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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.02.2019 A/3999/2018

28 febbraio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·887 parole·~4 min·1

Riassunto

minimum vital distribution des deniers intérêt pour agir par voie de plainte

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3999/2018-CS DCSO/98/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 FEVRIER 2019

Plainte 17 LP (A/3999/2018-CS) formée en date du 14 novembre 2018 par A______, représenté par B______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - A______ c/o B______ ______ ______ ______ (GE). - Office des poursuites.

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A/3999/2018-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié au greffe de la Chambre de surveillance le 14 novembre 2018, complété le 28 novembre 2018, A______, représenté par B______, a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les avis de saisie que l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) lui a adressés le 2 août 2018 dans les poursuites n os

1______, 2______, 3______ et 4______; Qu'il reproche à l'Office d'avoir saisi la somme de 23'000 fr. sur ses avoirs bancaires le 26 octobre 2018, plus précisément sur le compte d'exploitation de son entreprise, ce qui portait atteinte à son minimum vital; Que dans ses observations du 17 janvier 2019, l'Office a confirmé avoir reçu la somme de 23'000 fr., versée par C______ AG le 26 octobre 2018; cette somme avait été répartie entre les créanciers participant à la série n° 5______ en date du 4 janvier 2019, ce qui avait permis de solder l'ensemble des poursuites visées par la plainte de A______; Que sur interpellation de la Chambre de céans, l'Office a précisé que les poursuites n os 1______, 2______, 3______ et 4______ avaient toutes été retirées par les créanciers concernés; Qu'en date du 25 janvier 2019, la Chambre de céans a informé les parties de ce que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle que l'exécution d'une saisie; Que la qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire LP, n. 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3); Que de pratique constante, la plainte n'est ainsi recevable que si elle permet d'atteindre un but actuel et concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 99 III 58 consid. 2, JT 1974 II 71 et les arrêts cités; GILLIERON, Commentaire, n. 156 ad art. 17 LP); Qu'en l'espèce, les poursuites visées par la plainte, soit les poursuites n os 1______, 2______, 3______ et 4______, ont toutes été soldées le 4 janvier 2019; Qu'en outre, ces poursuites ont été contrordrées par les créanciers concernés;

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A/3999/2018-CS Qu'il s'ensuit que la plainte est devenue sans objet, la distribution des deniers ayant déjà été effectuée par l'Office et les poursuites litigieuses ayant toutes été retirées; Qu'en conséquence, la cause sera rayée du rôle; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3999/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Constate que la plainte formée le 14 novembre 2018 par A______ contre les les avis de saisie du 2 août 2018, poursuites n os 1______, 2______, 3______ et 4______, est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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