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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.01.2012 A/4097/2011

26 gennaio 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,277 parole·~11 min·1

Riassunto

Commandement de payer. Notification. | La notification du commandement de payer peut valablement intervenir au siège statutaire de la débitrice, en mains du domiciliataire. | LP.65; LP.72; LP.74

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4097/2011-CS DCSO/31/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 26 JANVIER 2012

Plainte 17 LP (A/4097/2011-CS) formée en date du 29 novembre 2011 par S______ SA, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - S______ SA

- Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes FER CIAM 106.1 Rue de Saint-Jean 98 Case postale 5278 1211 Genève 11 - Office des poursuites.

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A/4097/2011-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre des poursuites n° 11 xxxx73 H et n° 11 xxxx74 G diligentées par la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes à l'encontre de S______ SA, société anonyme inscrite au registre du commerce de Genève ayant son siège statutaire au xx, chemin Z______ à Genève, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié, le 28 octobre 2011, deux commandements de payer en mains de Mme L______, secrétaire auprès de la société C______ SA, également sise au xx, chemin Z______, à Genève. Le procès-verbal de notification porte, à côté de l'identité de la personne ayant reçu notification des commandements de payer ("Madame L______, secrétaire C______ SA"), l'indication "même bureau". Il ne fait mention d'aucune opposition. b. Par courriers datés du 4 novembre 2011, expédiés le 15 novembre 2011 et reçus par l'Office le 16 novembre 2011, S______ SA a formé opposition aux commandements de payer susmentionnés. Par décision du 16 novembre 2011, expédiée le lendemain par pli recommandé à l'adresse du siège statutaire de S______ SA, l'Office a rejeté lesdites oppositions au motif qu'elles étaient tardives, le délai d'opposition expirant le 7 novembre 2011. La décision précitée porte mention qu'elle peut être déférée devant la Chambre de céans dans les dix jours dès sa communication. Selon les informations fournies par la Poste Suisse ("Track & Trace"), le pli recommandé de l'Office a été distribué le 18 novembre 2011. B. a. Par courrier daté du 29 novembre 2011, expédié le même jour et reçu le 30 novembre 2011, S______ SA s'est plainte auprès de l'Office de sa décision du 16 novembre 2011. En substance, S______ SA conteste la validité de la notification des commandements de payer en cause, alléguant que ceux-ci ont été remis à une personne lui étant étrangère. Elle ajoute que lesdits commandements de payer lui ont été transmis le 14 novembre 2011 et avoir ensuite immédiatement formé opposition. S______ SA requiert que son opposition soit ainsi dûment enregistrée. L'Office a transmis ledit courrier à la Chambre de céans pour raison de compétence. b. Le 2 décembre 2011, la Chambre de céans a imparti à S______ SA un délai au 13 décembre 2011 pour compléter la motivation de sa plainte et produire la décision attaquée.

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A/4097/2011-CS Par courrier du 6 novembre (recte: décembre) 2011, S______ SA a notamment exposé que, depuis le 31 mars 2011, l'adresse du xx, chemin Z______, à Genève, ne constitue plus que son adresse postale où tous les courriers la concernant sont acheminés. Elle a en outre expliqué que les commandements de payer étaient notifiés à la réception de l'immeuble à une personne n'ayant aucune affiliation avec elle. N'en étant jamais avisée, elle se trouve ainsi très souvent hors délai lorsqu'elle récupère son courrier. Par pli du 12 décembre 2011, S______ SA a produit la décision de l'Office du 16 novembre 2011 qu'elle conteste. c. Dans ses observations du 16 décembre 2011, l'Office conclut au rejet de la plainte. A l'appui de ses conclusions, l'Office allègue notamment que S______ SA est toujours inscrite au registre du commerce au xx, chemin Z______, à Genève, et qu'elle partage ses locaux avec la société C______ SA. Selon l'Office, la notification faite en mains d'une employée de ladite société est valable au regard de l'art. 65 LP et de la jurisprudence fédérale y relative. Les commandements de payer litigieux ayant été valablement notifiés en date du 28 octobre 2011, le délai d'opposition arrivait à échéance le 7 novembre 2011. Les oppositions formées par S______ SA le 15 novembre 2011 étaient donc tardives. Pour le surplus, l'Office considère que le délai d'opposition ne saurait être restitué à S______ SA sur la base de l'art. 33 al. 4 LP, dès lors qu'elle n'a pas été empêchée de manière non fautive d'agir dans le délai. d. Dans ses déterminations du 6 janvier 2012, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes s'en est remise à justice, indiquant qu'elle considérait fondée la décision dont est plainte. e. Par avis du 9 janvier 2012, la Chambre de céans a transmis aux parties les dernières écritures versées à la procédure et les a informées que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'une décision de refus de tenir compte d'une opposition tardive est une mesure sujette à plainte (cf., par ex., en dernier lieu: DCSO/276/2011), que la plaignante, débitrice, a manifestement qualité pour contester par cette voie.

