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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.01.2009 A/3970/2008

29 gennaio 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,989 parole·~15 min·2

Riassunto

Minimum vital. Saisie de salaire. Frais de médecin. Frais de logement. | La débitrice, qui vit auprès de ses parents, leur verse un montant couvrant le gîte et le couvert. Il convient dans un tel cas de considérer que le montant au titre du logement correspond au 1/3 du loyer et d'ajouter 1'100 fr. à titre de base mensuelle. Plainte admise. Frais médicaux (rappel de jurisprudence). | LP.91; LP.93

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/36/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 29 JANVIER 2009 Cause A/3970/2008, plainte 17 LP formée le 6 novembre 2008 par M. M______, élisant domicile en l'étude de Me Jean-Pierre CARERA, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - M. M______ domicile élu : Etude de Me Jean-Pierre CARERA, avocat Avenue de Champel 24 Case postale 123 1211 Genève 12

- Mlle V______ domicile élu : Etude de Me Pier-Luca DEGNI, avocat Rue Saint-Victor 12 Case postale 473 1211 Genève 12

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx67 W, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a procédé, sur réquisition de M. M______, à la saisie de Mlle V______ en date du 20 octobre 2008 et a délivré un acte de défaut de biens n°02 xxxx58 N qui a été notifié au créancier le lendemain B. Par acte du 6 novembre 2008, M. M______ a porté plainte devant la Commission de céans contre l'acte de défaut de bien en question qu'il dit avoir reçu le 27 octobre 2008, au motif qu'il trouve la somme de 1'500 fr. alléguée par Mlle V______ au titre de participation au loyer qu'elle partage avec ses parents comme excessive car représentant 60% du montant du loyer total et que la réalité de son payement n'est pas démontrée, contestant pour le surplus la nécessité pour sa débitrice de devoir utiliser à des fins professionnelles un véhicule automobile du fait de son agoraphobie. Le plaignant conclut à l'annulation du procès-verbal de saisie du 21 octobre 2008, à ce que l'Office soit invitée à ordonner une saisie salaire à l'encontre de la débitrice et à la condamnation de l'Office à un émolument à titre de dépens, et à titre préalable, à ce qu'une audience de comparution personnelle des parties soit ordonnée. C. Invitée à faire part de ses observations, Mlle V______ a déposé ses écritures le 28 novembre 2008, estimant qu'au vu de l'état de l'appartement dont elle jouit et de son ameublement, la participation au loyer de 1'500 fr. dont elle s'acquitte n'a rien d'excessif, si l'on compte encore que ses parents assument le chauffage, l'électricité, le téléphone et la connexion internet. Mlle V______ confirme le besoin qu'elle a d'utiliser un véhicule automobile pour se rendre sur son lieu de travail du fait de l'agoraphobie dont elle souffre, attestée par certificats médicaux. Elle termine en attirant l'attention de la Commission sur les frais médicaux mensuels qu'elle doit assumer sur ses deniers car non pris en charge par son assurance maladie, produisant en cela une lettre que son père avait écrite en son nom à l'Office le 3 novembre 2008. D. L'Office a remis son rapport le 19 novembre 2008, par lequel il conclut au rejet de la plainte. S'agissant de la somme de 1'500 fr. versée à titre de participation au loyer, l'Office relève que ce montant est attesté tant par les débits mensuels sur le compte bancaire auprès de C______ de Mlle V______ que par l'attestation de M. V______, son père. L'Office estime que c'est à juste titre qu'il a retenu les frais liés à l'agoraphobie dont souffre Mlle V______, puisque cette atteinte est attestée par deux thérapeutes. Il se devait donc de tenir compte des frais de voiture. E. La Commission de céans a convoqué une audience de comparution personnelle des parties qui s'est tenue le 15 décembre 2008 lors de laquelle étaient présents M. M______, Mlle V______, tous deux accompagnés de leurs conseils respectifs et l'Office.

