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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.03.2017 A/4039/2016

16 marzo 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,298 parole·~6 min·1

Riassunto

RETINJ | LP.17.3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4039/2016-CS DCSO/108/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MARS 2017 Plainte 17 LP (A/4039/2016-CS) formée en date du 25 novembre 2016 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Patrick BURKHALTER, avocat. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 mars 2017 à : - A______ c/o Me Patrick BURKHALTER, avocat Rue de France 22 2400 Le Locle. - Office des poursuites.

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A/4039/2016-CS EN FAIT A. a. Le 14 avril 2016, A______ (ci-après : A______) a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre B______ pour les montants de 61'007 fr. 97 plus intérêts et de 662 fr. 82. b. Par courriers des 18 mai, 18 août, 20 septembre et 28 octobre 2016, la poursuivante s'est enquise de l'évolution de la poursuite. Elle n'a pas reçu de réponse. B. a. Par acte adressé le 25 novembre 2016 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte pour retard non justifié de la part de l'Office dans le cadre de la notification du commandement de payer, concluant à la constatation dudit retard et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder immédiatement à la notification de cet acte. b. Dans ses observations datées du 16 décembre 2016, l'Office a indiqué que le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx90 W, avait été établi le 18 octobre 2016. Le même jour, une sommation de se présenter dans les dix jours dans les locaux de l'Office afin de s'y faire remettre le commandement de payer avait été adressée par pli recommandé à la débitrice. Celle-ci n'ayant toutefois pas retiré ce pli, et n'ayant par conséquent pas donné suite à la sommation qu'il contenait, le commandement de payer avait été remis le 12 décembre 2016 à un agent notificateur en vue d'une nouvelle tentative de notification. L'Office a ainsi admis l'existence d'un retard, selon lui imputable aux difficultés induites par l'introduction d'une nouvelle application informatique. c. La cause a été gardée à juger le 19 décembre 2016, ce dont les parties ont été informées par avis de la Chambre de surveillance du même jour. d. Le 12 janvier 2017, l'Office a informé la Chambre de surveillance que le commandement de payer avait pu être notifié le 6 janvier 2017. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

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A/4039/2016-CS 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, n° 55). 2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le non-respect des délais fixés par la loi (ATF 107 III 3 consid. 2). 2.3 Il résulte en l'espèce des explications de l'Office et des pièces produites que le commandement de payer n'a été établi que six mois environ après le dépôt de la réquisition de poursuite. Un tel délai est à l'évidence incompatible avec l'exigence de célérité stipulée par l'art. 69 al. 1 LP, les problèmes informatiques rencontrés par l'Office étant à cet égard dénués de pertinence. Il y a donc lieu d'admettre la première conclusion de la plaignante, tendant à la constatation d'un retard non justifié de la part de l'Office dans le traitement de sa réquisition de poursuite. La seconde conclusion de la plaignante est en revanche devenue sans objet à la suite de la notification du commandement de payer, intervenue le 6 janvier 2017. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/4039/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard non justifié de la part de l'Office des poursuites formée par A______ dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx90 W. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé sans justification dans le traitement de la réquisition de poursuite, poursuite n° 16 xxxx90 W. Constate que la plainte est devenue sans objet pour le surplus. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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