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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.01.2009 A/3966/2008

29 gennaio 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,594 parole·~13 min·3

Riassunto

Saisie de salaire. Minimum vital. Frais médicaux. | Plainte admise. Calcul des frais médicaux admissible dans le minimum vital. | LP.20a.al.2.ch.3; LP.93

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/34/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 29 JANVIER 2009 Cause A/3966/2008, plainte 17 LP formée le 4 novembre 2008 par M. J______.

Décision communiquée à : - M. J______

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Sur réquisition de continuer la poursuite déposée par l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé en date du 16 septembre 2008 à M. J______ un avis de saisie pour le 16 octobre 2008. M. J______ a été entendu par l'Office le 17 septembre 2008 et a signé le procèsverbal des opérations de saisie (Form. N° 6). Des éléments retenus par l'Office, il ressort que M. J______ perçoit une rente AVS mensuelle de 1'665 fr. et un salaire de 2'500 fr. pour l'activité qu'il déploie à 50% dans la société de son fils, X______ SA. Il est en outre propriétaire d'un bien immobilier sis xx, rue T______ sur la commune de C______. Les charges admises par l'Office sont le minimum vital pour une personne vivant seule (1'100 fr.), les frais d'entretien de son immeuble (523 fr.) et les charges de l'hypothèque grevant ce bien (810 fr.), les primes d'assurance maladie et accident de base (412 fr. 80), l'abonnement de bus (70 fr.) et les frais de repas pris hors du domicile (110 fr.), les frais médicaux (100 fr.) laissant ainsi une quotité saisissable arrondie à 1'030 fr. L'Office a en outre procédé à la saisie de l'immeuble propriété de M. J______. M. J______ a été informé par l'Office par courrier du 28 octobre 2008, qu'il indique avoir reçu le 1er novembre 2008. B. Par acte du 3 novembre 2008, posté le lendemain, M. J______ a porté plainte contre l'avis de saisie en question, expliquant ne pas comprendre le montant de la saisie qui le place selon ses dires dans une précarité inacceptable. Il relève qu'il est encore obligé de travailler malgré ses 68 ans mais qu'il est en arrêt maladie depuis le 24 juillet 2008 suite à la pose d'une prothèse complète de la hanche. Bien que ne travaillant plus, son fils, qui est en même temps son employeur, verse pour lui le montant d'une précédente saisie de 800 fr. Il note qu'il a des frais de dentiste de 1'200 fr., de lunettes de 800 fr., qu'il a dû débourser 3'000 fr. pour remplacer sa chaufferie du fait du système adopté par sa commune, qu'il a des frais de déplacement de 100 fr. pour aller chez son physiothérapeute ainsi que 150 fr. par mois pour les frais de nourriture de son chien et de son chat. Il conclut en priant la Commission de céans de bien vouloir réduire le montant de la saisie à 700 fr., voire 800 fr. au maximum par mois. C. Invité à se déterminer, l'Etat de Genève s'en est rapporté à la justice par courrier du 20 novembre 2008. D. Dans son rapport du 26 novembre 2008, l'Office conclut au rejet de la plainte. Il explique que le plaignant n'a que partiellement donné suite à ses demandes de renseignements, et détaille le calcul de son minimum vital l'ayant conduit au prononcé d'une saisie de 1'030 fr. par mois. L'Office relève avoir fait une erreur de

