REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3922/2017-CS DCSO/149/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 1 ER MARS 2018 Plainte 17 LP (A/3922/2017-CS) formée en date du 25 septembre 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Samir DJAZIRI, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 2 mars 2018 à : - A______ c/o Me Samir DJAZIRI, avocat Djaziri & Nuzzo Rue Leschot 2 1205 Genève. - B______ SA
- C______
- Office des poursuites.
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A/3922/2017-CS EN FAIT A. a. A______, domiciliée à D______ (France), a exploité à tout le moins jusqu'au 31 mai 2017 le bar E______ à Genève. A ce titre, elle a été inscrite au Registre du commerce en qualité de chef de la raison de commerce individuelle "E______ – A______" jusqu'au 16 juin 2017. b. Le 22 mai 2017, B______ SA a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre A______ portant sur un montant de 3'753 fr. 50 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 31 mai 2016, allégué être dû au titre de diverses factures. La réquisition de poursuite mentionne l'adresse française de la débitrice ainsi que celle de l'établissement E______. Il y est indiqué que la poursuite est requise en application de l'art. 50 al. 1 LP. Il résulte des pièces produites que les factures invoquées comme titres de créances concernent des prestations en relation avec l'exploitation du bar E______. c. Les 12 mai et 14 août 2017, C______ a adressé à l'Office deux réquisitions de poursuite dirigées contre A______ et portant la première sur un montant de 1'294 fr. 15 et la seconde sur un montant de 1'683 fr. 45, tous deux allégués être dus au titre de cotisations de prévoyance professionnelle pour l'année 2016, d'intérêts moratoires et de frais de poursuite. Les réquisitions de poursuite indiquent l'adresse française de la débitrice mais mentionnent que celle-ci doit être poursuivie au for de son établissement genevois en application de l'art. 50 al. 1 LP. Il n'est pas contesté que les cotisations LPP réclamées concernent l'exploitation de l'établissement E______. d. Les commandements de payer établis par l'Office à réception de ces trois réquisitions de poursuite (poursuite n° 17 xxxx10 X pour la poursuite requise par B______ SA, poursuite n° 17 xxxx34 A pour la poursuite requise le 12 mai 2017 par C______ et poursuite n° 17 xxxx74 H pour celle requise le 14 août 2017), lesquels mentionnent que la poursuite se déroule en Suisse en application de l'art. 50 al. 1 LP, ont été notifiés le 14 septembre 2017 à A______ dans les locaux de l'Office, où elle s'était présentée sur convocation. Ils ont tous trois été frappés d'opposition totale. B. a. Par acte adressé le 25 septembre 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre ces trois commandements de payer, concluant à la constatation de la nullité des poursuites n° 17 xxxx10 X, n° 17 xxxx34 A et n° 17 xxxx74 H faute de for de poursuite en Suisse. Selon elle,
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A/3922/2017-CS elle ne disposait plus d'aucun "domicile" en Suisse depuis la résiliation, pour le 30 juin 2017, du bail portant sur l'établissement E______ et la restitution des locaux, intervenue le 30 juin 2017. b. Par lettre datée du 13 octobre 2017, B______ SA, sans prendre aucune conclusion, a produit diverses pièces dont il résulterait à son sens que la créance réclamée en poursuite n'est pas contestée. c. Dans ses observations datées du 16 octobre 2017, l'Office, expliquant avoir considéré lors de l'examen des réquisitions de poursuite que les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 LP étaient réalisées, s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte. d. C______ ne s'est pas déterminée. e. La cause a été gardée à juger le 20 octobre 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP) ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). En vertu du principe de la territorialité de la poursuite exprimé par l'art. 46 LP et rappelé par le Tribunal fédéral (ATF 107 III 53 consid. 4e), le débiteur domicilié à l'étranger ne peut être poursuivi en Suisse. L'art. 50 al. 1 LP consacre l'une des exceptions à ce principe en prévoyant que le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. Cette disposition constitue un for pour n'importe quel mode de poursuite, y compris la faillite, contrairement aux autres fors spéciaux de poursuite (art. 48 à 54 LP) qui ne permettent pas une exécution générale (ATF 114 III 6 consid. 1b; 107 III 53 consid. 4e). Le for de l'art. 50 al. 1 LP ne dépend pas d'une inscription au registre du commerce mais est subordonné seulement à l'existence d'un établissement en Suisse du débiteur domicilié à l'étranger (ATF 114 III 6 consid. 1b; 98 Ib 100
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A/3922/2017-CS consid. 3; SCHMID, in SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 9 ad art. 50 LP; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 29 ss ad art. 50 LP). La notion d'établissement s'entend de tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains, des biens et des services (SCHÜPBACH, in CR-LP, 2005, n. 8 ad art. 50 LP). L’établissement en Suisse auquel l’art. 50 al. 1 LP fait référence peut être soit un établissement principal, notamment pour des débiteurs domiciliés à l’étranger dans une zone frontalière mais exploitant en Suisse une entreprise, soit un établissement secondaire (ATF 114 III 6; 98 Ib 100 consid. 1c; SCHMID, op. cit., n. 9 ad art. 50 LP; GILLIÉRON, op. cit., n. 12 et 29 ss ad art. 50 LP). Une poursuite au for spécial de l'art. 50 al. 1 LP demeure possible après cessation de l'activité de l'établissement, aussi longtemps que celui-ci n'a pas été liquidé (ATF 114 III 6 consid. 1e; arrêt du Tribunal fédéral du 24 décembre 1921, in SJ 1922 145 consid. I; SCHMID, op. cit., n° 18 ad art. 50 LP). Si l'établissement est inscrit au Registre du commerce, la poursuite est possible au moins aussi longtemps que l'inscription n'a pas été radiée (ATF 68 III 146 consid. 