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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.04.2017 A/3986/2016

6 aprile 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,836 parole·~14 min·1

Riassunto

INTERE;PROTEC;FOR;CDPNOT;NULLIT | LP.46 et ss

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3986/2016-CS DCSO/190/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 AVRIL 2017

Plainte 17 LP (A/3986/2016-CS) formée en date du 21 novembre 2016 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Elizaveta ROCHAT, avocate.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 10 avril 2017 à : - A______ c/o Me Elizaveta ROCHAT Place de la Taconnerie 5 1204 Genève. - B______ SA

- Office des poursuites.

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A/3986/2016-CS EN FAIT A. a. Le 29 juin 2014, A______, qui était alors domiciliée en Suisse, a quitté ce pays avec ses deux enfants mineurs et s'est constitué un nouveau domicile en Grèce. b. B______ SA était l'assureur maladie de A______ et de ses enfants, lorsque ceux-ci étaient domiciliés en Suisse. B______ SA a refusé de reconnaître le changement de domicile de A______ et de ses enfants, aussi longtemps que cette dernière ne lui aurait pas transmis une attestation à ce sujet de l'Office cantonal de la Population. A______ n'a été en mesure de fournir cette attestation que dans le courant de l'année 2016. Par courriers du 31 octobre 2016, B______ SA a confirmé la résiliation des contrats d'assurance respectifs de A______ et ses deux enfants avec effet rétroactif au 30 juin 2014. c. Dans l'intervalle, B______ SA avait toutefois introduit plusieurs poursuites à l'encontre de A______ concernant les primes d'assurance-maladie obligatoire pour elle et ses enfants, relatives à ces contrats. c.a Le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx92 J, portant notamment sur les primes LAMAL dues pour la période d'octobre 2014 à août 2015, n'a pas pu être notifié à A______. Il a fait l'objet d'une décision de non-lieu de notification par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), le 20 janvier 2016, au motif que la débitrice était domiciliée à Singapour. c.b Par réquisition du 7 avril 2016, B______ SA a introduit une nouvelle poursuite contre A______, portant notamment sur les primes LAMAL d'avril 2014 à décembre 2015. Le commandement de payer correspondant, poursuite n° 16 xxxx95 C, a été notifié le 29 avril 2016 au conseil de A______, qui y a fait opposition. Le 26 juillet 2016, B______ SA a requis la continuation de cette poursuite, en joignant à sa réquisition une décision de mainlevée de l'opposition précitée, prononcée en application de l'art. 49 LPGA. Par avis de saisie du 17 octobre 2016, fondé uniquement sur la poursuite n° 16 xxxx95 C, l'Office a convoqué A______ dans ses locaux pour le 15 décembre 2016 aux fins d'établir sa situation patrimoniale.

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A/3986/2016-CS c.c A______ avait en outre encore fait précédemment l'objet de la poursuite n° 16 xxxx04 S, initiée par B______ SA le 4 juillet 2016. d. Par pli du 2 novembre 2016, A______ a demandé à l'Office de "supprimer" toutes les poursuites initiées par B______ SA au motif qu'elles étaient nulles et non avenues, eu égard à son domicile à l'étranger. A l'appui de sa requête, elle a produit une copie des trois courriers de B______ SA du 31 octobre 2016, confirmant que les contrats d'assurance relatifs à elle-même et à ses deux enfants avaient été résiliés avec effet rétroactif au 30 juin 2014. e. Par courrier du 8 novembre 2016, l'Office a refusé de radier la poursuite n° 16 xxxx04 S, en tant qu'elle n'avait pas été retirée par la créancière poursuivante. Par courrier adressé à l'Office le 18 novembre 2016, B______ SA a toutefois retiré cette poursuite. B. a. Par acte expédié le 21 novembre 2016 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre la décision de l'Office du 8 novembre 2016, reçue le 10 novembre 2016. Elle a conclu à son annulation, et cela fait, à la constatation de la nullité des trois poursuites n° 15 xxxx92 J, n° 16 xxxx95 C et n° 16 xxxx04 S, qui devaient être radiées avec suite de frais et dépens à la charge de l'Office. Elle a fait valoir qu'elle était domiciliée à l'étranger depuis le 29 juin 2014 et que depuis cette date, ni ses enfants ni elle n'avaient plus l'obligation d'être assurés en Suisse à raison de la maladie. Par ailleurs, elle n'avait pas élu domicile en Suisse pour les litiges relevant de ses primes d'assurance maladie, de sorte que toutes les poursuites initiées à son encontre par B______ SA étaient nulles et devaient être radiées. b. Dans son rapport du 15 décembre 2016, l'Office a admis que la débitrice était domiciliée à l'étranger à l'époque du dépôt par la créancière des réquisitions ayant donné lieu aux poursuites litigieuses, de sorte qu'il n'existait alors plus ni for ordinaire ni for spécial de l'exécution forcée à l'encontre de la plaignante. c. Invitée à se déterminer, B______ SA ne s'est pas manifestée au sujet de la présente plainte. C. d. Par courrier du 21 décembre 2016, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close.