- 3 - La débitrice a déclaré travailler à 80 % auprès d'une Etude d'avocats de la place et percevoir un salaire net de 3'793 fr. 15, 13 fois l'an. Elle a diminué son temps de travail de 100 % à 80 % dès le mois de novembre 2008, son employeur ayant enfin accepté sa demande de longue date, impliquant que par voie de conséquence, son salaire a été diminué en proportion. Elle a indiqué que toutes ses dépenses s'opèrent par le débit de son compte n° 4xxxx7-80-1 auprès de C______ et être la seule à utiliser la carte Maestro inhérente à ce compte. Elle confirme verser une somme de 1'500 fr. à ses parents chaque mois, de la main à la main, qui couvre aussi bien le gîte, la nourriture et autres frais relatifs à son hébergement. S'agissant de son assurance maladie, elle paye des primes pour l'assurance de base de 356 fr. 40 par mois et 75 fr. 10 pour la complémentaire. S'agissant de son état de santé, Mlle V______ a expliqué être sujette à l'agoraphobie depuis qu'elle a subi un grave accident de ski à l'âge de 6 ans. Son médecin de famille est le Docteur R______ depuis son arrivée à Genève et elle se rend de manière occasionnelle auprès d'une thérapeute, Mme S______, étant donné qu'elle refuse un traitement médicamenteux lourd. A l'issue de l'audience, les parties unanimes n'ont pas souhaité se voir impartir un délai pour déposer des observations complémentaires, tant et si bien que la cause a été gardée à juger.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2. Une saisie exécutée en violation flagrante du minimum vital du poursuivi doit être relevée d’office par les autorités de poursuite et être déclarée nulle. Le débiteur, qui ne dispose que de ressources relativement saisissables, ne peut renoncer au bénéfice de l’art. 93 LP et la saisie ne peut être exécutée au-delà de l’entier de la quotité saisissable, sauf si la créance en poursuite est une créance d’aliments (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution § 5 n° 44 à 46 et les arrêts cités ; Jean- Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu chapitre 7 ; ATF 97 III 7 consid. 2, JdT 1973 II 21). 3.a. A teneur de l'article 93 LP, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain peuvent être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille. Par prestations, il faut entendre les revenus de substitution, tels que, dans l’assurance-chômage, les indemnités journalières (Pierre-Robert Gilliéron,

- 4 - Commentaire ad art. 93 n° 74). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 3.b. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45 ; ATF 115 III 103 consid. 1c, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les Normes pour l'année 2008 (RS/GE 3 60.04). Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, telles que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les frais de recherche d’emploi, les contributions d’entretien dues par le débiteur en vertu de la loi ou d’un devoir moral à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans les périodes qui ont précédé la saisie et dont le paiement est dûment prouvé (ch. II.5), de même que les frais médicaux au sens large pour autant qu’ils ne soient pas pris en charge par une assurance (ch. II.8). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. Les impôts, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas non plus partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s ; DCSO/69/2008 du 14 février 2008 et les arrêts cités). 4.a. En l'espèce, les revenus de Mlle V______ se composent de son salaire, soit 3'793 fr. 15, versé 13 fois l'an. 4.b. Mlle V______ vit auprès de ses parents en leur domicile, sis 29, chemin D______ à Genève. Elle verse mensuellement une somme de 1'500 fr. à ses parents, couvrant le gîte et le couvert. La Commission de céans ne peut ainsi suivre le calcul de l'Office qui a tenu compte d'une base mensuelle de 1'100 fr. et d'un loyer de 1'500 fr. Sachant que le loyer de cet appartement, occupé par trois personnes adultes, s'élève à 2'542 fr. charges comprises, la participation au loyer de Mlle V______ doit être estimée à 847 fr. (2'542 fr ./. 3). Il convient également de relever que ce montant correspondrait au loyer admissible si Mlle V______ habitait dans un studio, voire un deux pièces, seule (SJ 2000 II 214, et également DCSO/537/2008

- 5 du 20 octobre 2008). A ce montant, s'ajoute la base mensuelle de 1'100 fr., la plaignante étant majeure et vivant auprès de ses parents (ATF 132 III 483, JdT 2007 II 78 et ss). Même si l'on considère que Mlle V______ participe de manière effective et dans une certaine mesure entre autre aux frais de nourriture de la famille par une partie de son versement à concurrence de 653 fr. (1'500 fr. ./. 847 fr.), il n'empêche que ce montant ne couvre qu'une partie de ses besoins inclus dans la base mensuelle du minimum vital, impliquant qu'il se justifie de retenir l'intégralité de celle-ci, soit 1'100 fr., conformément à la jurisprudence (ATF 132 III 483, JdT 2007 II 78 et ss.) 4.c. S'agissant de l'assurance maladie, seules les primes de base peuvent être retenues, soit 356 fr. 40, l'assurance complémentaire n'entrant pas dans le calcul du minimum vital (notamment DCSO/499/2007 du 25 octobre 2007). 4.d. Le plaignant conteste le poste frais de transports retenu par l'Office, consistant dans les frais de leasing et d'assurance casco et RC pour un total de 466 fr. 70 ainsi que les frais d'essence de 132 fr., remettant en cause l'impossibilité pour Mlle V______ d'utiliser les transports publics pour se rendre à son lieu de travail, du fait de l'agoraphobie dont elle souffre. La Commission de céans ne peut que constater la réalité du traumatisme subi par Mlle V______ en février 1981, par la production d'un rapport médical de l'Hôpital de l'Ile à Berne. Quant aux conséquences actuelles, aucun élément pertinent n'a été apporté par le plaignant pour remettre en cause tant les explications données par la plaignante en audience de comparution personnelle que celles contenues dans les attestations médicales produites : le Docteur R______, son médecin de sa famille qui la suit depuis son arrivée à Genève, atteste que sa patiente souffre d'attaques de panique se manifestant dans des endroits publics et/ou découverts et Mme S______, thérapeute de soutien spécialisée dans la gestion du stress, atteste que la débitrice ne peut "pas se trouver dans la foule sans paniquer". Fort de ce constat, ce diagnostic élaboré, sera par voie de conséquence retenu par la Commission de céans. Ainsi, la débitrice ne pouvant se déplacer par les transports publics, les frais de transport, soit le leasing et les assurances (466 fr. 70) ainsi que les frais d'essence (132 fr.) seront retenus conformément au calcul de l'Office. 4.e. S'agissant des autres frais médicaux invoqués par la débitrice par courrier de son père du 3 novembre 2008 à l'Office pour contester leur non prise en compte et dont la teneur a été confirmée dans ses observations du 28 novembre 2008, la Commission de céans examinera ce point litigieux. En effet, le courrier du 3 novembre 2008 adressé à l'Office, soit dans le délai de plainte, aurait été considéré comme une plainte si la débitrice n'avait été l'objet d'un acte de défaut de biens, rendant ce grief sans objet.

