REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4084/2017-CS, A/2______ET A/3______ DCSO/327/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 24 MAI 2018
Causes jointes A/4084/2017-CS, A/2______ et A/3______; Plaintes 17 LP formées en date des 9 octobre 2017, 29 janvier 2018 et 10 février 2018 par A______ et B______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - B______ et A______ ______. - Office des faillites.
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A/4084/2017-CS EN FAIT A. a. Par jugement rendu le 21 septembre 2017, le Tribunal de première instance a déclaré la faillite de A______. Le 9 octobre 2017, A______ a recouru contre ce jugement. Par ordonnance rendue le 12 octobre 2017, la Cour de justice a suspendu l'effet exécutoire attaché au jugement du 21 septembre 2017. Par arrêt rendu le 4 décembre 2017, aujourd'hui entré en force, la Cour a déclaré irrecevable le recours interjeté le 9 octobre 2017. b. A réception, le 27 septembre 2017, du jugement déclarant la faillite, l'Office des faillites (ci-après : l'Office) a adressé à A______ un courrier, daté du 29 septembre 2017, la convoquant dans ses locaux pour y être interrogée sur son patrimoine et attirant son attention sur les obligations qu'entraînait pour elle la déclaration de faillite. Le 29 septembre également, un employé de l'Office s'est rendu au domicile de la faillie et de son époux afin de procéder à l'inventaire des biens s'y trouvant. Il résulte des pièces du dossier que ces derniers ont dans un premier temps refusé l'accès de leur logement à l'employé de l'Office, avant de l'autoriser, après qu'il leur ait fait part de son intention de faire appel à la force public, à effectuer l'inventaire de son contenu. Par lettre datée du 3 octobre 2017, B______ et A______ se sont plaints auprès de l'Office des mesures entreprises par ce dernier suite à la déclaration de faillite, indiquant d'une part avoir formé "opposition" contre cette décision et soutenant d'autre part que ces mesures étaient disproportionnées et choquantes au vu du montant de 767 fr. de la créance réclamée dans la poursuite ayant conduit à la déclaration de faillite (ci-après : la créance litigieuse), dont ils avaient toujours indiqué qu'ils s'en acquitteraient le moment venu. Ayant reçu le 17 octobre 2017 communication de l'ordonnance rendue le 12 octobre par la Cour, suspendant l'effet exécutoire de la déclaration de faillite, l'Office a provisoirement interrompu ses diligences. c. Il les a reprises après avoir reçu communication, le 13 décembre 2017, de l'arrêt rendu le 4 décembre 2017 par la Cour, déclarant irrecevable le recours interjeté par A______ contre la décision déclarant sa faillite. Par courriers datés des 20 décembre 2017 et 25 janvier 2018, l'Office a ainsi convoqué la faillie en ses locaux pour l'interroger, en attirant son attention sur son devoir de collaboration et les conséquences pénales pouvant découler de sa violation, de même que sur son dessaisissement et l'impossibilité en résultant pour elle de disposer des actifs tombant dans la masse. A______ n'a toutefois donné suite à aucune de ces convocations et n'a remis à l'Office aucun document comptable ou liste de créanciers et débiteurs.