- 3 calcul dans l'estimation des charges hypothécaires, s'élevant normalement à 482 fr. 35 au lieu des 810 fr. retenus, mais renonce en l'espèce à rendre une nouvelle décision au sens de l'art. 17 al. 4 LP, ceci "vu la difficulté de la situation du débiteur" et ce "en vertu de son pouvoir d'appréciation". E. Sur demande de la Commission de céans du 3 décembre 2008, le plaignant a fourni différentes pièces complémentaires, soit pour le changement de sa chaudière ainsi que de chauffage et d'eau chaude, d'aménagement de sa salle de bain suite à son opération de la hanche, les frais d'aide ménagère non remboursés par son assurance maladie, factures de lunettes et de dentiste.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2a. A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, les revenus du travail sont saisissables pour une durée d'un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 2b. Le minimum vital du débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 non publié aux ATF 130 III 45) ; ATF 115 III 45 consid. 1C, JdT 1991 II 108) est déterminé sur la base des Normes d'insaisissabilité édictées par l'Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l'occurrence les Normes pour l'année 2008 (RS/GE E 3 60.04), lesquelles sont au demeurant identiques à celles de l'année précédente. Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d'assurance maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les frais de recherche d'emploi, les contributions d'entretien dues par le débiteur en vertu de la loi ou d'un devoir moral à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans les périodes qui ont précédé la saisie et dont le payement est dûment prouvé (ch. II.5), de même que les frais médicaux au sens large pour autant qu'ils ne soient pas pris en charge par une assurance (ch. II.8.). En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique

- 4 ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. Les impôts, les frais de téléphone et d'assurances facultatives d'un débiteur ne font pas non plus partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti in SJ 2007 II 84 ss, 88 s ; DCSP/69/2008 du 14 février 2008 et les arrêts cités). 2c. Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Ce principe vaut notamment pour les primes d'assurance-maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d'assurance-maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d'assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II 179, 181). 3.a. Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l'Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (cf. par ex. DCSO/167/2006 du 9 mars 2006 et les arrêts cités). De la même manière, la Commission de céans limitera sont contrôle aux postes de ses charges contestés. Le principe ne eat judex ultra petitum partium consacré par l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP interdit à la Commission de céans de statuer ultra petita (d'allouer au plaignant davantage que ce qu'il réclame), d'allouer au plaignant autre chose que ce qu'il demande (interdiction de statuer extra petita) ainsi qu'interdit la reformatio in pejus (interdiction de modifier l'acte au détriment du plaignant). 3.b. Les frais médicaux visés par le chiffre II.8 des Normes d’insaisissabilité sont ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.) – actuels ou futurs mais non antérieurs à la saisie (ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84) – pour autant qu’ils ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375 s. ; DCSO/223/2006 du 6 avril 2006 ; Jean-Jacques Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005, p. 313 ss, 322, Michel Ochsner, in CR-LP ad art. 93 n° 144 ss). La franchise doit être prise en considération dans la mesure seulement où elle a été effectivement déduite des prestations de la caisse maladie. S’il est démontré que le débiteur souffre d’une maladie chronique ou si, pour d’autres motifs, il doit suivre un traitement médical ou recevoir d’autres prestations médicales qui ont pour conséquence qu’il devra, pendant la période de saisie, participer aux coûts pour le montant de la franchise, l’Office pourra, s’il en est requis, tenir compte de la franchise annuelle mensualisée dans la détermination du minimum vital (ATF 129 III 242 précité consid. 4.3). 3.c. En l'espèce, le plaignant démontre pièce à l'appui que l'aide pratique dont il bénéficie depuis le décès de sa concubine, sur prescription de son médecin traitant, s'élève à 207 fr. 60 et que son assurance maladie, H______, a refusé par

