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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.02.2011 A/4101/2010

3 febbraio 2011·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,559 parole·~13 min·1

Riassunto

Minimum vital. | LP.92

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4101/2010-AS DCSO/37/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 FEVRIER 2011

Plainte 17 LP (A/4101/2010-AS) formée en date du 29 novembre 2010 par M. K______, élisant domicile en l'étude de Me Serge FASEL, avocat à Genève.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 4 février 2011 à :

- M. K______ c/o Me Serge FASEL, avocat Rue du 31-Décembre 47 1207 Genève - C______ SA c/o Me Pierre MARTIN-ACHARD, avocat Rue du Rhône 100 Case postale 3403 1211 Genève 3 - Office des poursuites.

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A/4101/2010-AS

E N FAIT A.a. Sur requête de la C______ SA, le Tribunal de première instance a ordonné le 29 février 2008, sur la base d'un acte de défaut de biens délivré après faillite le 30 novembre 2007, un séquestre n° 08 xxxx43 N à concurrence de 506'247 fr. 35 au préjudice de M. K______. L'exécution de ce séquestre a fait l'objet d'une plainte auprès de l'ancienne Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Commission), qui, par décision du 5 mai 2008 (DCSO/174/08), l'a rejetée dans la mesure de sa recevabilité. A.b. Dans l'intervalle, le 20 mars 2008, C______ SA avait requis à l'encontre de M. K______, la poursuite n° 08 xxxx20 R en validation du séquestre précité et le débiteur avait formé, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 9 avril 2008, une opposition pour non retour à meilleure fortune, laquelle opposition a été déclarée irrecevable par le Tribunal de première instance (jugement JTPI/7532/08 du 27 mai 2008), qui a également fixé à 9'900 fr. par mois la quotité saisissable du revenu du débiteur. Dans le cadre de l'action en constatation de non retour à meilleure fortune alors intentée par ce dernier, le Tribunal de première instance a constaté que M. K______ était revenu à meilleure fortune et a fixé la quotité saisissable de son revenu à 9'900 fr. par mois, par jugement JTPI/4001/2009 du 25 mars 2009 confirmé par la Cour de justice, qui a toutefois réduit la quotité saisissable à 9'000 fr. (arrêt ACJC/1364/09 du 13 novembre 2009), lequel arrêt a été confirmé à son tour par le Tribunal fédéral (arrêt 5A_21/2010 du 19 avril 2010). A.c. A la suite de la décision précitée de la Cour de justice, C______ SA avait requis, le 18 janvier 2010, la continuation de la poursuite n° 08 xxxx20 R. Le 1er juillet 2010, l'Office a informé le Conseil de M. K______ que le séquestre n° 08 xxxx43 N avait été converti en saisie définitive et que, du fait qu'il était revenu à meilleure fortune à concurrence de 9'000 fr. par mois, cette somme était saisie à son préjudice. Par plainte déposée le 12 juillet 2010 devant la Commission dans la cause A/2423/2010, M. K______ a fait valoir, notamment, que le calcul de son minimum vital devait être établi au vu de sa situation actuelle et que la somme résultant de ce calcul devait être déduite du montant saisissable. En effet, le juge de l'action en constatation prévue par l'art. 265a al. 4 LP se bornait à déterminer si, et à hauteur de quel montant, le débiteur pouvait être revenu à meilleure