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A/4084/2017-CS Le 21 décembre 2017, l'Office a fait procéder, par l'intermédiaire de l'Office des poursuites de ______, à l'inscription au Registre foncier d'une mention relative à la faillite de A______ au feuillet de la parcelle n° 1______ de la commune de C______, lui appartenant en copropriété. L'ouverture de la faillite a fait l'objet d'une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) le 22 décembre 2017. Confronté à l'absence de toute collaboration de la faillie, l'Office a institué un séquestre postal. Informé par D______ que A______ était titulaire en ses livres d'un compte présentant un solde positif, l'Office en a maintenu le blocage. Il a en revanche renoncé à maintenir le blocage portant sur un second compte bancaire dont la faillie était titulaire dans les livres de la E______, de manière à lui permettre de couvrir ses dépenses courantes. Par courrier recommandé daté du 4 mai 2018, l'Office a invité la faillie à se présenter le 14 mai 2018 dans ses locaux pour y prendre position au sujet des productions formulées par les créanciers, une liste de ces dernières étant annexée. B. a. Par de nombreux actes adressés à la Chambre de surveillance entre les 9 octobre 2017 et 12 mai 2018, les époux A______ et B______ se sont plaints des mesures prises par l'Office. a.a Par courrier daté du 9 octobre 2017, complété par un second courrier daté du 23 octobre 2017, ils ont déclaré former une plainte contre la lettre de l'Office convoquant A______ en ses locaux pour le 5 octobre 2017 ainsi que contre l'inventaire effectué le 29 septembre 2017 à leur domicile, aux motifs que ces mesures étaient prématurées et disproportionnées. Cette plainte a été enregistrée sous cause A/4084/2017. Par lettre datée du 6 janvier 2018, les époux A______ et B______ ont amplifié leurs conclusions. Outre l'annulation de l'inventaire effectué le 29 septembre 2017 à leur domicile et du courrier de l'Office daté du même jour, ils ont sollicité l'octroi d'une indemnité pour tort moral liée audit inventaire, à l'annulation du courrier de l'Office daté du 20 décembre 2017 convoquant A______ en ses locaux et à la levée du blocage touchant le compte dont celle-ci était titulaire auprès de D______. Par courrier daté du 22 janvier 2018, les époux A______ et B______ ont encore reproché à l'Office de ne pas encore avoir dressé de procès-verbal de saisie. Ils se sont une nouvelle fois plaints du blocage du compte auprès de D______, invoquant une disproportion entre le montant bloqué et la créance litigieuse.
a.b Par courrier daté adressé le 29 janvier 2018 à la Chambre de surveillance, les époux A______ et B______ ont repris leurs conclusions en annulation des
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A/4084/2017-CS mesures prises par l'Office le 29 septembre 2017, de la convocation adressée le 20 décembre 2017 par l'Office à A______ et en levée du blocage touchant le compte auprès de D______. Ils ont en outre conclu à l'annulation d'une communication datée du 11 janvier 2018, adressée à B______ par l'Office, invitant celui-là à produire une procuration l'autorisant à représenter son épouse faute de quoi il ne serait pas répondu à ses demandes. Selon les plaignants en effet, cette décision était arbitraire dès lors que la facture relative à la créance litigieuse avait été adressée à B______. Cette plainte a été enregistrée sous cause A/2______. Par courrier daté du 15 février 2018, les époux A______ et B______ ont indiqué à la Chambre de surveillance que la facture litigieuse avait été acquittée. Par courrier daté du 28 mars 2018, les époux A______ et B______ ont encore conclu à l'établissement d'un procès-verbal de saisie ainsi que, nouvellement, à la levée du séquestre postal. a.c Par courrier adressé le 10 février 2018 à la Chambre de surveillance, les époux A______ et B______ ont déclaré former une nouvelle plainte contre le courrier de l'Office daté du 25 janvier 2018 convoquant derechef A______ en ses locaux. Cette plainte a été enregistrée sous cause A/3______. Par courrier daté du 9 mars 2018, les époux A______ et B______ ont derechef conclu à la levée du séquestre postal. Ils ont en outre dénoncé l'inscription au Registre foncier de F______ de la mention relative à la faillite de A______ et se sont étonnés qu'il n'ait pas été tenu compte du paiement de la créance litigieuse. Par courrier daté du 28 mars 2018, les époux A______ et B______ sont revenus sur certaines des doléances déjà exprimées auparavant. a.d Par courrier adressé le 30 avril 2018 à la Chambre de surveillance, les époux A______ et B______ ont déclaré former une nouvelle plainte contre la mise en œuvre, par l'Office, de l'office des poursuites de F______ en vue de l'inventaire et de l'estimation de l'immeuble ______ à C______, appartenant en copropriété à la faillie. a.f Par courrier adressé le 12 mai 2018 à la Chambre de surveillance, les époux A______ et B______ ont déclaré former un "complément de plainte" à l'encontre du courrier de l'Office daté du 4 mai 2018, invitant la faillie à se présenter le 14 mai 2018 dans ses locaux pour se déterminer sur les productions reçues. b. Dans les observations datées des 16 novembre 2017, 23 février, 5 et 16 mars 2018 qu'il a déposées dans les causes A/4084/2017, A/2______ et A/3______, l'Office a conclu au rejet des plaintes, expliquant en résumé avoir agi conformément aux art. 221 ss. LP. Aucune observation n'a été requise en relation avec les "compléments de plainte" déposés les 30 avril et 12 mai 2018.
