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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.06.2019 A/4063/2018

13 giugno 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,810 parole·~14 min·1

Riassunto

Séquestre; Rédaction et communication du PV de séquestre | LP.276.al1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4063/2018-CS DCSO/269/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 JUIN 2019

Plainte 17 LP (A/4063/2018-CS) formée en date du 19 novembre 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Christophe WILHELM, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ c/o Me WILHELM Christophe Avenue de Rumine 13 Case postale 7781 1002 Lausanne. - B______ c/o Me HENCHOZ Dominique Python Avocats Rue Charles-Bonnet 2 1206 Genève. - Office cantonal des poursuites.

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A/4063/2018-CS EN FAIT A. a. Par ordonnance du 8 juin 2017, statuant sur requête formée par [la banque] B______, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre, au préjudice de A______, domicilié à Monaco, des biens mobiliers (photographies, tableaux, sculptures, objets d'art, etc.) lui appartenant en nom ou sous celui de la société C______ Sàrl, dont il est ayant-droit économique, et se trouvant en mains [de] D______ SA, société sise à Genève, à concurrence de 4'217'328 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 1 er février 2015 et 23'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 novembre 2015. B______ s'est fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP et a invoqué comme titre de créance le jugement JTPI/12348/2015 rendu par le Tribunal de première instance le 26 octobre 2015 dans la cause C/1______/2015. b. L'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté ce séquestre, référencé sous n° 2______ le jour même par avis de séquestre (art. 99 LP) adressé [à] D______ SA. c. Par fax du 12 juin 2017, D______ SA [a] informé l'Office que A______ ne [lui] louait plus de locaux depuis 2015, de sorte que les actifs séquestrés ne se trouvaient plus dans [ses] magasins généraux. Par conséquent, le séquestre ne pouvait pas être exécuté en [ses] mains. Par fax du même jour, D______ SA [a] complété [son] premier fax, en précisant qu'un de leurs locataires, E______, sous-louait un local à A______ "en zone dépôt franc sous douane à F______". d. Suite à une inadvertance, l'Office a établi un procès-verbal de non-lieu de séquestre le 14 juin 2017, en omettant de tenir compte du second fax [de] D______ SA. Cette erreur a rapidement été relevée par le conseil de B______. e. Le 22 juin 2017, l'Office a interpellé l'Administration fédérale des douanes afin d'obtenir les coordonnées de E______. Par courriel du 23 juin 2017, l'Office a invité le précité à lui ouvrir son local [chez] D______ SA et à lui remettre la liste des biens lui appartenant et celle des biens appartenant à A______. Le même jour, E______ a prié la société G______ SA de se rendre [chez] D______ SA pour permettre à l'Office d'accéder au local. Il a précisé que A______ n'était pas son sous-locataire, mais que le précité n'avait pas récupéré la totalité de ses biens lorsque lui-même avait repris le bail à son nom. f. Les 27 juin et 6 juillet 2017, le conseil de A______ et de C______ Sàrl a contacté l'Office en vue de déterminer, lors d'un rendez-vous à fixer sur place, quels biens séquestrés dans le local loué à E______ appartenaient à A______. Vu le domicile de ce dernier à Monaco, le rendez-vous a été fixé au 11 juillet 2017. g. Le 28 juin 2017, l'Office s'est rendu [à] D______ SA pour procéder à l'inventaire des biens du débiteur séquestré, se trouvant en mains de différents