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A/3986/2016-CS EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des actes de poursuites ou des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte contre une mesure de l'office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Cela étant, sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP), c'est-à-dire en tout temps, en dehors de tout délai de plainte (ATF 128 III 105 consid. 2). La plainte doit en outre observer les mesures de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1, 2 et 3 LaLP; art. 65 al. 1 LPA). 1.1.2 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP - condition de recevabilité qui doit être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) - est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, en ce sens qu'il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189; ATF 99 III 58 consid. 2, JT 1974 II 71 et les arrêts cités; GILLIERON, op. cit., n° 156 ad art. 17 LP). 1.2.1 En l'espèce, la plainte tend à la constatation de la nullité des poursuites n° 15 xxxx92 J, n° 16 xxxx95 C et n° 16 xxxx04 S, ainsi que de tous les actes entrepris par l'Office dans le cadre desdites poursuites. La plainte est donc recevable a priori sous cet angle, en application de l'art. 22 al. 1 LP et indépendamment de l'observation du délai de plainte prévu à l'art. 17 al. 2 LP. 1.2.2 Toutefois, lors du dépôt de la présente plainte le 21 novembre 2016, la plaignante ne disposait plus de la qualité pour se plaindre des poursuites n° 15 xxxx92 J et n° 16 xxxx04 S.

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A/3986/2016-CS En effet, la poursuite n° 15 xxxx92 J s'était soldée par un non-lieu de notification du commandement de payer correspondant, le 20 janvier 2016, de sorte qu'elle n'avait pu donner lieu à aucun acte de poursuite subséquent. De même, la poursuite n° 16 xxxx04 S avait été retirée par la créancière le 18 novembre 2016, également avant un quelconque acte de poursuite subséquent. Dans ces deux cas dès lors, la plaignante ne peut être matériellement lésée par les effets de ces deux poursuites, puisqu'elles n'ont eu aucune suite dans le cadre d'une exécution forcée. De ce fait, à défaut d'un intérêt concret et digne de protection de la plaignante au sens des principes rappelés ci-dessus sous ch. 1.1.2, la présente plainte est irrecevable en tant qu'elle vise les poursuites n° 15 xxxx92 J et n° 16 xxxx04 S. En revanche, la plaignante dispose d'un intérêt digne de protection à conclure à la nullité de la poursuite n° 16 xxxx95 C, qui en est au stade de l'avis de saisie, soit un acte de poursuite de nature à avoir une influence concrète sur sa situation. Enfin, et dans cette mesure, la présente plainte respecte les formes prévues par la loi. 2. La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir constaté l'absence de for de poursuite en Suisse dans le cadre notamment de la poursuite n° 16 xxxx95 C. 2.1.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette (art. 50 al. 2 LP). 2.1.2 Les dispositions sur le for (art. 46 ss LP) sont de droit public et de droit impératif. Il est aussi rappelé que si le commandement de payer notifié par un office territorialement incompétent est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours (art. 17 al. 2 LP), les mesures entreprises ultérieurement à un for incompétent doivent, en revanche, être sanctionnées par la nullité absolue des actes accomplis par l'Office, en particulier, l'avis de saisie et la commination de faillite (DCSO/153/11 du 12 mai 2011 consid. 2.1 et les références citées; ERARD, in Commentaire romand LP, 2005, n. 23 ad art. 22 LP et la référence citée). En d'autres termes, l'inobservation des règles sur le for est sanctionnée différemment selon l'acte de poursuite en cause (DCSO/153/11 du 12 mai 2011 consid. 2.1).