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A/4084/2017-CS EN DROIT 1. Les "plaintes" déposées les 9 et 23 octobre 2017, 6, 22 et 29 janvier 2018, 10 février 2018, 9 et 28 mars 2018 et 30 avril 2018 ont été formées par les mêmes personnes, concernent la même procédure de faillite et sont fondées sur des motifs similaires, voire identiques. Leur jonction sera donc ordonnée en application de l'art. 70 al. 1 LPA. 2. 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP). 2.2 En l'espèce, la recevabilité au titre de plaintes au sens de l'art. 17 LP des actes déposés par les plaignants auprès de la Chambre de surveillance paraît à maints égards douteuse. En premier lieu, le plaignant n'apparaît éventuellement touché dans ses intérêts juridiquement protégés ou ses intérêts de fait que par la décision de l'Office de soumettre sa reconnaissance en qualité de représentant de son épouse à la production d'une procuration de cette dernière. Dès lors qu'il ne dispose pas pour le surplus de la qualité pour former plainte, les plaintes devraient, en ce qui le concerne, être déclarées irrecevables. Le fait qu'il ait ou non été le récipiendaire de la facture ayant, après poursuite, conduit à la faillite de la plaignante est à cet égard dénué de tout pertinence. En deuxième lieu, certaines des actions de l'Office contestées par les plaignants, telles les convocations successives adressées à la faillie, ne paraissent a priori pas devoir être qualifiées de mesures au sens de l'art. 17 LP.
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A/4084/2017-CS En troisième lieu, le mélange par les plaignants, dans la plupart de leurs actes, de conclusions nouvelles et de conclusions anciennes reformulées rend difficile l'examen du respect dans chaque cas du délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP. En quatrième lieu enfin, la motivation invoquée à l'appui des plaintes, qui se résume à une suite de termes juridiques employés hors de leur contexte et sans autre développement (arbitraire, disproportionné, déni de justice, etc.), rend presque impossible l'identification de griefs concrets. Dans la mesure toutefois où certains reproches ont été articulés en temps utile et de manière recevable par la faillie, qui dispose de la qualité pour former plainte, il se justifie d'entrer en matière sur l'ensemble des actes déposés par les plaignants. 3. 3.1 La faillite est une voie d'exécution générale, ce qui signifie qu'elle porte sur tous les éléments patrimoniaux appartenant au débiteur, lesquels sont réalisés afin de désintéresser tous ses créanciers (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3 ème édition, 2016, p. 283). Une fois prononcée, elle est définitive sous réserve de sa révocation (art. 195 LP). Elle entraîne de plein droit le dessaisissement du failli, qui perd le droit de disposer de son patrimoine, sous réserve, pour ce qui est des personnes physiques, des biens insaisissables (art. 197 et 224 LP). Dès qu'il a reçu communication de l'ouverture de la faillite, l'Office procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation. L'inventaire – qui doit comporter une estimation de tous les actifs qu'il mentionne (art. 227 LP) – porte notamment sur les immeubles, les objets mobiliers, les papiers-valeurs, les créances et prétentions diverses et le numéraire (art. 25 al. 1 OAOF). Aux fins d'établir l'inventaire, l'Office est tenu d'interroger le failli – lequel a l'obligation de coopérer (art. 222 al. 1 et 229 al. 1 LP) – sur ses créanciers connus, l'existence de procès en cours, l'existence de polices d'assurance et les éventuelles mesures de curatelle dont il fait l'objet (art. 37 OAOF) . Lorsque cette mesure est nécessaire pour sauvegarder les intérêts des créanciers, par exemple parce que le failli ne respecte pas son devoir de collaboration et qu'il y a des raisons de penser qu'il n'a pas divulgué l'existence de certains actifs, l'Office peut en outre procéder au séquestre des envois postaux qui lui sont destinés (DCSO/210/15 consid. 