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A/4101/2010-AS fortune, l'Office devant ensuite encore arrêter la quotité réellement saisissable dans la limite de cette quotité, eu égard aux charges admissibles. Par décision du 16 septembre 2010, la Commission a rejeté cette plainte, en retenant que l'Office, en fixant une saisie de revenus provisoire à hauteur de 9'000 fr. le 1er juillet 2010 jusqu'à nouvel avis, à savoir dans l'attente d'un rendezvous à fixer par le débiteur dans le délai imparti au 7 juillet 2010, n'avait fait que prendre, en vue de l'exécution de cette saisie, une mesure conforme à la fixation judiciaire de son revenu saisissable maximum à 9'000 fr. par mois avant couverture de son minimum vital. Il appartenait donc à M. K______, en vue de l'exécution définitive de cette saisie et en cas de désaccord avec ce montant saisi provisoirement, de collaborer avec l'Office pour fixer le montant saisissable après couverture de ses charges actuelles, ce qu'il n'avait pas fait. A.d. Il ressort du procès-verbal d'exécution de saisie établi le 26 novembre 2010 que l'Office s'est rendu au domicile du débiteur le 18 août 2010 et y a constaté l'absence de biens saisissables. Par la suite, M. K______ lui ayant transmis, le 1er novembre 2010, un état de ses dépenses et recettes prévisionnelles pour 2010 établi par son comptable, l'Office a informé son Conseil, par courrier du 18 novembre 2010, que son revenu professionnel net serait à 7'940 fr. 90 par mois et la part saisissable de ce revenu, à 6'740 fr. par mois après déduction de 1'200 fr. au titre de sa "base d'entretien", le procès-verbal précité du 26 novembre 2010 ayant confirmé ces éléments chiffrés. A.e. Par plainte déposée le 29 novembre 2010 au greffe de la nouvelle Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : l'Autorité de céans) contre ces courriers du 18 novembre et procès-verbal de saisie du 26 novembre 2010, M. K______ a déposé des pièces relatives à ses charges alléguées entrant dans la composition de son minimum vital et a conclu à ce que la saisie sur son revenu soit limitée en conséquence, soit à 2'602 fr. 50 par mois. Il a souligné être le père de trois filles, habitant en France et en Suisse auprès de leurs mères respectives, auxquelles il versait aujourd'hui, la somme de 1'000 fr. pour l'entretien de chacun de ses enfants, soit 3'000 fr. par mois au total. Il a produit les conventions et décision judiciaire ayant fixé ces contributions d'entretien en avril 1997 et décembre 1998. Il a également commenté d'autres charges, telles que, pièces à l'appui, sa prime d'assurance LAMAL, mais aussi une prime d'assurance maladie complémentaire, nécessaire, selon lui, du fait de son mauvais état de santé, qui l'obligeait d'ailleurs à réduire ses activités professionnelles.

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A/4101/2010-AS Il a, en outre, fait valoir des frais d'entretien de ses vêtements, qu'il estimait indispensables à son activité professionnelle, ainsi que des frais médicaux non couverts par ses assurances maladie. A.f. Dans ses observations reçues le 22 décembre 2010, C______ SA a souligné, en substance, que l'Office s'était rendu au domicile du débiteur, en sa présence, notamment pour prendre connaissance des charges qui devaient être prises en compte dans le calcul de son minimum vital et que M. K______ n'avait pas réagi au courrier dudit Office l'informant de la quotité saisissable alors arrêtée et confirmée par le procès-verbal de saisie du 26 novembre 2010, mentionnant expressément que le montant saisi avait été fixé en fonction des éléments portés à la connaissance de l'Office. C______ SA a par ailleurs souligné que ces charges n'avaient vraisemblablement pas été annoncées à l'Office le 18 août 2010. Par ailleurs, les problèmes de santé et les frais médicaux subséquents allégués par le débiteur n'étaient prouvés par aucun certificat médical ni pièce, tout comme les frais d'entretien de ses vêtements, supérieurs à la moyenne selon M. K______, ou encore la quotité et le paiement effectif des contributions d'entretien alléguées par ce dernier en faveur de ses trois enfants, de sorte que la présente plainte devait être rejetée. Dans ses observations du 10 janvier 2011, l'Office a relevé que les arguments soulevés par M. K______ dans ladite plainte avaient bien été évoqués lors de la visite de l'Office à son domicile, en présence de son conseil, le 18 août 2010. Toutefois, le débiteur n'avait pas produit les pièces justificatives requises, de nature à établir le paiement effectif des charges alléguées, l'Office étant toutefois prêt à procéder en tout temps à un nouveau calcul du minimum vital de M. K______ à réception de ces justificatifs et s'en rapportant pour le surplus à justice quant à la suite à donner à la présente plainte. A.g. Il ressort des pièces 10 et 11 produites par M. K______ à l'appui de cette plainte qu'il a été soumis à des obligations d'entretien envers ses trois filles, successivement dès les 10 avril 1997 et 15 décembre 1998 - contributions alimentaires dont il allègue qu'elles s'élèvent aujourd'hui à 1'000 fr. par enfant et par mois - de même qu'il a bien conclu des polices d'assurance LAMAL et complémentaires auprès de la compagnie SANITAS, le 3 octobre 2009. Le plaignant ne dépose aucun document de nature à établir le paiement effectif de ces charges d'entretien ni de ses frais médicaux importants allégués ni, enfin, des frais extraordinaires qu'il dit devoir supporter pour entretenir la tenue vestimentaire irréprochable exigée par sa profession de médecin.

