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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.12.2017 A/4081/2017

14 dicembre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,210 parole·~6 min·1

Riassunto

RETINJ

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4081/2017-CS DCSO/692/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/4081/2017-CS) formée en date du 9 octobre 2017 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Dan BALLY, avocat * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 janvier 2018 à : - A______ SA c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne. - Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.

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A/4081/2017-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de continuer la poursuite n° 15 xxxx44 N par la voie de la saisie, expédiée le 12 février 2016 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par A______ SA (ci-après : la créancière) à l’encontre de B______ (ci-après : le débiteur); Attendu que par acte expédié le 9 octobre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s’est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite; Qu’elle a expliqué avoir relancé l’Office à plusieurs reprises entre le 26 avril 2016 et le 6 mars 2017, pour n’avoir reçu qu’un seul courrier de réponse le 29 novembre 2016, par lequel l’Office l’avait informée du fait que le débiteur avait été sommé de se présenter dans ses locaux le 14 décembre 2016 en vue de l’exécution de la saisie; Que depuis, la créancière plaignante n’avait plus de nouvelles des suites données à sa réquisition; Que dans le délai imparti pour déposer ses observations, l’Office a conclu à ce que la présente plainte soit admise au motif qu’il avait effectivement fait preuve d’un retard injustifié de plus de 7 mois entre la réception de la réquisition de continuer la poursuite n° 15 xxxx44 N et l’avis de saisie correspondant, puis encore de 10 mois entre la dernière sommation expédiée au débiteur en vue de l’exécution de la saisie et des avis de saisie de créances adressée aux banques de la place; Qu’en outre, à la date de la rédaction de ses observations du 31 octobre 2017, l’Office n’avait toujours pas été en mesure d’interroger le débiteur poursuivi, de sorte qu’il restait dans l’incapacité d’établir le procès-verbal de saisie requis; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l’Office non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que la créancière poursuivante a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant que selon l'art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède "sans retard" à la saisie, soit un acte de puissance publique par lequel l'Office fait interdiction au débiteur de disposer de biens patrimoniaux lui appartenant en vue du

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A/4081/2017-CS désintéressement des créanciers y participant (GILLIERON, Commentaire, n° 4 ad art. 89 LP; Thomas WINKLER, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 2 ad art. 89 LP); Que la saisie fait l'objet d'un procès-verbal énumérant les droits saisis (art. 112 LP), lequel procès-verbal doit être communiqué au créancier et au débiteur "sans retard" après l'expiration du délai de participation de 30 jours imparti à d’autres créanciers poursuivants (art. 114 LP); Qu’en cas d'insuffisance ou d'absence de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut acte de défaut de biens provisoire (art. 115 al. 2 LP) ou définitif (art. 115 al. 1 LP); Que si les délais fixés par les art. 89 et 114 LP ("sans retard") sont des délais d'ordre, ils imposent néanmoins à l'Office de procéder avec promptitude et diligence, en tenant compte de toutes les circonstances (Bénédict FOËX, in CR LP, n° 15 ad art. 89 LP); Qu'en l'espèce, l’Office a admis, à raison, dans ses observations du 31 octobre 2017 au sujet de la présente plainte, avoir fait preuve d’un retard injustifié et important de plusieurs mois dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 15 xxxx44 N en cause, lequel retard devra être constaté; Qu’il est à cet égard rappelé que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, notamment dues à des problèmes informatiques (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291), pour justifier une telle violation du principe de célérité applicable en l’espèce; Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

* * * * * http://intrapj/perl/decis/107%20III%203

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A/4081/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 octobre 2017 par A______ SA pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite n° 15 xxxx44 N, dirigée le 12 février 2016 à l’encontre de B______. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite n° 15 xxxx44 N. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

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A/4081/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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