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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.11.2017 A/4057/2017

9 novembre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·842 parole·~4 min·1

Riassunto

LaLP.9

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4057/2017-CS DCSO/578/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/4057/2017-CS) formée en date du 5 octobre 2017 par A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 novembre 2017 à : - A______

- Office des poursuites.

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A/4057/2017-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 5 octobre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ s'est plainte de ce que l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), par courrier du 22 septembre 2017, l'a informée qu'il ne donnerait pas suite à sa réquisition de poursuite dirigée contre B______ (B______) SARL (poursuite n° 17 xxxx80 M), au motif que cette société a été déclarée en faillite par jugement du 17 novembre 2016; Qu'elle expose que B______ SARL n'a pas respecté les termes du contrat les liant et lui a soutiré de l'argent sans lui fournir les prestations correspondantes; Que par pli recommandé du 6 octobre 2017, la Chambre de céans a invité la plaignante à produire la décision faisant l'objet de sa plainte, d'ici le 19 octobre 2017, sous peine d'irrecevabilité; Que par courrier du 17 octobre 2017, également signé par C______, la plaignante a produit divers documents (contrat signé avec la B______ SARL; justificatif de paiement; courriels échangés avec la poursuivie; extrait du registre du commerce), en réitérant que B______ SARL avait violé ses obligations contractuelles à son égard, raison pour laquelle elle l'avait mise aux poursuites; Que des observations n'ont pas été requises. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 et 17 al. 1 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte doit être déposée dans les dix jours dès réception de la décision litigieuse (art. 17 al. 2 LP), comporter une motivation et des conclusions ainsi que l'acte attaqué (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Qu'en l'espèce, bien que l'occasion lui en ait été donnée, la plaignante n'a pas fait parvenir une copie de la décision qu'elle conteste à la Chambre de céans; Que son attention a expressément été attirée sur le fait qu'à défaut de produire l'acte attaqué, sa plainte serait déclarée irrecevable; Que ce vice de forme n'ayant pas été réparé dans le délai imparti, la plainte sera déclarée irrecevable; Qu'à titre superfétatoire, la Chambre de céans relève que la plaignante fait valoir, en substance, qu'elle est fondée à requérir la poursuite de B______ SARL car celle-ci a violé ses obligations contractuelles et doit l'indemniser pour le préjudice subi;

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A/4057/2017-CS Que ce faisant, la plaignante entend démontrer le bienfondé de sa créance vis-à-vis de la poursuivie; Que, toutefois, la Chambre de surveillance ne peut pas se prononcer sur le bienfondé d'une créance, dès lors que cette compétence relève exclusivement du juge ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3); Que la plainte est irrecevable pour ce motif également; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/4057/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 5 octobre 2017 par A______ contre la décision de l'Office des poursuites du 22 septembre 2017 dans le cadre de la poursuite n° 17 xxxx80 M. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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