3.4). A l'expiration du délai fixé aux créanciers pour annoncer leurs productions, l'Office les examine puis, après avoir procédé aux vérifications nécessaires et avoir recueilli la détermination du failli (art. 244 LP et 55 OAOF), statue sur leur admission au passif (art. 245 LP). 3.2 Dans le cas d'espèce, les arguments soulevés par les plaignants pour contester les actions de l'Office (arbitraire, manque de proportionnalité, etc.) reposent sur plusieurs confusions. En premier lieu, le montant de la créance litigieuse – soit celle faisant l'objet de la poursuite ayant conduit à la déclaration de faillite de la plaignante – est en soi
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A/4084/2017-CS dénué de pertinence à compter de la déclaration de faillite. Cette voie d'exécution ayant une portée générale, elle englobe en effet tous les biens de la plaignante et toutes ses dettes. De même le paiement allégué de cette créance litigieuse, intervenu selon les plaignants pendant la procédure de plainte, est-il dénué de tout effet sur la procédure de faillite elle-même, si ce n'est éventuellement dans le cadre de l'établissement futur de l'état de collocation. En deuxième lieu, l'Office était tenu de par la loi d'intervenir immédiatement afin de dresser l'inventaire des avoirs de la plaignante et de prendre les mesures de sûreté nécessaires à leur sauvegarde. Il ne pouvait donc, comme les plaignants l'auraient apparemment souhaité, patienter jusqu'à droit jugé dans les différents recours et plaintes déposés par leur soin, et moins encore jusqu'au règlement du litige relatif à la créance ayant donné lieu à la déclaration de faillite. Sous réserve de la période courant du 12 octobre au 4 décembre 2017, pendant laquelle l'effet exécutoire du jugement déclarant la faillite a été suspendu par ordonnance de la Cour (cf. let. A.a ci-dessus), cette décision a déployé tous ses effets. Aucune des plaintes déposées par les plaignants n'a par ailleurs bénéficié d'un effet suspensif, de telle sorte que les actes contestés étaient exécutoires. En troisième lieu enfin, les plaignants n'ont manifestement saisi ni la portée du devoir de collaboration incombant à la plaignante, en sa qualité de faillie, en vertu des art. 222 al. 1 et 229 al. 1 LP, ni les conséquences résultant de la violation de ce devoir, sous forme de la nécessité pour l'Office de prendre des mesures plus incisives pour dresser l'inventaire et assurer la conservation des éléments de patrimoine tombant dans la masse ou, le cas échéant, d'ouverture d'une procédure pénale. Analysés individuellement, les griefs soulevés par les plaignants appellent les remarques suivantes. C'est à juste titre que l'Office, dans le cadre de l'établissement de l'inventaire et en application des art. 222 al. 1 et 229 al. 1 LP et 37 OAOF, a, à plusieurs reprises, convoqué la plaignante dans ses locaux afin de pouvoir l'y interroger sur les éléments de son patrimoine. Les plaintes sont à cet égard mal fondées et c'est à tort, et en violation de ses devoirs, que la plaignante n'a pas déféré à ces convocations. C'est également à juste titre que l'Office, en application des art. 221 al. 1 et 223 LP, a procédé le 29 septembre 2017 à l'inventaire du mobilier se trouvant au domicile de la plaignante, laquelle avait, là aussi, l'obligation de collaborer. La délégation à l'Office des poursuites de F______ de la visite et de l'expertise de l'immeuble appartenant en copropriété à la plaignante sur la commune de C______ est de même justifiée par l'obligation incombant à l'Office d'inventorier et d'estimer la part de copropriété immobilière tombant dans la faillite. Les plaintes sont donc mal fondées de ces points de vue également.
