REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/168/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 26 MARS 2009 Cause A/4085/2008, plainte 17 LP formée le 13 novembre 2008 par Etat de Genève, Service cantonal d'Avance et de Recouvrement des Pensions Alimentaires (SCARPA).
Décision communiquée à : - Etat de Genève, Service cantonal d'Avance et de Recouvrement des Pensions Alimentaires (SCARPA)
- M. D______ domicile élu : Etude de Me Georges BAGNOUD, avocat Rue de la Fontaine 2 1204 Genève
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Par convention du 1 er octobre 2005, Mme D______ a mandaté l'Etat de Genève, Service Cantonal d'Avance et de Recouvrement des Pensions Alimentaires (ciaprès : SCARPA) afin de procéder au recouvrement des pensions alimentaires dues au titre de son entretien sur la base de jugement n° JTPI/8xxx/98 de la 11 ème
chambre du Tribunal de première instance du 5 mai 1998. Dans le cadre des poursuites n os 07 xxxx23 B, 07 xxxx54 T, 07 xxxx24 A et 07 xxxx55 S requises par le SCARPA, l'Office a adressé à celui-ci le 24 juillet 2008 le procès-verbal de saisie n° 07 xxxx23 B prononçant un non-lieu de saisie de M. D______. Le SCARPA n'a pas porté plainte contre cette décision de l'Office. Le 11 octobre 2007, sur requête du SCARPA, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre "du produit de la vente de l'immeuble sis XX, chemin N______, G______" revenant à M. D______ qui se trouve en mains de l'Etude de Me Laurent BRECHBUHL, notaire, à concurrence de 116'758 fr. plus intérêts. Ce séquestre a été immédiatement exécuté le jour même par l'Office. Le séquestre a été dûment validé par le SCARPA dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx94 D et converti en saisie par le dépôt le 18 juin 2008 d'une réquisition de continuer la poursuite. La poursuite n° 08 xxxx94 D a participé au procès-verbal de saisie n° 07 xxxx3 B précédemment notifié au SCARPA le 24 juillet 2008, dans le cadre duquel l'Office avait décidé d'un non-lieu de saisie, au vu de la situation de M. D______. Le procès-verbal de saisie a ainsi été notifié une nouvelle fois au SCARPA le 29 octobre 2008. B. Par acte du 12 novembre 2008, le SCARPA a porté plainte auprès de la Commission de céans contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens délivré dans le cadre de la série n° 07 xxxx23 B qu'il a reçu le 3 novembre 2008. Le SCARPA déplore que l'Office se soit fondé sur les seules déclarations du débiteur, pour prononcer un non-lieu de saisie alors qu'"il paraît néanmoins fort improbable que la belle-famille de M. D______ subvienne intégralement aux besoins de la famille, à savoir qu'elle règle toutes les charges et dépenses quotidiennes du couple et des enfants". Le SCARPA estime que l'Office doit reprendre ses investigations sur la base de pièces à produire par M. D______, tels des relevés de comptes bancaires, des justificatifs de payement. C. Bien que la possibilité lui en ait été offerte par la Commission de céans, M. D______ n'a pas déposé d'observations.
- 3 - D. Dans son rapport du 15 décembre 2008, l'Office a repris chronologiquement le déroulement des faits, de la requête de séquestre à sa conversion en saisie, notant qu'aucune saisie mobilière ou de salaire n'a pu être effectuée, le débiteur étant sans revenu et à la charge complète de sa belle-famille. L'immeuble sis xx, chemin N______ à G______ a été vendu sans le concours de l'Office et les poursuites à l'origine de la saisie soldées. L'Office indique avoir à nouveau procédé à l'audition de M. D______ le 5 août 2008, lequel a signé les mêmes déclarations que précédemment. L'Office a ainsi saisi la part du débiteur dans la communauté héréditaire de son père, feu M. L______ D______. L'Office indique que les reproches formulés par le SCARPA sont injustifiés, les déclarations du débiteur n'ayant pas varié, sa situation financière étant bien connue du SCARPA et qu'il n'y a pas lieu de douter qu'il est à la charge complète de sa belle-famille. L'Office conclut au rejet de la plainte E. Le 11 février 2009, l'Office a fait parvenir un rapport complémentaire à la Commission de céans, pour relever que la plaignante a déjà reçu le 24 juillet 2008 le procès-verbal de saisie n° 07 xxxx23 B querellé, que l'Office a réparti et versé le montant saisi à la plaignante le 19 août 2008 et délivré les actes de défaut de biens le 29 août 2008. L'Office note que le SCARPA n'a ni déposé plainte contre le procès-verbal de saisie, ni contre la délivrance des actes de défaut de biens. La plainte déposée le 13 novembre 2008 soit trois mois après la délivrance de l'acte de défaut de biens, doit ainsi être considérée irrecevable du fait de sa tardiveté. F. Convoqué en audience de comparution personnelle des parties le 18 février 2009, M. D______ a expliqué que depuis la perte de son emploi en tant que directeur de succursale auprès du C______ SA en 1991, il n'a plus retrouvé d'emploi. Il est à la charge complète de ses beaux-parents qui versent, vraisemblablement en cash, à leur fille l'argent nécessaire pour assumer les besoins de leur famille, étant précisé que ses primes d'assurance maladie ne sont plus payées depuis le printemps 2008. Il a pu également bénéficier de l'aide d'amis proches par le passé, ses aides étant remboursables. Son épouse va chercher du travail, étant donné que leur petite fille est âgée actuellement de quatre ans. Quant à ses inscriptions au Registre du commerce en raisons individuelles, "DS, E______ D______" n'a jamais eu d'activités et a été radiée en 2004 et s'agissant de "E______ D______, Administration de biens", cette inscription a servi pour liquider les biens de la succession de son père et a été radiée en janvier 2004. M. D______ a indiqué également qu'il va déposer une action en modification de divorce prochainement. G. M. D______ a déposé ses observations le 10 mars 2009, par lesquelles il conclut à l'irrecevabilité de la plainte pour cause de tardiveté, estimant que le SCARPA aurait dû porter plainte contre ledit procès-verbal de saisie dans le délai de 10 jours dès le 29 août 2008. S'agissant du fond, M. D______ estime que sa situation est suffisamment explicite pour ne point revenir dessus. Il produit comme il s'y était engagé, copie des deux factures et des deux permis de circulation concernant les véhicules de la famille, financés par son beau-père.
