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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.12.2008 A/3901/2008

11 dicembre 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,825 parole·~14 min·2

Riassunto

Minimum vital. Conclusions. Enfant majeur. Droit de consultation. | Le plaignant n'a apporté la preuve ni du motif du paiement ni du versement effectif des montants en faveur de son fils majeur. L'Office des poursuites est invité à lui impartir un délai pour effectuer une avance afin de couvrir les frais relatifs aux investigations qu'il doit mener pour le renseigner. | LP.8a.1; LP.68; LP.93

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/540/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 11 DECEMBRE 2008 Cause A/3901/2008, plainte 17 LP formée le 31 octobre 2008 par M. D______.

Décision communiquée à : - M. D______

- G______ SA domicile élu : Etude de Me Christian GROSJEAN, avocat Rue Sénebier 20 Case postale 166 1211 Genève 12

- Helsana Versicherungen AG c/o Helsana Zentraler Betreibungsdienst Postfach 8081 Zurich

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

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- Confédération suisse IFD p.a. Administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 07 xxxx59 R et dirigées contre M. D______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 6 mai 2008, une saisie de salaire à l'encontre du précité à hauteur de 1'940 fr. par mois, ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème

salaire. Il ressort du procès-verbal établi par l'Office que M. D______ perçoit un salaire de 3'932 fr. 46 nets, que ses charges représentent 890 fr. (participation au loyer : 600 fr. ; frais de repas : 220 fr. ; frais de transport : 70 fr). et que son minimum vital est de 1'990 fr. (entretien de base pour un débiteur seul : 1'100 fr. + 890 fr.). B. Par acte posté le 29 octobre 2008, M. D______ a saisi la Commission de céans. Il expose que, depuis environ vingt ans, il fait l'objet de saisies de revenus et dit ignorer où est passé son salaire, ses créanciers lui ayant fait savoir qu'ils n'avaient pas reçu les montants saisis. Il demande la suppression de la saisie actuelle de 1'940 fr., alléguant qu'il a un enfant majeur à charge, qui poursuit ses études à l'Université de Londres et ne travaille pas, auquel il verse mensuellement 500 fr., montant dont l'Office a refusé de tenir compte dans le calcul de son minimum vital. Enfin, il fait valoir qu'il a toujours contesté le montant réclamé par l'un des poursuivants participant à la série considérée, G______ SA. M. D______ joint à sa plainte les pièces suivantes : - le procès-verbal de saisie, série n° 07 xxxx59 R, sur lequel l'Office a apposé le timbre humide "30 JUIN 2008" ; - des relevés de comptes concernant l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux et communaux pour les années 2001 à 2007 ; - un échange de correspondance relatif à une créance due par M. D______ au Crédit agricole de Savoie et restée impayée. Par pli recommandé du 3 novembre 2008, la Commission de céans a imparti à M. D______ un délai au 14 pour lui faire savoir quel(s) poste(s) retenus par l'Office il contestait et produire les pièces justificatives y relatives, en particulier, ses fiches de salaire ainsi que les justificatifs de paiement de ses charges depuis le mois de juin 2008. Dans le délai imparti, M. D______ a produit les pièces suivantes : - un courrier d'Helsana Versicherungen AG du 3 novembre 2008 l'informant que ses prestations sont suspendues en raison du non-paiement des primes mensuelles, sur lequel il a écrit sous une rubrique "observations" : "Depuis janvier 2008 à ce jour la caisse ne reçoit rien (…)" ;