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A/4101/2010-AS B. Les arguments des parties seront examinés plus avant, si nécessaire, dans la partie EN DROIT ci-dessous de la présente décision.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée le 29 novembre 2010 auprès de l’Autorité de céans, compétente pour statuer sur une mesure (le procès-verbal de saisie du 26 novembre 2010) sujette à plainte, par une personne, le débiteur, ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 6 al. 3 LaLP et 10 al. 1 ainsi que 13 aLaLP ; art. 65R aLOJ et 126 al. 2 litt. c) LOJ), dans les dix jours après celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En revanche, s'agissant du courrier adressé au plaignant le 18 novembre 2010, il y a lieu de souligner que sa qualité de « mesure » proprement dite au sens de la LP et ouvrant la voie de la plainte, ne peut être admise, puisqu'il s'agissait d'une simple information au débiteur, précédant la notification du procès-verbal de saisie du 26 novembre 2010. Par conséquent, la plainte sera déclarée irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre ce courrier. 2. 2.1. La quotité du minimum vital d'un débiteur, qui est une question d'appréciation et doit être fixée en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (Arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 consid. 4 ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c), est d'abord déterminée sur la base des Normes cantonales d'insaisissabilité en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'occurrence les Normes 2010 (E 3 60.04). Il convient ensuite d'ajouter à l'entretien de base mensuel selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et ses frais de chauffage (ch. II.1 et 2). Font également partie de ce minimum vital ses cotisations sociales (ch. II.3), pour autant qu'elles n'aient pas déjà été déduites du salaire, et ses dépenses pour soins médicaux non couverts par les assurances (ch. II.9), de même que ses dépenses indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, tels que ses frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile (ch. II.4). Toutefois, seules les charges effectivement payées peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur; il est à noter que ce principe vaut également pour les primes d'assurance-maladie et que le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où, non seulement, il établit avoir conclu un contrat d'assurance, mais également, payer effectivement les primes d'assurance convenues (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 et les réf. citées ; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179).

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A/4101/2010-AS À cet égard, le débiteur est d'ailleurs tenu de collaborer à l'établissement de la quotité du minimum vital qu'il entend voir déduire de son revenu avant saisie, puisque la composition de ce minimum vital découle directement de sa situation personnelle (ATF 5A_163/2008 du 27 mai 2008 consid. 2. ; ATF 123 III 328, JdT 1999 II 26 ; DCSO/289/2010 du 17 janvier 2010 consid. 4.b. et DCSO/58 /2010 du 29 janvier 2010 consid. 3.a.). 2.2. En l'espèce, l'Office a retenu, à juste titre, dans le calcul du minimum vital du plaignant déductible de son revenu prévisible pour 2010, l'entretien de base mensuel pour une personne vivant seule, cette situation correspondant aux déclarations dudit plaignant. C'est toutefois également à juste titre, faute de justificatifs de leur paiement effectif, que l'Office n'a tenu compte, dans l'établissement du minimum vital litigieux, ni des primes d'assurance maladie du plaignant, qu'elles soient de base ou complémentaires ni de ses contributions alléguées à l'entretien mensuel de chacune de ses trois filles, la réalité actuelle de ces obligations alimentaires, eu égard aux âges et aux situations respectives inconnus de ces enfants en 2010, n'étant par ailleurs pas non plus démontrée, ni enfin des frais médicaux et d'entretien de vêtements professionnels invoqués par le plaignant. A cet égard, s'il voulait voir ces charges incluses dans le calcul de son minimum vital litigieux, il appartenait au plaignant de collaborer avec l'Office et de lui fournir, comme requis par ce dernier, tous les justificatifs nécessaires à démontrer le paiement effectif, et partant, régulier, desdites charges. Faute pour le plaignant de l'avoir fait à ce jour, estimant plus adéquat de s'adresser à l'Autorité de céans par la voie de la plainte contre le procès-verbal de saisie du 26 novembre 2010, ladite plainte, tendant à ce que la saisie sur ses revenus soit limitée à concurrence de 2'602 fr. 56 par mois, devra être rejetée et le procèsverbal de saisie querellé du 26 novembre 2011, confirmé. 3. La procédure est gratuite (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/4101/2010-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 novembre 2010 par M. K______ contre le procès-verbal de saisie établi par l'Office des poursuites le 26 novembre 2010 dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx20 R requise à son encontre par C______ SA. Déclare, en revanche, cette plainte irrecevable, en tant qu'elle est dirigée contre le courrier adressé par l'Office des poursuites, le 18 novembre 2010, à M. K______. Au fond : Rejette ladite plainte et confirme le procès-verbal de saisie querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Mesdames Florence CASTELLA et Françoise SAPIN, juges assesseures ; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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