- 6 - Ainsi, ont été produites à l'Office les factures médicales suivantes sur les mois d'août, septembre et octobre 2008 : Août 2008: Thérapie sportive adaptée: 199 fr. Dr A______ (dentiste): 209 fr. Dr B______ 100 fr. soit au total 508 fr. Septembre 2008: Thérapie sportive adaptée : 199 fr. M. S______ (Physport) : 198 fr. soit au total : 397 fr. Octobre 2008: Thérapie sportive adaptée 199 fr. Dr C______ 300 fr. Dr B______ 200 fr. soit au total 699 fr. 4.f. Les frais médicaux visés par le chiffre II.8 des Normes d’insaisissabilité sont ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.) – actuels ou futurs mais non antérieurs à la saisie (ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84) – pour autant qu’ils ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375 s. ; DCSO/223/2006 du 6 avril 2006 ; Jean-Jacques Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005, p. 313 ss, 322, Michel Ochsner, in CR-LP ad art. 93 n° 144 ss). La franchise doit être prise en considération dans la mesure seulement où elle a été effectivement déduite des prestations de la caisse maladie. S’il est démontré que le débiteur souffre d’une maladie chronique ou si, pour d’autres motifs, il doit suivre un traitement médical ou recevoir d’autres prestations médicales qui ont pour conséquence qu’il devra, pendant la période de saisie, participer aux coûts pour le montant de la franchise, l’Office pourra, s’il en est requis, tenir compte de la franchise annuelle mensualisée dans la détermination du minimum vital (ATF 129 III 242 précité consid. 4.3). 4.g. En l’espèce, dans son calcul du 20 octobre 2008, l’Office a retenu, sans que l'on puisse déterminer sur quelle base, une somme de 100 fr. à titre de traitement de soutien, étant précisé que seule la débitrice remet en cause, par l'intermédiaire de son père, cette somme retenue par l'Office. La Commission de céans relève que la débitrice produit un certain nombre de factures médicales, la plupart irrégulières, mais ne démontre pas que la somme de 100 fr. allouée par mois ne permet pas de couvrir sa franchise médicale depuis l'exécution de la saisie ni que, s'agissant de la thérapie sportive adaptée, qu'elle indique ne pas être prise en charge par son assurance, fasse l'objet d'une prescription médicale. Ce grief sera rejeté, étant précisé que le plaignant n'a pas remis en cause ce poste des charges de la débitrice.

- 7 - 4.h. Les autres éléments des charges n'étant pas l'objet de critiques, il n'appartient pas à la Commission de céans de les contrôler, conformément à sa jurisprudence (notamment DCSO/367/2008 du 4 septembre 2008). 4.i. Le minimum vital de Mlle V______ se décompose donc de la base mensuelle (1'100 fr.), de sa participation au loyer (847 fr.), de ses primes d'assurance maladie de base (356 fr. 40), du leasing et assurance RC de son véhicule (466 fr. 70), des frais de déplacement (132 fr.), des frais de repas sur son lieu de travail (220 fr.), des frais médicaux à sa charge (100 fr.), soit au total 3'222 fr. 10. Son salaire s'élevant à 3'793 fr. 15, la quotité saisissable s'élève à 571 fr. 05 (3'793 fr. 15 ./. 3'613 fr. 10), arrondie à 570 fr., ainsi que toute prime, gratification ou 13 ème salaire qui seraient versés en sus. La plainte sera dès lors partiellement admise. 5. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a, 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 novembre 2008 par M. M______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens n° 07 xxxx67 W. Au fond : 1. L'admet. 2. Révoque le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens n° 02 xxxx58 N délivré dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx67 W. 3. Déclare Mlle V______ saisissable à concurrence de 570 fr. mensuellement, ainsi que toute prime, gratification ou 13 ème salaire versé par son employeur en sus. 4. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; MM. Didier BROSSET et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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