- 4 - - ses décomptes salaires des mois d'août à octobre 2008, dont il ressort que son salaire est de 4'790 fr. brut - auquel s'ajoute, selon les mois, la rémunération pour des heures supplémentaires et des indemnités repas -, respectivement, 4'047 fr. 60, 3'982 fr. 60 et 4'110 fr. 60 nets. M. D______ a ajouté, en lettres manuscrites, que les avances sur salaire de 500 fr. (décompte du mois de septembre) et de 700 fr. (décompte du mois d'octobre) représentaient les paiements faits en faveur de son fils et que l'avance de 2'100 fr. (décompte du mois d'août) avait servi à financer une chambre d'étudiant pour ce dernier ; Dans le courrier accompagnant les pièces susmentionnées, le précité a déclaré qu'il contestait tout sauf le loyer, que l'Office devait démontrer "où est passé tout cet argent de plusieurs années" et les créanciers fournir à la Commission de céans la preuve de ce qu'ils ont encaissé. Dans son rapport du 11 novembre 2008, l'Office déclare qu'il a demandé, sans succès, à M. D______ de lui fournir les justificatifs de l'inscription de son fils à l'Université de Londres et des paiements en sa faveur. Il indique, par ailleurs, que le précité n'a jamais formulé de demande tendant à ce qu'il lui donne les renseignements relatifs à l'affectation du produit des saisies de salaire exécutées à son encontre depuis 1997, que ceux-ci sont soumis à émoluments et qu'il requiert à cet effet une avance de frais de 860 fr., dont il communique le détail. L'Office conclut à ce que M. D______ procède à une avance de frais de 860 fr. dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision de la Commission de céans et que sa plainte soit rejetée pour le surplus. Les créanciers poursuivants ont été invités à se déterminer. L'Etat de Genève, administration fiscale cantonale, a répondu qu'elle s'en rapportait à justice. G______ SA a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. La précitée expose que la plainte de M. D______ est manifestement tardive, le procès-verbal de saisie, série n° 07 xxxx59 R, lui ayant été communiqué le 30 juin 2008, soit il y a quatre mois. Sur le fond, elle fait valoir que, sur la base de l'acte de défaut de biens qu'elle a reçu le 12 novembre 2007, elle était en droit de requérir la continuation de la poursuite dans les six mois, ce qu'elle a fait en date du 8 mai 2008, et que le plaignant est aujourd'hui malvenu de venir prétendre que le montant qui lui est réclamé ne serait pas dû.

E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).

- 5 - La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), 1.b. En l'espèce, l'acte attaqué est le procès-verbal de saisie, série n° 07 xxxx59 R, lequel a été communiqué aux parties le 30 juin 2008, et il ressort de la copie de cet acte produite par l'un des créanciers, que ce dernier l'a reçue le 7 juillet 2008. La présente plainte, formée le 31 octobre 2008, paraît donc manifestement tardive. 1.c. Au surplus, en tant que le plaignant conteste devoir la somme qui lui est réclamée par un créancier participant à la série considérée, sa plainte est irrecevable. Il n'appartient pas, en effet, à la Commission de céans de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). 1.d. Une plainte est toutefois recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). En l'occurrence, le plaignant, s'il n'invoque pas formellement une atteinte à son minimum vital, fait toutefois valoir qu'il a un enfant majeur, qui poursuit des études, à charge et reproche à l'Office de ne pas avoir tenu compte de la contribution d'entretien de 500 fr. qu'il allègue lui verser mensuellement. Aussi, la Commission de céans, qui, si elle est liée par les conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 3 LP ; art. 69 al. 1 LPA applicable par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP), n’en doit pas moins interpréter, rectifier ou corriger les conclusions prises et peut tenir compte de conclusions implicites (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 17 n° 33 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 18 n° 63 et ad art. 20a n° 71 in fine ; DCSO/578/2007 du 6 décembre 2007 ) - examinera-t-elle ci-après si la saisie querellée porte atteinte au minimum vital du plaignant. 2.a. A teneur de l'article 93 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille. Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45) ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c), est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en

