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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.02.2010 A/408/2010

18 febbraio 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·865 parole·~4 min·1

Riassunto

Avis de saisie. | Plainte tardive, donc irrecevable. | LP.17.2

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/124/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 18 FEVRIER 2010 Cause A/408/2010, plainte 17 LP formée le 4 février 2010 par M. N______.

Décision communiquée à : - M. N______

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Sur réquisition de la Ville de Lausanne, représentée par le Chef Service Financier (ci-après : Ville de Lausanne), l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) a notifié à M. N______ un commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx04 G le 3 novembre 2009, à concurrence de 150 fr. au titre d'une amende du 29 mai 2008 à laquelle s'ajoutent des frais de procédure de 20 fr., dont à déduire 120 fr. versés le 2 mai 2008. M. N______ n'a pas formé opposition. M. N______ a versé une somme de 50 fr. à l'Office le 29 décembre 2009. La Ville de Lausanne ayant requis la continuation de la poursuite le 3 décembre 2009, l'Office a notifié le 13 janvier 2010 un avis de saisie pour le 9 février 2010 à M. N______, qui, de son propre aveu, l'a reçu le 18 janvier 2010, pour une somme de 62 fr. 85. M. N______ a adressé un courriel à l'Office en date du 19 janvier 2010 à 14 h., expliquant avoir reçu un avis de saisie alors qu'il s'est acquitté de son dû depuis le 28 décembre 2009 selon justificatifs joints à son envoi. Il priait ainsi l'Office "de bien vouloir rectifier ce désagrément svp". De manière fort diligente et rapide, l'Office a répondu ce même 19 janvier 2010 à 15h. 29, expliquant à M. N______ que s'il avait bien payé 120 fr. au créancier le 2 mai 2008 et 50 fr. à l'Office le 29 décembre 2009, les frais de poursuites n'étaient pas couverts. L'Office termine en indiquant que si M. N______ conteste le solde qui lui est réclamé, la voie de la plainte auprès de la Commission de céans lui est ouverte. B. M. N______ a ainsi déposé plainte auprès de la Commission de céans en date du 4 février 2010, au motif qu'il estime s'être acquitté de l'intégralité des sommes qui lui sont réclamées, le capital de 170 fr. ayant été couvert par un premier versement de 120 fr. le 2 mai 2008, puis le solde de 50 fr. versé à l'Office le 29 décembre 2009. C. Vu l'issue de la présente plainte, ni l'Office ni la créancière n'ont été invités à déposer leurs observations.

- 3 - E N DROIT 1. La présente plainte a été formée auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). La plainte doit être déposée dans un délai de 10 jours dès la connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). L'avis de saisie ayant été adressé au plaignant par pli recommandé du 13 janvier 2010 et le plaignant indiquant dans son courriel du 19 janvier 2010 l'avoir reçu la veille, soit le 18 janvier 2010, il apparaît visiblement que la plainte postée selon le timbre postal le 4 février 2010 est tardive, le délai pour porter plainte se terminant le 28 janvier 2010. Elle est donc irrecevable. 2. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office et la poursuivante n'aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière. Elle sera toutefois communiquée à l'Office.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 4 février 2010 par M. N______ contre l'avis de saisie qui lui a été adressé dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx04 G.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; MM. Philipp GANZONI et Christian CHAVAZ, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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