Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.06.2018 A/406/2018

14 giugno 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,515 parole·~8 min·1

Riassunto

Saisie exécutée avec retard. Créancier réclamant rectification du PV + dommage. | LP.17.al3; LP.114; LP.5

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/406/2018-CS DCSO/345/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 JUIN 2018

Plainte 17 LP (A/406/2018-CS) formée en date du 1er février 2018 par l'ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA).

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3. - A______ c/o M. B______ ______. - C______ c/o Me FUOCHI Dan De Cerjat & Associés Rue Sautter 29

A/406/2018-CS - 2 - Case postale 244 1211 Genève 12. - CONFEDERATION SUISSE IFD c/o Administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3 - ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Office des poursuites.

- 3/6 -

A/406/2018-CS EN FAIT A. a. Le 5 avril 2017, l'ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (ci-après: le SCARPA) a requis la continuation de la poursuite no 1______, à l'encontre de A______, débiteur. b. Le 14 juin 2017, dans le cadre de la poursuite précitée, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a adressé au débiteur un avis de saisie, par lequel il le convoquait le 21 août 2017, en vue de l'interroger sur sa situation patrimoniale en vue de procéder à la saisie de ses biens nécessaires pour couvrir le montant dû au SCARPA, soit 17'749 fr. 30. c. Le 22 juin 2017, l'Office a reçu dix nouvelles poursuites à l'encontre de A______, dans le "dossier huissier" no 2______. d. Le lendemain, 23 juin 2017, l'Office a envoyé au débiteur un avis de saisie, dans le cadre de la poursuite no 3______, intentée par le Confédération suisse, valant également convocation pour le 21 août 2017. e. Le débiteur ne s'est pas présenté à l'Office le 21 août 2017, de sorte qu'une sommation de se présenter le 27 octobre 2017 à l'Office lui a été adressée le 27 septembre 2017, dans le cadre du "dossier huissier" no 2______. f. Un avis de saisie sur salaire, portant sur toute somme supérieure à 1'200 fr. par mois, dans le cadre du dossier no 2______, a été adressé à D______ SA, employeur du débiteur, le 7 décembre 2017. f. Le 19 janvier 2018, un procès-verbal de saisie, poursuite no 1______, groupe n° 2______, a été établi, et notifié au SCARPA le 23 janvier 2018. Participent à cette saisie d'autres créanciers, dont dix (la Confédération suisse représentée par l'Etat de Genève ou l'Etat de Genève) ont requis la continuation de la poursuite le 22 juin 2017, un (C______) le 10 juillet 2017, deux (la Confédération suisse représentée par l'Etat de Genève ou l'Etat de Genève) le 18 septembre 2017 et deux (la Confédération suisse représentée par l'Etat de Genève ou l'Etat de Genève) le 30 octobre 2017. B. a. Par acte du 1er février 2018 adressé à la Chambre de surveillance, le SCARPA a formé plainte contre le procès-verbal de saisie, poursuite no 1______, série no 2______, concluant à la rectification de celui-ci, en ce sens que le SCARPA soit le seul créancier bénéficiaire de la série. Il fait valoir que l'Office a tardé de manière injustifiée à procéder à la saisie, et que s'il avait agi avec diligence, d'autres créanciers n'auraient pas participé à la saisie, et qu'il serait sur le point de toucher le produit de la saisie. b. Dans son rapport du 20 février 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte. c. Le mineur C______ s'en est rapporté à justice par courrier du 20 mars 2018. Les autres créanciers participant à la série ne se sont pas déterminés.

- 4/6 -

A/406/2018-CS d. Par courrier du 11 avril 2018, le SCARPA a exposé qu'il lui semblait correct que les créances de l'AFC participent à la saisie, série no 2______. Pour le surplus, il s'en est rapporté à l'appréciation de la Chambre de céans. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP). Déposée dans le délai de dix jours suivant la notification du procès-verbal de saisie, et selon la forme prescrite (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable à cet égard. De plus, en ce qu'elle vise un retard injustifié, la plainte pouvait être déposée en tout temps. 2. Le plaignant fait valoir un retard injustifié. Il demande en conséquence la rectification du procès-verbal attaqué. 2.1.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, BAK SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, op. cit., n. 55 ad art. 17 LP). 2.1.2 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). Selon l'art. 114 LP, l'Office notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. 2.1.3 Les délais susmentionnés sont des délais d'ordre; l'acte accompli hors délai est valable, mais l'inobservation du délai d'ordre peut être un motif de plainte pour déni de justice ou retard injustifié; si un dommage est causé à l'une des parties, l'inactivité de l'office des poursuites peut constituer l'un des éléments entraînant la responsabilité de l'Etat (art. 5 LP) et la responsabilité disciplinaire du préposé ou des membres du personnel auxquels le retard ou l’inaction est imputable (art. 14 al. 2 LP) (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, § 3 n° 61 à 63; GILLIERON, Commentaire, n. 11 ad art. 122).

- 5/6 -

A/406/2018-CS 2.2 En l'espèce, dans la mesure où le procès-verbal de saisie a été notifié au créancier, la plainte pour retard injustifié est sans objet, sans qu'il y ait lieu de se prononcer plus avant sur ce point. S'agissant du prétendu dommage résultant du retard allégué, il n'appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer, de sorte que la plainte doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. Il ne peut être procédé à la rectification sollicitée du procès-verbal de saisie. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). * * * * *

- 6/6 -

A/406/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1er février 2018 par l'ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) contre le procès-verbal de saisie, poursuite no 1______, série no 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Frédéric HENSLER et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/406/2018 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.06.2018 A/406/2018 — Swissrulings