REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3965/2019-CS DCSO/22/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 JANVIER 2020
Plainte 17 LP (A/3965/2019-CS) formée en date du 25 octobre 2019 par l'Hoirie de feu A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 30 janvier 2020 à : - Hoirie de feu A______ c/o M. B______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites.
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A/3965/2019-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre de deux poursuites en réalisation de gage immobilier nos 1______ et 2______ diligentées par C______ et D______ contre B______ et l'hoirie de feu A______, composée de E______, F______, G______ et B______ (ci-après "l'Hoirie"), les premiers ont requis, le 15 juin 2016, la vente de la parcelle n° 3______ sise à I______ [GE], propriété de l'Hoirie. Cette parcelle a été vendue aux enchères le ______ 2018. b. Le 8 août 2018, l'Hoirie, représentée par B______, a demandé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) de lui transmettre les décomptes de tableaux de distribution concernant trois anciennes poursuites ayant grevé la parcelle n° 3______ (poursuites nos 4______, 5______ et 6______). Une demande similaire à l'Office avait été formulée le 19 juin 2018 et réitérée le 25 juillet 2018 par Me H______, notaire. c. Par courriers des 6 juillet, 24 août et 11 octobre 2018, l'Office a répondu à l'Hoirie en rappelant que le sort réservé aux poursuites nos 4______, 5______ et 6______ – qui avaient été soldées, raison pour laquelle aucun tableau de distribution n'avait été établi – avait déjà fait l'objet d'une décision rendue par la Chambre de surveillance le 4 mars 2010 (DCSO/137/2010). d. En date du 16 octobre 2018, l'Hoirie a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance, tendant à l'obtention de "décomptes et preuves de versements au(x) créancier(s) des poursuites nos 4______, 5______ et 6______ ainsi que toutes les copies des factures de frais et émoluments" y relatifs. e. Par décision DCSO/36/19 du 17 janvier 2019, la Chambre de surveillance a déclaré la plainte irrecevable. En effet, le courrier de l'Office du 11 octobre 2018 ne constituait pas une décision susceptible de plainte, dans la mesure où il ne faisait que confirmer des précédents courriers et où il renvoyait à une précédente décision de la Chambre de surveillance. B. Par lettre du 25 septembre 2019, à laquelle l'Office n'a pas répondu, l'Hoirie a sollicité le remboursement du montant inscrit sur le chèque remis le 11 novembre 2003 à l'Office, soit 1'336'887 fr. 15. C. a. Par courrier posté le 25 octobre 2019, l'Hoirie, représentée par B______, a demandé à la Chambre de surveillance d'ordonner à l'Office de lui rembourser la somme de 1'136'887 fr. 15, de lui restituer la cédule hypothécaire en premier rang de 85'000 fr. et de l'indemniser pour toutes les dépenses qu'elle avait consenties. Cette demande se réfère aux trois anciennes poursuites, nos 4______, 5______ et 6______, précitées. b. Dans ses observations du 11 novembre 2019, l'Office a conclu principalement à l'irrecevabilité de la plainte et subsidiairement à son rejet. Les décisions de la Chambre de surveillance du 4 mars 2010 (DCSO/137/10), du 8 novembre 2018
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A/3965/2019-CS (DCSO/591/18) et du 17 janvier 2019 (DCSO/26/19) répondaient aux mêmes questions posées par la plaignante, laquelle devait être condamnée à l'amende pour plaideur téméraire. Il ressort de la décision de la Chambre de surveillance du 4 mars 2010 (DCSO/137/2010) notamment ce qui suit: "la Commission de céans ne peut que constater que les parties avaient signé une convention le 11 novembre 2003, en ce sens que moyennant le versement de la somme de 1'320'000 fr. plus frais de poursuite en faveur de J______ SA, les poursuites nos 4______, 5______, 7______ (remplacée par la poursuite n° 6______) et 8______ seraient couvertes et contrordrées (consid. 2d). Il appartient à l'Office, en tant qu'organe d'exécution, de s'assurer que les sommes versées l'ont été en couverture des poursuites en question, puis de rétrocéder la somme encaissée au créancier. Les plaignants ne soutiennent pas qu'il y aurait eu erreur de l'Office à ce niveau. Il n'appartient par contre pas à l'Office de s'interroger sur les fondements d'une convention et sur les raisons pour lesquelles les parties ont arrêté dans le cadre de leur accord un tel montant en capital. Ce grief est ainsi irrecevable. A cet égard, la Commission de céans note que contrairement aux accusations initiales de vol, escroquerie notamment proférées contre l'Office par les plaignants (…), la question de la rétrocession de cette somme à la société créancière n'est plus remise en doute par ceux-ci." La décision DCSO/591/18 du 8 novembre 2018 traite par ailleurs de la cédule hypothécaire de 85'000 fr. en premier rang, grevant collectivement les parcelles nos 10______, 11______, 12______, 13______, 14______ et 15______ sises à I______ et appartenant à feu A______. c. L'Hoirie a rétorqué qu'elle s'était adressée en vain à plusieurs reprises à l'Office pour obtenir des décomptes détaillés concernant les trois poursuites nos 9______, 5______ et 6______. d. Par courrier du 11 décembre 2019, l'Hoirie et l'Office ont été informés de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP). Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis (ERARD, Commentaire romand LP, 2005, n° 10 ad art. 17 LP).
