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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.04.2016 A/4068/2015

14 aprile 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,177 parole·~11 min·1

Riassunto

FOR;DOMICILE | CC.23; LP.46

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4068/2015-CS DCSO/111/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 AVRIL 2016 Plainte 17 LP (A/4068/2015-CS) formée en date du 23 novembre 2015 par l'ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA). * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 15 avril 2016 à : - ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3. - A______ c/o Me Jean-Marie FAIVRE, avocat Rue de la Rôtisserie 2 Case postale 3809 1211 Genève 3. - Office des poursuites.

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A/4068/2015-CS EN FAIT A. a. Le 6 juillet 2015, le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) a requis la continuation de la poursuite n° 14 xxxx44 T dirigée contre A______ à l'adresse B______ à Genève. La poursuite se rapporte aux contributions d'entretien dues en faveur des cinq enfants et de l'ex-épouse de celui-ci. b. Le commandement de payer n° 14 xxxx44 T a été notifié, le 7 mars 2014 en mains du débiteur lui-même à son adresse genevoise. Ce dernier a, par ailleurs, répondu à l'ensemble des convocations relatives aux procédures civiles et pénales dont il a fait l'objet à Genève, étant précisé que les différentes décisions rendues entre en 2014 et 2015 mentionnent toutes comme domicile son adresse parisienne. c. L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a convoqué A______ par avis de saisie expédié le 7 août 2015. d. Le débiteur s'est présenté le 12 septembre 2015 à l'Office exposant être domicilié depuis 2012 à Paris. e. Selon les pièces produites par A______, il a été engagé à compter du 1 er

septembre 2015 en qualité "de personnel ______" auprès de C______ à D______, près de Paris. Il a conclu un bail le 9 mars 2015 pour un appartement sis E______ à Paris. Le débiteur a, par ailleurs, été inscrit auprès du Service cantonal des véhicules comme détenteur d'un véhicule de marque F______ jusqu'au 15 juillet 2015. Il a annoncé son départ de Genève à l'Office cantonal de la population le 1 er mars 2012. Il est assuré contre le risque maladie en France. Il est marié, depuis le 27 juillet 2013, à G______, domiciliée B______ à Genève. f. Dans son procès-verbal de saisie, série n° 14 xxxx44 T, l'Office a retenu que le débiteur s'était domicilié à Paris avant l'expédition de l'avis de saisie et a ainsi rendu une décision de non-lieu de saisie. B. Par acte déposé le 23 novembre 2015 au greffe de la Chambre de surveillance, le SCARPA demande l'annulation du procès-verbal de non-lieu de saisie qu'il a reçu le 12 novembre 2015. Les seules données contenues dans le registre de l'Office cantonal de la population ne permettent pas la constitution d'un nouveau domicile en France. Le poursuivi aurait conservé toutes ses attaches familiales et sociales à Genève. L'Office conclut au rejet de la plainte.

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A/4068/2015-CS C. Lors de l'audience, qui s'est tenue devant la Chambre de céans le 8 avril 2016, A______ a exposé qu'il vivait séparé de son épouse depuis janvier 2016 et que le couple, resté sans enfants, avait résilié son bail pour fin avril 2016. Il n'entretenait aucune relation avec ces cinq enfants, issus de sa précédente union. Ses parents et sa sœur vivaient à Genève. Il entretenait des relations régulières avec eux et les voyait environ tous les trois mois. Il était assuré contre le risque maladie en France où il s'acquittait de ses impôts. Sa charge d'enseignement était de 50%. Il cherchait à l'augmenter, voire à créer un institut de recherche dans les sciences humaines. Il était en train de terminer ses études de philosophie et envisageait de faire une thèse en vue d'obtenir des heures d'enseignement à l'université à Paris. Son conseil a déposé copie du jugement rendu par le Tribunal de première instance à Genève le 25 janvier 2016 modifiant le montant des contributions d'entretien. Le domicile parisien du débiteur, au moment du dépôt de la demande, y figure. L'avocat a encore précisé que son client avait vendu son véhicule de marque F______ au début du mois de juillet 2015. L'épouse du débiteur, également convoquée pour être entendue à titre de renseignement, s'est excusée, exposant être absente de Genève du 28 mars au 11 avril 2016. Son mari a expliqué en audience qu'elle se trouvait au Japon, mais qu'il ignorait la cause de ce voyage. Le SCARPA a persisté dans ses conclusions. Les arriérés s'élevaient à environ 160'000 fr. Il était convaincu que le départ du débiteur en France était lié à ses démarches de recouvrement et qu'il s'agissait d'un départ fictif. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le procès-verbal de non-lieu de saisie. Formée dans le délai légal (art. 17 al. 2 LP) et répondant aux exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). En cas de transfert du domicile du débiteur à l'étranger avant la communication de l'avis de saisie, la continuation de la poursuite commencée en Suisse y est impossible, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 50, 51, 52 et 54 LP; ATF 136 III 373 consid. 2.1; 134 III 417 consid. 4; arrêt 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 consid. 2.1). Ce n'est que dans l'hypothèse où le lieu de séjour à l'étranger du poursuivi, qui aurait abandonné son domicile en Suisse avant la communication de l'avis de saisie, est inconnu, que la poursuite se continue au for