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A/4097/2011-CS 1.2. La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). La plainte dirigée contre une mesure de l'Office et adressée à ce dernier doit être transmise à l'autorité de surveillance compétente, le délai de plainte étant réputé observé lorsque la plainte est adressée en temps utile à l'Office (art. 32 al. 2 LP; ATF 100 III 8, JdT 1975 II 69; Francis NORDMANN, in BaK-SchKG I, 2ème éd., n. 7 ad art. 32). En l'espèce, la présente plainte a été formée auprès de l'Office par courrier recommandé du 29 novembre 2011, reçu le 30 novembre 2011. Dès lors que le pli recommandé contenant la décision litigieuse a été distribué à la plaignante le vendredi 18 novembre 2011, selon le relevé "Track & Trace" de La Poste, le délai pour porter plainte venait à échéance le lundi 28 novembre 2011. Il apparaît ainsi, à première vue, que la plainte n'a pas été formée en temps utile. Il faut toutefois tenir compte du fait que l'adresse à laquelle la décision querellée a été envoyée ne constitue qu'une adresse de correspondance et que le courrier qui y est acheminé n'est transmis à la plaignante qu'après réception. Cette circonstance, non contestée, doit être prise en compte dans le calcul du délai et l'on peut ainsi raisonnablement considérer qu'elle n'en a eu connaissance au plus tôt que le lendemain de sa distribution. Dès lors, formée le 29 novembre 2011, la plainte est recevable. 2. 2.1. Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l'Office ou de la poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence de ce dernier, à l'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (Roland RUEDIN, in CR-LP, n. 2 ad art. 72; Karl WÜTHRICH/Peter SCHOCH, in BaK-SchKG I, 2ème éd., n. 10 ss ad art. 72; Walter A. STOFFEL/Isabelle CHABLOZ, Voies d’exécution, 2ème éd., § 3 n° 21 ss; Jolanta KREN-KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier (art. 70 al. 1 1ère et 2ème phr. LP). 2.2. Selon l'art. 72 al. 2 LP, il incombe au préposé de l'Office d'attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l'acte a été remis, cette attestation, comme titre officiel au sens de l'art. 9 CC, ayant pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (ATF 117 III 13, JdT 1993 II 135 consid. 5c et les références citées; 120 III 117, JdT 1997 II 54; Karl WÜTHRICH/Peter

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A/4097/2011-CS SCHOCH, in BaK-SchKG I, 2ème éd., n. 13 ad art. 72; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, n. 18 ad art. 72). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière des actes de poursuite, sans préjudice d'une obligation du poursuivi de collaborer à l'établissement des faits (art. 20a al. 2 ch. 2 LP). 2.3. Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir, s'il s'agit d'une société anonyme, à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration (art. 65 al. 1 ch. 2 LP; ATF 134 III 112, JdT 2008 II 75 consid. 3.1). Lorsque ces personnes ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre employé (art. 65 al. 2 LP). Il est, par ailleurs, admis que dans l'hypothèse où l'administrateur ou le directeur de la société poursuivie ne possède pas de bureau au domicile du siège statutaire inscrit au registre du commerce, la notification peut valablement intervenir à celui-ci, en mains du détenteur de ce domicile ("domiciliataire"; TF, 7B.51/2002, consid. 2 et l'arrêt cité; Charles JAQUES, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011, p. 179 s.). En l'espèce, la notification des commandements de payer est intervenue dans les mains d'une employée de la société C______ SA, dont les bureaux se trouvent à l'adresse du siège statutaire de S______ SA, laquelle ne dispose plus d'aucuns bureaux à cette adresse depuis le 31 mars 2011. Dans la mesure où la notification est intervenue au domicile du siège statutaire de la société débitrice, elle doit, conformément à la jurisprudence susrappelée, être considérée comme valable. 2.4. Dès lors que les commandements de payer litigieux ont été valablement notifiés le 28 octobre 2011, cette notification fixe le dies a quo du délai pour porter plainte contre la notification ou pour former opposition (art. 74 al. 1 LP), même s'ils sont parvenus à la connaissance de la poursuivie ultérieurement. Seule une notification irrégulière a, en effet, pour conséquence que le délai commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (TF, 5A_6/2008; ATF 128 III 101, JdT 2002 II 23 consid. 2; 120 III 114, JdT 1997 II 50 consid. 3b). Il s'ensuit qu'en l'espèce, le délai pour former opposition aux commandements de payer venait à échéance le 7 novembre 2011 (art. 74 al. 1 LP; 142 al. 1 CPC cum art. 31 LP). En l'occurrence, les deux courriers par lesquels la plaignante a formé opposition aux commandements payés litigieux sont datés du 4 novembre 2011. Contrairement à ce qu'elle allègue, il n'apparaît donc pas que la plaignante en ait eu connaissance hors délai. Elle avait ainsi tout loisir de les expédier avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 74 al. 1 LP. Or, pour une raison qu'elle n'explique pas, il n'en a rien été. Lesdits courriers n'ont en effet été adressés à

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A/4097/2011-CS l'Office que le 15 novembre 2011 ainsi qu'en atteste le cachet de la poste figurant sur l'enveloppe les ayant contenus. L'Office ne pouvait donc que constater la tardiveté des oppositions qu'ils comportent. La décision querellée est dès lors fondée et la plainte doit être rejetée. 3. Il sera pour le surplus constaté que la plaignante n'invoque aucun motif (empêchement non fautif) et ne produit aucune pièce permettant à la Chambre de céans de lui restituer le délai d'opposition au sens de l'art. 33 al. 4 LP. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

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A/4097/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 novembre 2011 par S______ SA à l'encontre de la décision rendue le 16 novembre 2011 par l'Office des poursuites dans le cadre des poursuites n° 11 xxxx73 H et n° 11 xxxx74 G. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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