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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.12.2018 A/3979/2018

13 dicembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·995 parole·~5 min·2

Riassunto

Commination de faillite; fond de la créance | LPA.72

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3979/2018-CS DCSO/663/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 DECEMBRE 2018

Plainte 17 LP (A/3979/2018-CS) formée en date du 13 novembre 2018 par A______ SA, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à : - A______ SA M. B______, adm. ______ ______. - Office des poursuites.

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A/3979/2018-CS Attendu, EN FAIT, que A______ SA fait l'objet de la poursuite n° 1______ requise à son encontre par C______, ancienne employée de la société; Qu'en date du 7 novembre 2018, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à A______ SA une commination de faillite, dans le cadre de la poursuite susvisée, la mainlevée de l'opposition ayant été prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 10 juillet 2018 (jugement JTPI/11228/2018 mentionné au verso de l'acte, sous la rubrique "Remarques"); Que par courrier expédié le 13 novembre 2018 à la Chambre de surveillance, A______ SA a exposé que la créancière lui réclamait un solde de vacances de 1'316 fr. 70, alors que le montant dû s'élevait seulement à 831 fr. 60; qu'en conséquence, elle "souhait[ait] que ce solde soit corrigé afin qu['elle] puisse soumettre un plan de règlement [à la] créanci[ère]; Que par pli du 14 novembre 2018, la Chambre de céans a imparti à A______ SA un délai au 26 novembre 2018 pour produire l'acte attaqué, compléter la motivation de sa plainte et prendre des conclusions, cela sous peine d'irrecevabilité; Que dans le délai fixé, A______ SA a précisé que sa plainte était dirigée contre la commination de faillite du 7 novembre 2018 et qu'elle n'était pas d'accord avec le montant réclamé par la créancière : ainsi, le solde dû était de 5'884 fr. 70 (salaire net) et non de 7'499 fr. 80 (salaire brut), conformément aux fiches de salaire et au décompte de vacances qu'elle avait établis; Que des observations n'ont pas été requises. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); Qu'en l'espèce, la plaignante conteste la commination de faillite du 7 novembre 2018, au motif que le montant réclamé par la créancière est erroné; que ce faisant, elle conteste l'existence même de la créance déduite en poursuite; Que comme relevé ci-dessus, la Chambre de céans peut uniquement vérifier si les actes de poursuite ont été exécutés conformément à la loi; qu'en revanche, elle n'est pas compétente pour examiner le bien-fondé matériel des prétentions déduites en poursuite;

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A/3979/2018-CS Qu'en l'occurrence, la plaignante ne soutient pas que la commination de faillite litigieuse aurait été établie en violation du droit de l'exécution forcée; Qu'à cet égard, la question de la réalité de la créance invoquée est dénuée de pertinence pour apprécier la validité des actes de poursuite accomplis jusqu'à ce jour par l'Office; Qu'à toutes fins utiles, la Chambre de céans rappellera que celui qui ne peut plus former opposition à la poursuite, mais qui entend contester la créance fondant ladite poursuite (par ex. au motif qu'un sursis lui a été octroyé), a la possibilité d'agir par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP); Que ces actions relèvent cependant toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel la plaignante sera renvoyée à agir, si elle l'estime opportun; Qu'au vu de ce qui précède, la plainte est manifestement irrecevable, ce que la Chambre de céans peut constater d'emblée, sans instruction préalable (art. 72 LPA); Que la procédure est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP).

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A/3979/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 13 novembre 2018 par A______ SA contre la commination de faillite qui lui a été notifiée le 7 novembre 2018 dans la poursuite n° 1______. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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