2), voire, conformément à l'art. 40 LP, dans les six mois qui suivent (SCHMID, op. cit., n° 19 et 20 ad art. 50 LP et références citées; SCHÜPBACH, op. cit., n° 10 ad art. 50 LP). L'art. 53 LP est applicable à la poursuite se déroulant au for prévu par l'art. 50 al. 1 LP (ATF 68 III 146 consid. 1; GILLIÉRON, op. cit., n° 12 ad art. 50 LP), ce qui a pour conséquence que l'existence d'un for de poursuite doit être examinée au moment de la notification du commandement de payer, le simple dépôt d'une réquisition de poursuite ne figeant pas la situation à cet égard, au contraire de la notification d'un avis de saisie ou d'une commination de faillite (art. 53 LP). Une poursuite valablement commencée au for spécial prévu par l'art. 50 al. 1 LP peut toutefois être continuée à un autre for, ordinaire ou spécial, si les conditions d'application de cette disposition ne sont plus réalisées au for initial. 2.2 Il est établi en l'espèce que la plaignante est domiciliée en France et qu'elle a exploité à Genève, à tout le moins jusqu'à la fin du mois de mai 2017, un établissement public. A juste titre, elle ne conteste pas qu'il se soit agi là d'un établissement au sens de l'art. 50 al. 1 LP, ce qui créait un for de poursuite pour les créances le concernant (art. 50 al. 1 LP). Dès lors qu'il n'appartient pas aux organes de la poursuite mais au juge civil de déterminer si la dette faisant l'objet de la poursuite concerne ou non l'établissement sis en Suisse (ATF 114 III 6 consid. 1), il faut a priori retenir que la poursuite pouvait se dérouler à Genève. La plaignante fait toutefois valoir qu'au moment de la notification des trois commandements de payer litigieux, soit le 14 septembre 2017, elle avait cessé depuis le 30 juin 2017 l'exploitation de son établissement, ce qu'elle établit par un
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A/3922/2017-CS procès-verbal de restitution des locaux à leur bailleur à la suite de la résiliation du bail par ce dernier. Il ressort par ailleurs du Registre du commerce que l'inscription de l'entreprise individuelle de la plaignante a été radiée pour cessation d'exploitation le 16 juin 2017. Il ne peut à cet égard être retenu, nonobstant les opinions doctrinales citées cidessus, que l'art. 40 al. 1 LP, selon lequel les effets de l'inscription au Registre du commerce ne cessent que six mois après que la radiation en a été publiée, s'appliquerait par analogie aux cas où l'établissement visé par l'art. 50 al. 1 LP était inscrit au Registre du commerce. Les deux dispositions concernent en effet des problématiques différentes, la première la détermination du mode de continuation de la poursuite et la seconde la possibilité de poursuivre en Suisse un débiteur domicilié à l'étranger. L'exception au principe de la territorialité de la poursuite que représente cette possibilité est liée à un critère matériel, soit l'exercice d'une activité économique concrète en Suisse par l'exploitation (ou la liquidation) d'un établissement, que celui-ci soit ou non inscrit au Registre du commerce, alors que le mode de continuation de la poursuite dépend d'un critère purement formel, soit l'existence d'une inscription au Registre du commerce. L'intérêt du créancier à la persistance du for de l'établissement après la fin de son exploitation est suffisamment préservé par la possibilité de l'invoquer aussi longtemps que la liquidation n'est pas terminée. A l'inverse, une fois la liquidation terminée, et par conséquent après la réalisation des actifs situés en Suisse et rattachés à l'établissement et paiement de tout ou partie des dettes le concernant, on ne voit guère quel intérêt pourrait encore avoir un poursuivant à se prévaloir du for de l'art. 50 al. 1 LP, la continuation de la poursuite, qu'elle intervienne par voie de saisie ou de faillite, n'ayant en principe plus d'objet. La plaignante n'a fourni aucune indication sur l'état de la procédure de liquidation de son établissement, et le fait que l'inscription de ce dernier au Registre du commerce ait été radiée ne permet aucune conclusion à cet égard puisque la radiation est liée à la fin de l'exploitation et non à celle de la procédure de liquidation (art. 39 al. 1 ORC). Aucun appel aux créanciers ne paraît avoir été émis et l'on ignore ce qu'il est advenu des vraisemblables actifs (stocks, machines, mobilier, liquidités, compte bancaire, etc.) détenus en Suisse par la plaignante et affectés à l'exploitation de son établissement. Il apparaît ainsi que, pour autant qu'elle ait débuté, la liquidation de l'établissement n'était pas achevée lors de la notification, le 14 septembre 2017, des trois commandements de payer litigieux. Les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 LP étaient ainsi toujours réunies, malgré la cessation par la plaignante de l'exploitation de son établissement. Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée. 2.3 Comme relevé ci-dessus, la notification – en l'espèce valable – des commandements de payer ne fixe pas définitivement le for de la poursuite (art. 53
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A/3922/2017-CS LP). Il appartiendra dès lors à l'Office, éventuellement saisi de réquisitions de continuer les poursuites litigieuses, de vérifier si celles-ci peuvent être continuées en Suisse, que ce soit en application de l'art. 50 al. 1 LP (par exemple parce que la liquidation de l'établissement précédemment exploité par la plaignante ne serait toujours pas achevée ou parce que celle-ci aurait ouvert un nouvel établissement en Suisse) ou d'un autre for, ordinaire ou spécial. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/3922/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ contre les commandements de payer, poursuites n° 17 xxxx10 X, n° 17 xxxx34 A et n° 17 xxxx74 H. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.