REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/519/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU VENDREDI 28 NOVEMBRE 2008 Cause A/4082/2008, plainte 17 LP formée le 3 novembre 2008 par Mme R______.
Décision communiquée à : - Mme R______
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite n° 08 xxxx13 E dirigée par le Canton de Berne, commune municipale de Steffisburg et ses paroisses contre Mme R______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier à la précitée un commandement de payer en date du 23 septembre 2008. Le 22 octobre 2008, Mme R______ a formé opposition à cet acte de poursuite. Par décision communiquée par pli recommandé du 23 octobre 2008, l'Office a informé la susnommée qu'il ne pouvait tenir compte de son opposition, le délai expirant le 3 octobre 2008. B. Par acte posté le 3 novembre 2008, Mme R______ a porté plainte contre cette décision. Elle expose que lors de la notification du commandement de payer, le notificateur, en réponse à sa question, lui a expliqué qu'elle pouvait faire opposition si elle contestait la somme qui lui était réclamée par le poursuivant et ajoute : "Je ne pouvais, en vertu de mes principes, décemment nié (sic) cette dette et sa source, bien que j'aie fait tout ce qui était en mon pouvoir pour obtenir soit une remise ou un arrangement de payement correspondant à mes possibilités financières. Je sais aujourd'hui que j'aurais du (sic) agir différemment compte tenu de mon insolvabilité". La plainte ayant été adressée à l'Office, celui-ci l'a transmise à la Commission de céans par courrier du 11 novembre 2008.
E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente (cf. art. 32 al. 2 LP) contre une mesure sujette à plainte, soit la décision de l'Office de ne pas tenir compte de l'opposition formée le 22 octobre 2008. En tant que poursuivie, la plaignante a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. Selon l’art. 74 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Un commandement de payer comporte explicitement une rubrique « Opposition », en plus d’une mention pré-imprimée aux termes de laquelle « Le débiteur est autorisé à déclarer son opposition au
- 3 moment de la notification. Dans ce cas, l’opposition est consignée sur chaque exemplaire et le fonctionnaire qui procède à la notification en donne acte en apposant sa signature » (Form. n° 3). Si l’opposition est formée lors de la notification du commandement de payer, l’agent notificateur doit le mentionner immédiatement sur les deux exemplaires du commandement de payer (art. 72 al. 2 LP). Si l’opposition est formée auprès de l’Office durant le délai de dix jours prévu à cet effet (art. 74 al. 1 LP), l’opposition n’est consignée par l’Office que sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier (art. 76 al. 1 LP), l’exemplaire destiné au débiteur n’étant plus en ses mains dès lors qu’il a été remis au débiteur (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 76 n° 14 ss ; Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 76 n° 1). Le délai d'opposition est péremptoire. Il peut toutefois être prolongé aux conditions des art. 63 et 33 al. 2 LP ou restitué selon les art. 33 al. 4 LP (sauf en matière de poursuite pour effets de change, art. 179 al. 3 LP) et 77 LP (Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 74 n° 15). 2.b. En l'espèce, le commandement de payer a été notifié en mains de la plaignante le 23 septembre 2008, étant relevé que le notificateur n'a pas donné à la précitée d'autres informations que celles figurant au recto du commandement de payer (Form. n° 3) qui lui a été remis et à teneur desquelles : "Si le débiteur entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuite, il doit former opposition, c'est-à-dire en faire, verbalement ou par écrit la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office à compter de la notification du commandement de payer". Le délai pour former opposition expirait donc le 3 octobre 2008. Formée le 22 octobre 2008, l'opposition de la plaignante est par conséquent manifestement tardive - les conditions d'une prolongation ou d'une restitution du délai au sens des art. précités n'étaient au demeurant pas réalisées - et c'est à bon droit que l'Office a décidé qu'il ne pouvait en tenir compte. 3. Infondée, la plainte sera rejetée. 4. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office et la poursuivante n'aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière. Elle sera toutefois communiquée à l'Office.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 novembre 2008 par Mme R______ contre la décision de l'Office des poursuites du 23 octobre 2008 refusant de tenir compte de son opposition formée le 22 octobre 2008 au commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx13 E. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Denis MATHEY, juge assesseur, et Mme Françoise SAPIN, juge assesseure suppléante.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le