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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.03.2015 A/399/2015

12 marzo 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,545 parole·~8 min·2

Riassunto

VALCOM. | LP.22; LP.38.3; LP.39.1 & 3; LP.43; LP.159; LP.173.2; LP.346.2; CO.934; CO.935

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/399/2015-CS DCSO/129/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 MARS 2015

Cause A/156/2015-CS, requête en constatation formée en date du 6 février 2015 par le Tribunal de première instance dans le cadre de la requête de faillite pendante devant lui sous le numéro de cause C/23024/2014 (validité de la commination de faillite notifiée à Mme D______ dans le cadre de la poursuite n° 14 xxxx84 H). * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Tribunal de première instance 9 ème Chambre (cause C/23024/2014-SFC-9). - Mme D______. - CONCORDIA ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS Bundesplatz 15 6002 LUZERN. - Office des poursuites.

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A/399/2015-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre d’une poursuite n° 14 xxxx84 H dirigée par CONCORDIA ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS SA (ci-après : CONCORDIA) à l'encontre de « Mme D______», domiciliée au xx, Avenue Z______ /12xx Genève, en recouvrement de primes d’assurance-maladie LAMAL impayées, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office), requis de continuer la poursuite n° 14 xxxx84 H en date du 24 juillet 2014, a notifié à la débitrice une commination de faillite libellée sous le patronyme « Mme M.D______ ». Cet acte a été notifié le 16 septembre 2014 à « Mme M.D______ (elle-même) » selon la mention manuscrite apposée par l'agent notificateur au recto de cette commination de faillite. b. Ce patronyme était le même que celui mentionné sur le commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx84 H, notifié le 28 janvier 2014 à « Mme M.D______, elle-même », selon la mention manuscrite apposée par l'agent notificateur au verso dudit commandement de payer. c. Par acte déposé le 12 novembre 2014, CONCORDIA a requis du Tribunal de première instance l'ouverture de la faillite de « Mme D______». La cause a été référencée sous n° C/23024/2014-SFC-9. A. a. Par ordonnance prononcée dans cette cause le 4 février 2015, le Tribunal a ajourné sa décision et il a transmis ladite cause à la présente Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), pour que cette dernière statue sur la validité de la commination de faillite susmentionnée. Le Tribunal a en effet fait valoir que Mme D______ ne semblait pas inscrite au Registre du commerce, de sorte qu'elle ne paraissait pas remplir les conditions légales nécessaires pour être poursuivie par la voie de la faillite. b. Dans ses observations du 9 février 2015, l’Office expose que Mme D______ est bien inscrite au Registre du commerce en qualité de titulaire d'une entreprise individuelle, sur la raison de commerce « C______, titulaire Mme D_____» et sous le numéro IDE CHE-xxx. xxx.xx5, dossier n° xxxx1/2010. Son adresse privée est en outre identique à l'adresse de son arcade, telle qu’inscrite audit Registre du commerce, soit celle du xx, Avenue Z______ /12xx Genève.

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A/399/2015-CS L'Office dépose notamment au dossier un extrait informatique du Registre du commerce, imprimé le 9 février 2015 et dont la teneur corrobore ses observations ci-dessus. Il ressort de cette pièce que l'inscription de la précitée au Registre du commerce, comme titulaire d'une entreprise individuelle, avec pouvoir de signature individuelle, a été publiée dans la FOSC le xx 2010. L'Office précise, en outre, que c'est bien sur la base des indications ressortant dudit Registre qu'il a décidé de continuer la poursuite par la voie de la faillite à l'encontre de la précitée. c. Invitées à se déterminer, CONCORDIA ainsi que Mme D______ n'ont pas déposé d'observations dans le délai imparti à cet effet par la Chambre de surveillance. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur le point de savoir si un débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite ou non et, le cas échéant, pour constater la nullité d’une commination de faillite notifiée alors que ledit débiteur n’était pas soumis à ce mode de poursuite (art. 22 et 173 al. 2 LP). Le choix erroné du mode de continuation de la poursuite ordinaire par l’Office entraîne la nullité des actes fondés sur ce choix. Les actes antérieurs de poursuite, en particulier ceux de la procédure préalable, restent toutefois valables (ATF 101 III 18 consid. 1, JdT 1976 II 104 et les références citées). 1.2 La présente requête en constatation de la validité d’une commination de faillite, formée par ordonnance du Tribunal de première instance du 4 février 2015, est dès lors recevable. 2. 2.1 Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l’Office adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). Préalablement, l’Office doit déterminer le mode de poursuite (art. 38 al. 3 LP), c’est-à-dire s’assurer que le poursuivi figure dans l’état des personnes sujettes à la poursuite par voie de faillite et vérifier que la poursuite par voie de faillite n’est pas exclue en raison de l’une des exceptions prévues par les art. 43 et 346 al. 2 LP (GILLIERON, Commentaire, ad art. 159-176 n° 2). La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au Registre du commerce en l’une ou l’autre des qualités énumérées exhaustivement à l’art. 39 LP, en particulier en qualité de chef d’une raison individuelle (art. 934 et 935 CO ; art. 39 al. 1 ch. 1 LP).

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A/399/2015-CS Les personnes physiques assujetties à la poursuite par voie de faillite en raison de leur inscription audit Registre y sont soumises pour l’ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales; elles répondent de ces dettes sur l’entier de leur patrimoine (GILLIERON, op. cit. ad art. 39 n° 25 et les arrêts cités). L’inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la FOSC (art. 39 al. 3 LP). L’art. 43 LP prévoit toutefois des exceptions à l’assujettissement à la poursuite par voie de faillite au sens de l’art. 39 LP précité, cela en considération de la nature de certaines prétentions à recouvrer, telles que les primes de l’assurance accidents obligatoire. 2.2 En l'espèce, il apparaît que l'inscription de la débitrice poursuivie au Registre du commerce, en qualité de titulaire d'une entreprise individuelle, exploitée sous la raison de commerce « C______ », dont ladite débitrice est également la titulaire, a été publiée dans la FOSC le xx 2010, soit bien avant le dépôt par la créancière, le 12 novembre 2014, de la réquisition de continuer la poursuite à son encontre. En outre, la débitrice poursuivie a son domicile privé à la même adresse que celle des locaux dans lesquels elle exploite cette raison de commerce, soit au xx, Avenue Z______ /12xx Genève, sur la commune de Genève. Pour le surplus, l’exception prévue à l’art. 43 LP au regard du recouvrement des primes d'une assurance accident obligatoire n'est ici pas réalisée, la débitrice étant poursuivie par la créancière requérante à la suite du défaut de paiement de primes d'assurance-maladie LAMAL et non pas d'assurance accident obligatoire. Au vu de ce qui précède, force est d’admettre que la poursuite n° 14 xxxx84 H, fondant la commination de faillite soumise à la Chambre de surveillance par le Tribunal de première instance, devait bien être continuée par la voie de la faillite et non par la voie de la saisie. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’Office a notifié le 16 septembre 2014 à la débitrice poursuivie une telle commination de faillite, dont la Chambre de surveillance constatera la validité. * * * * *

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A/399/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Reçoit la requête formée le 6 février 2015 par le Tribunal de première instance en constatation de la validité de la commination de faillite, poursuite n° 14 xxxx84 H, notifiée le 24 septembre 2014 à Mme D______. Au fond : Constate la validité de cette commination de faillite, poursuite n° 14 xxxx84 H. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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