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A/4084/2017-CS La mise sous mains de justice du compte dont la plaignante est titulaire dans les livres de D______ résulte de l'obligation pour les débiteurs du failli, prévue par l'art. 222 al. 4 LP, de remettre à l'Office les valeurs patrimoniales concernées. C'est pour le surplus à juste titre que l'Office a maintenu ce blocage, les avoirs déposés sur ce compte tombant dans la masse. La plaignante ne soutient au demeurant pas que tout ou partie de ces avoirs lui seraient nécessaires pour pouvoir couvrir son entretien de base. Le séquestre postal de la correspondance reçue par la faillite était justifié au début de la procédure de liquidation, dès lors que le manque total de collaboration de cette dernière faisait craindre une dissimulation de certains actifs. Dans la mesure toutefois où l'on peut penser que l'Office a pu aujourd'hui, quelque sept mois après la déclaration de faillite, identifier l'ensemble des avoirs de la faillie, ce séquestre ne paraît plus indispensable à la sauvegarde des intérêts des créanciers. Sa levée sera donc ordonnée. C'est à juste titre que l'Office a exigé du plaignant, comme il le fait à l'égard de tout mandataire, de justifier de ses pouvoirs de représentant par la production d'une procuration. Dans la mesure où un acte effectué par un représentant sans pouvoir est nul, il appartient en effet à l'Office de vérifier, par l'exigence de la production d'une procuration, l'existence d'un tel pouvoir. La convocation de la faillie dans les locaux de l'Office pour s'y déterminer sur les productions reçues résulte de l'application des art. 244 LP et 55 OAOF et ne saurait donc être critiquée. Contrairement à ce qu'il paraît considérer, l'époux de la plaignante n'a pour sa part pas à être entendu sur les productions. Enfin, il ne saurait être exigé de l'Office qu'il établisse un procès-verbal de saisie au sens de l'art. 112 LP : l'établissement d'un tel acte incombe en effet à l'Office des poursuites dans le cadre d'une procédure d'exécution spéciale, alors que la plaignante fait l'objet d'une procédure d'exécution générale touchant la totalité de son patrimoine. Sous réserve du séquestre postal, initialement justifié mais dont la levée doit aujourd'hui être ordonnée, les plaintes sont ainsi mal fondées. 4. La procédure de plainte est en principe gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). Le principe de la gratuité de la procédure de plainte trouve toutefois une exception à l'art. 20a al. 2 ch. 5 2 ème phr. LP, qui prévoit que la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. Dans le cas d'espèce, les plaignants ont systématiquement contesté par des "plaintes" chaque démarche prise par l'Office en vue de la liquidation de la faillite, jusqu'à la plus simple (demande d'une procuration). Ne tenant aucun compte des observations déposées dans les diverses procédures, ils se sont bornés
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A/4084/2017-CS à reprendre au fil de celles-ci une liste de griefs de plus en plus longue, se prévalant d'une argumentation détachée du texte légal et de la jurisprudence. Bien qu'un tel comportement procédural soit susceptible, en soi, de justifier une condamnation à un émolument et une amende, il y sera renoncé en l'occurrence, dans la mesure où l'on peut encore admettre qu'il résulte davantage d'une méconnaissance de la loi que d'une volonté d'abuser des possibilités ouvertes par la procédure de plainte.
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A/4084/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Ordonne la jonction des "plaintes" formées les 9 et 23 octobre 2017, 6, 22 et 29 janvier 2018, 10 février 2018, 9 et 28 mars 2018 et 30 avril 2018 par B______ et A______ contre diverses mesures prises par l'Office des faillites dans la liquidation de la faillite de A______. Les déclare recevables. Au fond : Ordonne à l'Office des faillites de lever le séquestre postal portant sur le courrier adressé à A______. Rejette les plaintes pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.