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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.11.2017 A/3901/2017

30 novembre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,505 parole·~8 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3901/2017-CS DCSO/632/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/3901/2017-CS) formée en date du 22 septembre 2017 par A______ SA, élisant domicile c/o M. Christophe SAVOY, agent d'affaires breveté.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1er décembre 2017 à : - A______ SA c/o M. Christophe SAVOY Agent d'affaires breveté Case postale 218 1401 Yverdon-les-Bains.

- Office des poursuites.

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A/3901/2017/-CS EN FAIT A. a. Le 23 mars 2017, A______ SA a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), qui l'a reçue le lendemain, une réquisition de poursuite dirigée contre B______ Sarl. b. Sur la base des informations fournies dans la réquisition, l'Office a établi le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx18 N le 23 mai 2017. c. Malgré trois passages au siège de la société débitrice, la tentative de notification par la Poste s'est soldée par un échec. Une convocation a été adressée à la débitrice, sans succès. La Poste a retourné l'acte à l'Office le 22 juin 2017. Un agent notificateur s'est rendu à l'adresse de la débitrice le 14 septembre 2017, a constaté la présence des noms sur la porte et la boite aux lettres, mais n'a pas pu remettre l'acte. Le 16 octobre 2017, Office a établi un acte destiné à être notifié à C______, gérant de la société en son domicile. B. a. Par acte adressé le 22 septembre 2017 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard non justifié de la part de l'Office, concluant à ce qu'il soit ordonné à ce dernier de donner immédiatement suite à la réquisition de poursuite et de notifier un commandement de payer à B______ Sarl et de prononcer une sanction disciplinaire contre le Préposé. b. Dans ses observations datées du 13 octobre 2017, l'Office s'en est rapporté à justice quant à l'issue de la plainte, après avoir rendu compte des démarches accomplies en vue de l'établissement et de la notification du commandement de payer. c. Par avis du 19 octobre 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps.

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A/3901/2017/-CS Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, n° 55). 2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP. 2.3 Il résulte en l'espèce des pièces produites que l'Office a établi le commandement de payer le 23 mai 2017, soit deux mois après réception de la réquisition de poursuite le 24 mars 2017. Un tel délai ne respecte pas les exigences de célérité et de diligence imposées par l'art. 69 al. 1 LP, de sorte qu'un retard non justifié doit être imputé à l'Office à cet égard. Il en va de même, au regard des exigences similaires de l'art. 71 al. 1 LP, du délai de plus de deux mois intervenu entre la réception par l'office de l'acte après plusieurs tentatives infructueuses de notification par la Poste le 22 juin 2017 et le passage sur les lieux d'un agent notificateur le 14 septembre 2017. L'Office a ainsi tardé sans justification aussi bien à établir le commandement de payer qu'à le notifier, ce qu'il convient de constater. La plainte doit en conséquence être admise. L'Office a expliqué avoir établi le 16 octobre 2017 un acte destiné à être notifié au domicile de l'un des gérants de la société débitrice. Il ne ressort toutefois pas du dossier que la notification a pu être effectuée, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner à l'Office de poursuite sans désemparer la procédure de notification du commandement de payer jusqu'à son terme.

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A/3901/2017/-CS 3. La plaignante sollicite en outre que des mesures disciplinaires soient prononcées. Des mesures disciplinaires peuvent être prises contre un préposé ou un employé (art. 14 al. 2 LP). Le droit fédéral ne confère pas aux parties la possibilité de requérir des mesures disciplinaires (ATF 91 III 41, JdT 1965 II 34; EMMEL, BaK SchKG-I, 2ème éd., 2010, art. 14 LP n° 12). La plainte est en conséquence irrecevable sur ce point. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3901/2017/-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 septembre 2017 par A______ SA pour retard injustifié dans la poursuite n° 17 xxxx18 N. Au fond : L'admet. Constate que l'Office a tardé sans justification à établir et à notifier le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx18 N. Ordonne à l'Office de poursuivre sans désemparer et jusqu'à son terme la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx18 N. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente:

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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