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A/4063/2018-CS transitaires, soit H______ [transports] et G______ SA. Etaient également présents le chef du service aux douanes et un représentant de H______, qui a transmis à l'Office la liste de 49 œuvres se trouvant dans le local. h. Le 11 juillet 2017, l'Office s'est à nouveau rendu sur place, en présence de A______ et de son conseil, du chef du service aux douanes et d'un représentant de G______ SA. Lors de cette visite, seuls deux objets ont été identifiés comme appartenant à E______, l'essentiel des meubles appartenant à A______. Celui-ci a remis à l'Office un inventaire sommaire des biens entreposés dans le local. Il s'est en outre engagé à transmettre à l'Office une liste plus détaillée et exhaustive desdits biens. i. Les 6 mars, 15 mai et 17 juillet 2018, le conseil de B______ a interpellé l'Office pour savoir quand le procès-verbal de séquestre allait être notifié aux parties. L'Office a répondu que le retard pris s'expliquait du fait qu'il attendait toujours du débiteur séquestré qu'il lui communique l'inventaire détaillé des objets d'art séquestrés [à] D______ SA. j. Le 20 juillet 2018, l'Office a établi le procès-verbal de séquestre, n° 2______, dont il ressort qu'ont été séquestrés 49 œuvres totalisant une valeur estimée de 304'500 euros, en mains de H______, dans les locaux loués par cette société, ainsi que deux lots de dessins et tableaux totalisant une valeur estimée de 32'592 euros, en mains de G______ SA, dans le local loué par E______. Il est précisé en page 4 du procès-verbal que le tiers séquestré "a été avisé par télécopieur le 8 juin 2017". Le procès-verbal de séquestre a été communiqué à B______ le 23 juillet 2018. k. Le 7 novembre 2018, les autorités monégasques ont notifié le procès-verbal de séquestre à A______, ainsi que le commandement de payer, poursuite en validation de séquestre n° 3______, auquel il a formé opposition. l. Le 16 novembre 2018, A______ a formé une opposition au séquestre devant le Tribunal de première instance. L'issue de cette procédure n'est pas connue de la Chambre de surveillance. B. a. Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 19 novembre 2018, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de séquestre n° 2______ du 8 juin 2017 et contre le commandement de payer susvisé, concluant à la constatation de leur nullité, respectivement à leur annulation. Il a fait valoir que le procès-verbal de séquestre litigieux n'était pas conforme à la réalité, le personnel [de] D______ SA l'ayant informé que l'Office ne s'était plus rendu sur place depuis le 8 juin 2017, qu'aucun inventaire des biens n'avait été établi ce jour-là et que le personnel ne savait pas quels biens se trouvaient dans le local, ni à qui ils appartenaient. Le séquestre n'avait en réalité pas porté et le procès-verbal devait être déclaré nul.

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A/4063/2018-CS b. Par ordonnance du 3 décembre 2018, la Chambre de céans a refusé d'octroyer l'effet suspensif à la plainte. c. Dans son rapport explicatif du 7 janvier 2019, l'Office a conclu au rejet de la plainte, exposant que les allégations du débiteur séquestré étaient contredites par les pièces figurant au dossier. Il a par ailleurs récapitulé l'ensemble des mesures prises par l'Office depuis le 8 juin 2017 et jusqu'à la communication du procèsverbal de séquestre (cf. supra let. A.b à A.k). d. B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de la plainte, respectivement à son rejet, soulignant que le retard pris dans la notification du procès-verbal de séquestre – lequel avait manifestement porté – était dû au défaut de collaboration du plaignant, qui s'était engagé à transmettre à l'Office un inventaire détaillé des œuvres séquestrées, mais sans jamais s'exécuter. e. Le 8 janvier 2019, la Chambre de surveillance a transmis le rapport de l'Office et les observations de B______ à A______ et informé les parties que l'instruction de la cause était close. Le plaignant n'a pas réagi à ce courrier. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente ayant pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pendant la durée d'une procédure de poursuite. Il est ordonné par le juge, qui doit mentionner dans son ordonnance, notamment, la créance pour laquelle le séquestre est ordonné et les objets à séquestrer (art. 274 al. 2 LP). L'ordonnance de séquestre est exécutée par l'office des poursuites (art. 274 al. 1 LP), qui applique par analogie les art. 91 à 109 relatifs à la saisie (art. 275 LP). 2.1.1 L'art. 276 al. 1 LP dispose que le séquestre doit faire l'objet d'un procèsverbal; plus précisément, ce sont les mesures d'exécution du séquestre et leurs effets qui doivent être protocolés; ce procès-verbal est dressé "au pied de l'ordonnance" : l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de son exécution ne constituent donc qu'une seule pièce (OCHSNER, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, 115). L'art. 97 al. 1 LP impose à l'office d'estimer la valeur des biens séquestrés et, conformément à l'art. 276 al. 1 LP, cette valeur doit être indiquée dans le procèsverbal de séquestre notifié au créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; STOFFEL/

