Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.03.2019 A/402/2019

21 marzo 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,380 parole·~7 min·1

Riassunto

RETINJ

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/402/2019-CS DCSO/127/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 MARS 2019

Plainte 17 LP (A/402/2019-CS) formée en date du 31 janvier 2019 par FONDATION A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - FONDATION A______ ______ ______ ______ (VD). - Office cantonal des poursuites.

- 2/5 -

A/402/2019-CS EN FAIT A. a. Par réquisition datée du 20 juillet 2018, reçue le 24 juillet 2018 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), FONDATION A______ (ci-après : la Fondation) a demandé la continuation de la poursuite n° 1______, dirigée à l'encontre de B______ SÀRL en recouvrement des montants de 3'328 fr. 50 plus intérêts sous imputation de 2'000 fr. versés le 16 juillet 2018, de 84 fr. 80, de 100 fr., de 50 fr. et de 58 fr. b. Sans nouvelles de la part de l'Office, la Fondation s'est enquise par courrier du 22 octobre 2018 de l'avancement de la procédure de notification d'une commination de faillite. Par lettre datée du 30 octobre 2018, l'Office lui a répondu avoir convoqué l'organe de la débitrice dans ses locaux en vue de notification. c. Après avoir reçu la réquisition de continuer la poursuite, l'Office a établi le 30 juillet 2018 une commination de faillite et l'a remise à la Poste pour notification à la débitrice, à son adresse officielle. L'acte lui a toutefois été retourné non notifié le 8 août 2018 avec la mention "en dehors de l'arrondissement". Ayant réalisé par de précédentes tentatives de notification dans d'autres poursuites que la débitrice ne pouvait être atteinte à son adresse officielle, l'Office a alors établi le 8 octobre 2018 une deuxième commination de faillite à son encontre, cette fois pour notification en mains de son gérant, et l'a remise à la Poste. Selon les documents produits par l'Office, cet envoi paraît cependant ne pas avoir été traité par la Poste. Par convocation datée du 29 octobre 2018, puis par sommation datée du 22 novembre 2018, l'Office a invité, sans succès, le gérant de la débitrice à se présenter dans ses locaux pour s'y faire remettre la commination de faillite. Le 7 février 2019 enfin, l'Office a établi une troisième commination de faillite et l'a remise à la Poste pour notification au gérant de la débitrice. B. a. Par acte adressé le 31 janvier 2019 à la Chambre de surveillance, la Fondation a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite. b. Dans ses observations datées du 25 février 2019, l'Office, après avoir exposé le déroulement de la procédure de saisie (cf. let. A.b ci-dessus), a indiqué demeurer dans l'attente du résultat de la tentative de notification par la Poste engagée le 7 février 2019. Il s'en est pour le surplus rapporté à justice. c. La cause a été gardée à juger le 27 février 2019, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.

- 3/5 -

A/402/2019-CS EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office cantonal des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 LP), est tenu de lui adresser "sans retard" une commination de faillite (art. 159 LP). Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.2 En l'espèce, l'Office a établi rapidement la commination de faillite et, par l'intermédiaire de la Poste, a procédé à une première tentative de notification. Entre la constatation de l'échec de celle-ci, le 8 août 2018, et l'établissement le 8 octobre 2018 d'une nouvelle commination de faillite destinée à être notifiée en mains d'un organe de la poursuivie, deux mois se sont toutefois écoulés, ce qui n'est pas admissible au regard des impératifs de diligence et de célérité résultant de la loi. L'Office est par ailleurs demeuré inactif plus d'un mois, compte tenu des vacances de Noël, entre la constatation de l'échec de la procédure de sommation et l'établissement puis l'envoi d'une troisième commination de faillite. La plainte est ainsi bien fondée et un retard injustifié doit être constaté. Il sera pour le surplus ordonné à l'Office de poursuivre sans plus d'atermoiement la procédure de notification de la commination de faillite, pour le cas où celle-ci n'aurait pas été notifiée dans l'intervalle.

- 4/5 -

A/402/2019-CS

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

- 5/5 -

A/402/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 31 janvier 2019 par FONDATION A______ pour retard non justifié de la part de l'Office cantonal des poursuites dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 1______ déposée le 20 juillet 2018. Au fond : Constate que l'Office cantonal des poursuites a tardé sans justification dans le traitement de ladite réquisition de continuer la poursuite. Ordonne à l'Office cantonal des poursuites de poursuivre sans atermoiement et avec diligence la procédure de notification de la commination de faillite, si celle-ci n'a pas déjà été notifiée. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/402/2019 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.03.2019 A/402/2019 — Swissrulings