- 4 - Quant au SCARPA, il a remis ses observations complémentaires le 11 mars 2009 pour déplorer que les déclarations du poursuivi ne soient étayées par aucune pièce, estimant improbable que pour un ancien directeur de banque, les remises d'argent se fassent de la main à la main et qu'il déclare ignorer tout de l'état de ses finances et des dépenses de la famille. Le SCARPA estime que M. D______ doit immanquablement posséder un compte bancaire en Suisse ou à l'étranger, relevant au passage que l'épouse du poursuivi circulerait au volant d'une voiture du couple sur laquelle figure une publicité d'une société "I_____" et un numéro de téléphone portable qui est celui de Mme D______.
E N DROIT 1.a. La présente plainte a été formée auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte, soit un acte de défaut de biens, par une personne, soit la créancière, ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). 1.b. A teneur de l’art. 17 al. 2 LP, la plainte doit être déposée dans les dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. Le délai de plainte ne comprend pas le dies a quo, mais il comprend le dies ad quem, soit le dernier jour du délai, jusqu’à minuit. Le dies a quo est celui où la personne concernée a une connaissance effective et suffisante de la décision ou de la mesure qui peut être attaquée par la voie de la plainte. Si le dies a quo ne compte pas dans la computation du délai de l’art. 17 al. 2 LP, ledit délai est compté dès le lendemain même s’il s’agit d’un samedi ou d’un jour férié (Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 189 s. et 206 et les réf. citées). Le délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP est observé si la plainte est remise le dernier jour du délai à l’autorité de surveillance ou, à son attention, à un bureau de poste suisse (art. 32 al. 1 LP). Il suffit donc que la plainte soit expédiée dans le délai à l’adresse de l’autorité de surveillance (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 224 s.) En l'espèce, il n'est pas contesté que la plaignante a reçu l'avis de saisie n° 07 xxxx23 B, une première fois par expédition de l'Office du 23 juillet 2008, une seconde fois le 3 novembre 2008. Le SCARPA a donc eu connaissance de la mesure, soit du non-lieu de saisie, à réception de l'envoi du 23 juillet 2008, ce qui implique que la plainte du 3 novembre 2008 doit être considérée comme tardive. Ainsi, la plainte doit être déclarée irrecevable.
- 5 - 2.a. Quant au fond, même si la plainte avait été recevable, elle aurait été rejetée pour les motifs qui suivent. L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession", l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 12). 2.b. Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19). 2.c. Le poursuivi et même des tiers assument des obligations en vue et lors de l'exécution de la saisie. C'est ainsi que le poursuivi est tenu d'indiquer la composition de son patrimoine, "c'est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l'objet, ses créances et autres droits contre des tiers" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 21 ss; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 9 ss). L'huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu'ils les remplissent, en les leur rappelant et en attirant leur attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 19).
- 6 - 3. Fort des principes ci-dessus énoncés, la Commission considère que l'Office a correctement rempli ses obligations d'investiguer dans le cadre de cette série ou antérieurement dans le cadre d'une autre série (n° 06 xxxx40 L) quant à la situation de ce débiteur, certes particulière, mais qui est parfaitement connue de l'Office ou de la plaignante. Il faut en outre constater que ni l'instruction de la cause, ni les affirmations de la plaignante ne permettent de conclure, voire de rendre vraisemblable que M. D______ aurait dissimulé des biens. La Commission de céans relèvera pour en terminer que même s'il devait s'avérer que l'épouse du plaignant exercerait une activité lucrative, ce fait ne serait pas relevant en l'espèce, cette dernière n'étant pas la débitrice des créances en poursuites. Ainsi, même recevable, la plainte aurait été rejetée au fond.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : Déclare irrecevable la plainte formée le 13 novembre 2008 par Etat de Genève, Service cantonal d'Avance et de Recouvrement des Pensions Alimentaires contre l'avis de saisie valant acte de défaut de biens, série no 07 xxxx23 B.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le