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A/4068/2015-CS de son dernier domicile en Suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1- 88, 1999, n° 16 ad art. 53 LP). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l’art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l’art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l’Etat où elle réside avec l’intention de s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits; l’intention de la personne concernée doit cependant n’être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4; ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a). Le dépôt de papiers d’identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent certes des indices sérieux de l’existence du domicile au lieu que ces documents indiquent, mais la présomption de fait en résultant peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées; 120 III 7 consid. 2b et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3 avec référence). 3. En l'espèce, il apparaît que l'intimé a annoncé son départ de Genève à l'Office cantonal de la population le 29 février 2012. Il a cependant continué à entretenir des attaches fortes à Genève puisqu'il y a épousé G______ en juillet 2013. Il a également répondu à toutes les convocations de la justice genevoise aux audiences civiles et pénales le concernant. Toutefois, ses attaches, singulièrement celle conjugale, se sont progressivement distendues. En effet, le débiteur a pris à bail un appartement sis E______ à Paris le 9 mars 2015 et a signé un contrat de travail auprès de l'école C______, près de Paris, pour une activité à 50% à compter du 1 er septembre 2015. En outre, il n'est plus inscrit depuis le 15 juillet 2015 comme détenteur d'un véhicule immatriculé à Genève. Il a, par ailleurs, déclaré en audience qu'il n'entretenait pas de relations personnelles avec ses cinq enfants, qui vivent à Genève. Il voyait ses parents et sa sœur, qui y habitent également, environ une fois tous les trois mois. Il était en train de terminer sa formation en philosophie et avait le projet d'augmenter ses heures d'enseignement, voire de créer un institut dans le domaine des sciences humaines ou d'entreprendre une thèse en vue d'enseigner à l'université. Ces projets

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A/4068/2015-CS professionnels se rapportent tous à une activité à Paris ou dans les environs de Paris. Enfin, il s'est séparé de son épouse en janvier 2016. Au vu de ces éléments, l'Office a à juste titre retenu que le débiteur avait déplacé le centre de ses intérêts tant privés que professionnels à Paris. Ce changement s'est fait progressivement. Au printemps 2015, il s'est concrétisé par la prise à bail d'un nouvel appartement à Paris, la conclusion d'un contrat de travail à D______, près de Paris et l'abandon de l'immatriculation de son véhicule à Genève en juillet 2015. A la date de la notification de l'avis de saisie, au mois d'août 2015, l'intimé ne disposait ainsi plus d'attaches suffisantes à Genève pour y retenir l'existence du centre de ses intérêts. Certes, son épouse et ses enfants y vivent toujours. Il s'est cependant séparé de la première et n'entretient pas de relations avec ses enfants. Si la séparation du couple n'a eu lieu qu'en janvier 2016, soit postérieurement à l'avis de saisie, il peut être retenu, sous l'angle de la vraisemblance, compte tenu de l'emploi pris à Paris, que les dissensions au sein du couple se sont déjà manifestées avant janvier 2016. Enfin, la seule présence à Genève des parents et de la sœur du débiteur, avec qui il entretient des contacts réguliers, ne permet pas de reléguer à l'arrière-plan les autres éléments, notamment ceux se rapportant à son activité et ses projets professionnels à l'étranger, la prise à bail d'un appartement à son nom, l'inscription auprès des assurances maladie françaises et le paiement d'impôts en France, éléments plaidant en faveur d'un nouveau domicile à Paris. Ainsi, quand bien même le déplacement du domicile à l'étranger serait, même partiellement, motivé par la volonté du débirentier de se soustraire à son obligation d'entretien, comme le soutient le créancier, il n'en demeure pas moins que la présomption découlant des éléments objectifs de domicile à Paris n'est pas renversée par des preuves contraires, dont il résulterait que l'intimé aurait conservé son domicile genevois. La plainte sera donc rejetée. 4. La procédure est gratuite, et il n'y a pas lieu au prononcé de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/4068/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 novembre 2015 par le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires contre le procès-verbal de nonlieu de saisie, poursuite n° 14 xxxx44 T. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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