- 5 courrier du 29 octobre 2008 d'assurer le remboursement de cette charge. Ce montant, inconnu de l'Office, doit être ajouté à ses charges. 3.d. Le plaignant a produit en outre une facture de médecin-dentiste du 9 décembre 2008, avec récépissé de payement du 12 décembre 2008, pour un montant de 1'100 fr. N'ayant plus qu'une assurance de base qui, de manière générale, ne couvre pas de tels soins, il n'est pas contestable que cette facture a été assumée par le plaignant sur ses propres deniers et est postérieure à la décision querellée. S’agissant plus particulièrement de la question des frais médicaux, les normes d’insaisissabilité prévoient (ch. II.8) que lorsque le débiteur doit assumer des frais importants immédiatement au moment de la saisie pour des soins médicaux, il convient de lui accorder, pour un temps, une augmentation appropriée de son minimum vital. Si le débiteur démontre l’étendue de sa participation aux frais médicaux et le paiement de sa franchise, ces montants sont ajoutés à ses charges (SJ 2000 II 217). Ainsi, il convient d'admettre dans le calcul du minimum vital d'un débiteur, les frais médicaux qui entrent dans la catégorie des frais pris en charge par l'assurance-maladie de base et d'exclure les frais médicaux qui entrent dans la catégorie des frais pris en charge par l'assurance-maladie complémentaire si ces derniers ne résultent pas de traitements prescrits par un médecin agréé. Cette distinction est principalement motivée par le fait que la prime d'assurance-maladie de base est comprise dans le minimum vital d'un débiteur à l'exclusion de la prime d'assurance-maladie complémentaire. Par ailleurs, l'exigence d'une prescription médicale assure, hormis les cas de complaisance, que le traitement prescrit relève d'une véritable nécessité médicale et non d'un simple traitement de confort ou de bien-être (DCSO/223/2006 du 6 avril 2006). En application des principes qui précèdent, la Commission de céans admettra cette facture de dentiste à hauteur de 1'100 fr., soit 91 fr. 65 par mois en moyenne, charge qui sort de la franchise annuelle et qui a été assumée par le plaignant. 3.e. S'agissant des autres frais médicaux, tous antérieurs à la date de la saisie, c'est à juste titre que l'Office n'en a pas tenu compte dans le calcul des charges. 4.a. Le plaignant indique encore avoir dû changer sa chaudière, pour l'adapter au chauffage à bois, ce qui lui a occasionné 3'000 fr. de facture, acquittée en juillet 2008. La même remarque que pour les frais médicaux vaut pour la présente charge, qui est antérieure à la date de la saisie et ne peut de ce fait être incluse dans les charges du plaignant.

- 6 - 4.b. Quant à la facture de C______ du 5 novembre 2008 relative à une redevance mensuelle de chauffage, ce poste est inclus dans la base mensuelle (ch. II p. 1) et ne être encore ajouté à titre de charge. 4.c. S'agissant de frais de véhicule, c'est à juste titre que l'Office les a écartés, le plaignant habitant et travaillant sur la commune de C______ et n'a donc aucun besoin professionnel. Seul le prix d'un abonnement de bus a été retenu à juste titre par l'Office. 4.d. Pour terminer, la nourriture pour des animaux domestiques, tels un chien ou un chat n'entre pas dans les charges admissibles dans le cadre du calcul du minimum vital. 5. Ainsi, le minimum vital du plaignant doit être calculé de la sorte: - Revenus (non contestés) : Rente AVS de 1'665 fr. Salaire X______ SA de 2'500 fr. Soit au total 4'165 fr.

- Charges : Base mensuelle (non contestée) 1'100 fr. Primes d'assurance maladie 412 fr. 80 Repas pris à l'extérieur (non contesté) 110 fr. Abonnement de bus 70 fr. Franchise médicale (non contestée) 100 fr. Aide ménagère 207 fr. 60 Facture dentiste 91 fr. 65 Intérêts hypothécaires (non contestés) 1'400 fr. Soit au total 3'492 fr. 05 La quotité saisissable du plaignant s'élèverait ainsi à 672 fr. 95 (4'165 fr. dont à déduire 3'492 fr. 05), mais eu égard aux conclusions du plaignant figurant dans sa plainte (soit réduire le montant de la saisie à 800 fr, voire 700 fr.) et l'interdiction faite à la Commission de céans de statuer ultra petita soit d'allouer au plaignant plus que ce qu'il demande, le montant de la saisie sera ainsi arrêté à 700 fr. La présente plainte est ainsi admise.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 novembre 2008 par M. J______ contre l'avis de saisie du 28 octobre 2008 dans le cadre de la série n° 08 xxxx27 E. Au fond : 1. L'admet. 2. Annule l'avis de saisie du 28 octobre 2008. 3. Fixe le montant de la saisie de M. J______ à 700 fr. par mois. 4. Invite l'Office à restituer l'éventuel trop perçu à M. J______. 5. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; MM. Didier BROSSET et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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