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A/3986/2016-CS Ainsi, en présence d'actes d'intervention, tels l'avis de saisie ou la commination de faillite, la violation des règles sur le for entraînera leur nullité, constatée d'office en tout temps et indépendamment d'une plainte (art. 22 LP). En effet, il s'agit d'actes qui modifient la situation du débiteur. En particulier, un avis de saisie est une mesure individuelle et concrète ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu'il fait avancer en déployant des effets externes aux organes de l'exécution forcée agissant dans l'exercice de la puissance publique. Il constitue par ailleurs non seulement l'annonce d'une saisie, mais encore une convocation officielle comportant le rappel d'obligations légales du poursuivi et des sanctions auxquelles celui-ci s'expose s'il n'y donne pas suite; il tend aussi à permettre au poursuivi d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter pour y faire valoir ses moyens. Il est donc de nature à créer ou à modifier la situation du débiteur au regard du droit de l'exécution forcée (DCSO/153/11 du 12 mai 2011 consid. 1.1). En revanche, les actes qui ne modifient pas de manière irréversible la situation du débiteur ne sont qu'annulables. Il en va ainsi du commandement de payer qui, s'il a été valablement notifié au destinataire, n'est pas nul. Dès lors, si le débiteur ne le fait pas annuler dans le délai de plainte, le poursuivant pourra requérir la continuation de la poursuite si le commandement de payer n'a pas été frappé d'opposition ou si l'opposition a été annulée. Le débiteur qui n'a pas porté plainte dans les dix jours dès la notification du commandement de payer en question pourra toutefois contester devant l'autorité de surveillance les actes de poursuites ultérieurs accomplis par un office des poursuites incompétent ratione loci, lesquels sont nuls (DCSO/153/11 du 12 mai 2011 consid. 2.1 et les références citées). Jusqu'à récemment, la Chambre de surveillance admettait une exception aux principes précités dans les cas où le poursuivi était domicilié à l'étranger, en constatant la nullité du commandement de payer notifié par un office incompétent ratione loci (DCSO/207/07 du 19 avril 2007 consid. 1b in fine et les jurisprudences citées). Toutefois, dans une décision du 15 décembre 2016 (DCSO/418/16 consid. 1.3.2), la Chambre de surveillance a modifié sa jurisprudence en se fondant sur un arrêt non publié du Tribunal fédéral du 7 mai 2013 (5A_30/2013 consid. 3). Elle a en effet admis qu'en définitive, le principe de la simple annulabilité sur plainte du commandement de payer notifié par un office incompétent ratione loci ne souffrait pas d'exception, même lorsque le poursuivi était domicilié à l'étranger. 2.2 En l'espèce, il est constant que la plaignante est domiciliée à l'étranger depuis le 29 juin 2014 et qu'elle n'a pas élu domicile à Genève au regard des créances fondant la poursuite n° 16 xxxx95 C.

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A/3986/2016-CS Par conséquent, lorsque la créancière a requis cette poursuite, le 7 avril 2016, il n'existait ni for ordinaire ni for spécial de poursuite à Genève ou en Suisse à l'encontre de la plaignante. Au vu des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 2.1.2) et contrairement à ce que la plaignante soutient, l'incompétence de l'Office à raison du lieu pouvait uniquement entraîner l'annulabilité sur plainte du commandement de payer notifié dans le cadre de cette poursuite n° 16 xxxx95 C. Dans la mesure où sa notification est intervenue le 29 avril 2016, le délai de 10 jours pour déposer une plainte à l'encontre de ce commandement de payer (art. 17 al. 2 LP) était manifestement échu lors du dépôt de la présente plainte le 21 novembre 2016. Pour le surplus, et sous cet angle, la décision de l'Office du 8 novembre 2016 n'a pas fait partir un nouveau délai de plainte. Par conséquent, la présente plainte est irrecevable, car tardive, en tant qu'elle concerne le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx95 C. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation des registres de l'Office de la poursuite n° 16 xxxx95 C, laquelle n'a par ailleurs pas été retirée par la créancière. En revanche sont nuls de plein droit les actes de poursuite subséquents à la notification du commandement de payer notifié par l'Office dans le cadre de cette poursuite n° 16 xxxx95 C. Il en va ainsi notamment de la mainlevée de l'opposition prononcée par la caisse d'assurance maladie créancière le 15 juin 2016 en application de l'art. 49 LPGA de même que de l'avis de saisie subséquent établi par l'Office le 17 octobre 2016. Partant, la présente plainte sera admise en ce qui concerne ces actes de poursuite, dont la nullité sera constatée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/3986/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée par A______ le 21 novembre 2016 dans le cadre des poursuites n° 15 xxxx92 J et 16 xxxx04 S. La déclare en revanche recevable dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx95 C. Au fond : Constate la nullité des actes de poursuite subséquents à la notification, le 29 avril 2016, par l'Office des poursuites au conseil de A______, du commandement de payer établi dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx95 C. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Marie NIERMARECHAL

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A/3986/2016-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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