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A/3965/2019-CS La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). Pour pouvoir déposer plainte, le plaignant doit en outre justifier d'un intérêt actuel et concret, c’est-àdire que la mesure ou la décision attaquée doit pouvoir être rectifiée (ERARD, Commentaire romand LP, 2005, n° 31 ad art. 17 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte apparait irrecevable à plus d'un titre. En premier lieu, elle ne vise aucune mesure ou décision de l'Office. En deuxième lieu, en l'absence d'un motif de nullité, la plaignante est forclose à se plaindre de décomptes dans des poursuites anciennes et qui plus est soldées depuis longue date, de sorte qu'elle ne saurait reprocher à l'Office, sous l'angle du déni de justice, de ne pas avoir répondu à son courrier du 25 septembre 2019. De plus, la demande contenue dans la plainte a déjà fait l'objet d'une décision, désormais définitive. Dans la mesure où la question du versement par l'Office du montant prévu par la Convention du 11 novembre 2003 au créancier a déjà été tranchée (DCSO/137/2010), la nouvelle plainte de l'Hoirie apparait irrecevable. Il en va de même en ce qui concerne la restitution de la cédule hypothécaire. Enfin, si la demande de la plaignante devait être comprise comme étant une action en dommages-intérêts en raison du comportement de l'Office dans ce dossier, force est de constater que la Chambre de céans n'est pas compétente pour statuer sur l'octroi des prétentions réclamées, lesquelles relèvent, le cas échéant, de l'action en responsabilité de l'Etat, du ressort des juridictions civiles (art. 5 LP). Eu égard à ce qui précède, la plainte sera déclarée irrecevable. 2. 2.1 Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 62 al. 2 OELP, la procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué aucun dépens. Cependant, le principe de la gratuité de la procédure de plainte trouve une exception à l'art. 20a al. 2 ch. 5 2ème phr. LP, qui prévoit que la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, au sens de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure (ATF 127 III 178 et les références). Cette disposition permet de sanctionner un recours aux institutions judiciaires voué à l'échec, qui serait fait à des fins purement dilatoires et en violation des règles de la bonne foi (GILLIERON, Commentaire, n. 19 ad art. 20a LP; COMETTA, in BAK SchKG I, n. 11 ad art. 20a LP).
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A/3965/2019-CS 2.2 En l'espèce, l'Office observe, avec raison, que les griefs soulevés par la plaignante sont similaires aux critiques déjà formulées et écartées, à de nombreuses reprises, dans le cadre de précédentes plaintes, Le procédé apparait ainsi téméraire. Il se justifie par conséquent de mettre à la charge de la plaignante un émolument de 200 fr. Il sera en revanche renoncé à l'amende, l'attention de la plaignante étant toutefois attirée sur le fait qu'elle s'expose à y être condamnée si la situation venait à se répéter une nouvelle fois. * * * * *
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A/3965/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 25 octobre 2019 par l'hoirie de feu A______ dans les poursuites nos 4______, 5______ et 6______. Condamne l'hoirie de feu A______ au paiement d'un émolument de 200 fr. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.