- 6 l’occurrence les normes pour l’année 2008 (RS/GE E 3 60.04). Il convient d’ajouter à la base mensuelle, selon les Normes (ch. I), le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), ainsi que la part non couverte de frais médicaux et la franchise, si des frais effectifs réguliers sont établis (ch. II.8), En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Les charges fiscales, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss ; DCSO/69/2008 du 14 février 2008 et les arrêts cités). Enfin, seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). 2.b. L’entretien d’un enfant majeur n’est inclus dans le minimum vital du débiteur que pour autant que les parents assument une obligation légale à cet égard. L’obligation pour les parents d’entretenir un enfant au-delà de sa majorité n’est justifiée que lorsque l’enfant poursuit sa formation et que celle-ci a un caractère professionnel. En outre, l’obligation d’entretien n’existe que pour une seule formation professionnelle; une deuxième formation, des cours de perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont pas compris dans ce concept, même s’ils peuvent paraître utiles. Il en va différemment, toutefois, lorsqu’il s’agit de la première et véritable formation professionnelle, même si elle commence après que le jeune a déjà gagné sa vie. Cette formation doit toutefois correspondre, dans ses lignes générales en tout cas, à un plan de carrière fixé avant la majorité (ATF 118 II 97, JdT 1994 I 341 ; ATF 127 I 202 consid. 3e et 3f, RDAF 2002 I 308 ; ATF 129 III 375, JdT 2003 I 357 ; DCSO/204/2006 du 6 avril 2006 consid. 3.a ; DCSO/239/2007 du 11 mai 2007 consid. 8.a). 3. En l'espèce, l'Office a retenu que le plaignant percevait un salaire de 3932 fr. 46 nets, étant relevé, au vu des décomptes produits par le précité, que ce salaire fluctue, en fonction des heures supplémentaires et des indemnités de repas, de quelques dizaines de francs par mois. Pour déterminer le minimum vital du poursuivi, l'Office a pris en considération un loyer de 600 fr., lequel n'est pas contesté par ce dernier, des frais de repas et de transport, à hauteur, respectivement, de 220 fr. et de 70 fr. conformément aux Normes d'insaisissabilité II.4. b) et c). L'Office n'a pas tenu compte de la prime d'assurance maladie, celle-ci n'étant pas payée, ce que l'intéressé admet expressément. Concernant l'entretien de son fils majeur, le plaignant n'a produit aucun justificatif y relatif, ni à l'Office ni à la Commission de céans, étant rappelé que si l’autorité

- 7 de surveillance constate les faits d’office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP), elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l’on peut attendre d’elles (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 20a n° 14). Les inscriptions manuscrites du poursuivi sur les décomptes de salaire des mois d'août à octobre 2008 qu'il a produits, selon lesquelles les avances sur salaire de 500 fr., 700 fr. et 2'100 fr. représenteraient les sommes qu'il a versées à son fils, ne sauraient constituer une preuve, ni du motif du paiement ni du versement effectif (BlSchK 2008 148). 4. Il s'ensuit que la quotité saisissable fixée par l'Office, soit 1'940 fr. (3'932 fr. - 1'990 fr = 1'942 fr. 46 arrondis à 1'940 fr.) ne porte point atteinte au minimum vital du plaignant. Sa plainte doit en conséquence, dans l'étroite mesure de sa recevabilité (cf. consid. 1.b. et 1.c.), être rejetée. 5.a. Dans l'acte qu'il a formé auprès de la Commission de céans, le plaignant demande que l'Office le renseigne sur les montants qu'il a versés en ses mains suite aux saisies de salaire dont il fait l'objet depuis environ douze ans et sur l'affectation de ceux-ci. Dans sa réponse à la plainte, l'Office a pris note de cette requête et a d'ores et déjà fixé l'avance de frais requise à 860 fr. 5.b. Selon l’art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits, à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable. L’art. 68 LP prévoit que les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur mais que le créancier en fait l’avance. La liste de l’art. 4 al. 1 Oform est exemplative (v. p. ex. art. 12 OELP), car le principe de l’avance de frais s’applique à toutes les opérations requises d’une autorité de poursuite (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat n° 204). Aussi l'art. 68 LP est-il applicable, par analogie, à toutes les opérations soumises à émolument dont l’Office est requis, que ce soit de la part d’un débiteur, d’un créancier ou d’un tiers intéressé (DCSO/2007 du 18 janvier 2007). 5.c. Il s'ensuit qu'il appartient à l'Office d'impartir un délai au plaignant pour effectuer une avance afin de couvrir les frais relatifs aux investigations qu'il doit mener pour le renseigner, conformément à l'art. 12 OELP. 6. Pour le surplus, la Commission de céans relèvera qu'il ne lui appartient pas de solliciter des créanciers les justificatifs des versements effectués en leur faveur par l'Office.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : 1. Rejette, dans l'étroite mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 31 octobre 2008 par M. D______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 07 xxxx59 R. 2. Invite l'Office des poursuites à procéder conformément au consid. 5.c. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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