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A/4063/2018-CS CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 13 ad art. 276 LP), dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP). En dehors de la description des biens séquestrés et de leur valeur, le procès-verbal doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement. Par exemple, le procès-verbal mentionnera : la date à laquelle les avis prévus à l'art. 99 LP ont été expédiés ou communiqués aux tiers; les réponses obtenues de leur part; les démarches subséquentes entreprises par l'office en vue de déterminer les actifs visés; les décisions de l'office relatives aux mesures de sûretés prises en application des art. 98 ss LP; ou encore la substitution des actifs par des sûretés en vertu de l'art. 277 LP (OCHSNER, op. cit., p. 116). Compte tenu des aléas de l'exécution, toutes ces informations ne pourront pas être protocolées immédiatement. L'office ne peut toutefois pas attendre de toutes les avoir en sa possession avant d'expédier le procès-verbal. Il faut donc admettre que le procès-verbal puisse être complété après une première expédition qui devra au moins contenir les mesures d'exécution prises par l'office, ainsi que la portée de ces mesures pour autant qu'elle soit connue ou les raisons pour lesquelles elle ne peut pas être établie (OCHSNER, op. cit., p. 117). La rédaction et la communication du procès-verbal de séquestre sont donc conditionnées par la nature de la mesure (mesure conservatoire urgente exécutée à l'improviste), d'une part, et par les circonstances de son exécution (exécution en main propre ou en mains tierces; domicile en Suisse, défaut de domicile fixe, domicile à l'étranger du poursuivi; genre de droits patrimoniaux à séquestrer; mise en œuvre des mesures de sûretés; mesures investigatoires, etc.), d'autre part (GILLIERON, Commentaire LP, n. 7 ad art. 276 LP). 2.1.2 Conformément à l'art. 276 al. 2 LP, une copie du procès-verbal de séquestre doit être immédiatement communiquée au débiteur séquestré, au créancier séquestrant, ainsi qu'aux tiers dont les droits sont touchés par le séquestre, dans la mesure où ces derniers sont connus de l'office (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 15 ad art. 276 LP). C'est par la communication du procès-verbal que l'exécution du séquestre peut être considérée comme achevée (OCHSNER, op. cit., p. 118). Le terme "immédiatement" signifie en principe que la communication interviendra le jour où est dressé le procès-verbal ou le lendemain (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 18 ad. art. 276 LP). Il s'agit cependant d'un délai d'ordre dont l'inobservation n'affecte pas la validité du séquestre. La communication tardive du procès-verbal de séquestre n'entraîne donc pas sa nullité, mais repousse le dies a quo du délai pour valider le séquestre (art. 279 al. 1 LP), lequel peut toutefois être

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A/4063/2018-CS suspendu par une procédure d'opposition (art. 279 al. 5 LP). Le délai pour porter plainte au sens de l'art. 17 LP commence également à courir avec la réception du procès-verbal de séquestre (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 18 et 19 ad. art. 276 LP). 2.2 En l'espèce, l'Office a pris sans retard (à tout le moins dans un premier temps) les mesures utiles en vue d'exécuter le séquestre requis par B______. Il a notifié un avis de séquestre au tiers séquestré – raison pour laquelle la date du 8 juin 2017 figure en page 4 du procès-verbal de séquestre –, s'est adressé à l'Administration fédéral des douanes, au locataire du local où plusieurs biens étaient entreposés, ainsi qu'aux transitaires dépositaires des objets séquestrés. Le plaignant s'est luimême rendu sur place en juillet 2017, assisté de son conseil, pour procéder à l'inventaire de ses biens. Il a de surcroît fourni à l'Office un listing des divers objets lui appartenant et entreposés [chez] D______ SA et s'est engagé à transmettre à l'Office un inventaire détaillé et exhaustif de ces objets – engagement qu'il n'a jamais respecté. Si le manque de réactivité dont a fait preuve l'Office à partir de l'été 2017 est critiquable, il appert que l'attitude du plaignant – et son manque de collaboration – a contribué aux lenteurs de la procédure d'exécution forcée, tandis que son domicile à l'étranger explique pourquoi le procès-verbal de séquestre, communiqué à B______ le 23 juillet 2018, ne lui est parvenu qu'en date du 7 novembre 2018. L'ensemble des mesures d'exécution du séquestre prises par l'Office ont été récapitulées dans son rapport du 7 janvier 2019. Le plaignant n'a pas contesté ces explications, ni n'a adressé de détermination spontanée à la Chambre de céans à ce sujet dans les dix jours ayant suivi la réception de l'avis de clôture de l'instruction. Au vu des pièces figurant au dossier et du compte-rendu de l'Office, le plaignant ne saurait soutenir de bonne foi que le séquestre n'a pas porté, tant il est que l'inventaire qu'il a lui-même dressé indique le contraire. Il est en outre mal pris de reprocher à l'Office son manque de célérité, dans la mesure où ses propres carences ont causé, dans une large mesure, le retard pris dans l'établissement et la communication procès-verbal de séquestre. Au surplus, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le commandement de payer, poursuite n° 3______, aurait été établi et/ou notifié en violation de la LP ou de ses ordonnances d'exécution. 2.3 En définitive, la plainte, mal fondée, sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP). Dans les procédures cantonales de plainte, l'allocation de dépens est exclue en vertu de l'art. 62 al. 2 OELP et les conclusions tendant à cette fin sont irrecevables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_548/2008 du 7 octobre 2008 consid. 3). * * * * *

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A/4063/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 novembre 2018 par A______ contre le procèsverbal de séquestre n° 2______ du 20 juillet 2018 et contre le commandement de payer, poursuite n° 3______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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