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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.01.2019 A/3895/2018

17 gennaio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,721 parole·~9 min·1

Riassunto

ABUDRO | Poursuite prétendûment abusive | CC.2.al2; LP.22

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3895/2018-CS DCSO/37/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 JANVIER 2019

Plainte 17 LP (A/3895/2018-CS) formée en date du 7 novembre 2018 par A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ ______. - B______ SÀRL ______ Genève. - Office des poursuites.

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A/3895/2018-CS EN FAIT A. a. Le 19 mars 2012, C______ a conclu un contrat de prestation de services avec la société D______ SARL, pour la mise à disposition d'une employée de maison à raison de 31 heures par semaine, pour une durée à définir. b. D______ SARL allègue, sans produire de pièces, que par courriel du 7 septembre 2017, C______ l'a priée d'adresser à l'avenir ses factures à son épouse, A______, puisqu'il n'occupait plus le domicile conjugal, ce qui fut fait dès le 5 octobre 2017. A______ n'avait pas contesté cette nouvelle manière de procéder. Elle avait demandé à plusieurs reprises des modifications contractuelles, au motif qu'elle traversait une situation financière difficile. Un devis lui avait été adressé le 23 mars 2018, lequel avait été accepté. c. A______, magistrate, allègue que le 4 juin 2018, l'employée de D______ SARL s'est présentée en retard et a quitté son poste, suite à la remarque qui lui avait été faite. La société avait été informée de ce qui précède et aucune employée n'avait été envoyée en remplacement. D______ SARL expose que c'est A______ qui avait renvoyé l'employée, affirmant ne plus avoir besoin de ses services. Suite à un échange de mots, et afin d'éviter une confrontation physique, l'employée était partie. d. Le 22 août 2018, suite à la réquisition déposée par D______ SARL, un commandement de payer, poursuite n°1______, a été notifié à A______, pour la somme de 8'701 fr. 45, alléguée due au titre de "prestation d'employée de maison non payée, facture 469 du 6 décembre 2017: 2'266 fr., facture 182 du 6 juin 2018: 1'903 fr. 75, facture 233 du 9 juillet 2018: 129 fr. 25 + 2 mois de préavis: juin et juillet 2018: 1'903 fr. 75 x 2". Opposition totale y a été formée. e. Par courrier du 28 août 2018 adressé à l'Office des poursuites (ci-après: l'Office), D______ SARL a donné contrordre à la poursuite précitée, dirigée contre A______. Elle expose qu'après que A______ ait payé deux des factures en poursuite et pris l'engagement de payer un des deux mois de préavis, avant de discuter "autour d'un café" du paiement du 2 ème mois de préavis, elle avait donné le contrordre susmentionné, en proposant un échelonnement de paiements, qui avait été accepté. f. Le 11 octobre 2018, D______ SARL a de nouveau requis la poursuite de A______. Un commandement de payer, poursuite n°2______, a été notifié à celleci le 29 octobre 2018, portant sur la somme de 3'936 fr. 75, alléguée due au titre de "prestation d'employée de maison non payée, 2 mois de préavis; juin et juillet 2018 : 1'903 fr. 75 x 2 + facture 233 du 9 juillet 2018: 129 fr. 25". Opposition totale y a été formée.

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A/3895/2018-CS B______ SARL allègue que c'est sans nouvelle de A______, qui ne répondait plus à ses appels téléphoniques, qu'elle avait requis une nouvelle poursuite. B. a. Par acte du 7 novembre 2018, A______ a formé plainte contre ce commandement de payer, poursuite n°2______, concluant à sa nullité et à ce qu'il soit fait interdiction à l'Office d'en communiquer l'existence lors de la consultation des registres et la délivrance d'extraits. b. Dans son rapport du 27 novembre 2018, l'Office a exposé que les moyens soulevés par la plaignante relevaient tous du droit matériel, dont l'examen échappait à sa compétence. c. Dans un courrier du 26 novembre 2018, B______ SARL a exposé le fondement de sa créance, dont les éléments essentiels ont été repris ci-dessus. d. Les parties et l'Office ont été informés par courrier du 3 décembre 2018 de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 En l'espèce, la plaignante faisant valoir la nullité du commandement de payer attaqué, sa plainte, qui pouvait être déposée en tout temps et qui répond aux exigences de formes posées par la loi, est recevable. 2. La plaignante fait valoir que la poursuite est abusive et qu'elle lui causerait du tort, en sa qualité de magistrate. 2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne doit être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter

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A/3895/2018-CS délibérément le poursuivi. Cette éventualité est, par exemple, réalisée lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer reposant sur la même cause et pour des sommes importantes, mais sans jamais requérir la mainlevée, ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, qu'il procède par voie de poursuite dans l'unique but de détruire la bonne réputation du poursuivi, ou encore qu'il reconnaît, devant l'Office, voire le poursuivi lui-même, ne pas s'en prendre au véritable débiteur (ATF 115 III 8 consid. 3b). En revanche, la voie de la plainte au sens des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le moyen pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, car la décision à ce sujet est réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse de l'exécution forcée que de permettre l'introduction d'une poursuite sans avoir à prouver l'existence de la créance invoquée; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même, ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1 et références citées). 2.2 En l'espèce, la plaignante fait valoir que la poursuite litigieuse est abusive – et donc nulle –, au motif qu'elle porte sur une créance manifestement infondée. Il résulte de l'instruction de la cause que la poursuivante s'estime fondée à réclamer le montant en poursuite à la plaignante et les explications qu'elle fournit à cet égard, bien que non documentées, n'apparaissent pas d'emblée abusives. Or, comme relevé ci-dessus, la Chambre de surveillance n'a pas la compétence pour se prononcer sur le fondement de la créance, question qu'il appartient exclusivement au juge ordinaire de trancher. En particulier, la Chambre de céans n'a pas à se substituer au juge ordinaire en administrant les preuves susceptibles d'établir l'existence ou l'inexistence de la prétention fondant la poursuite. Au vu de ce qui précède, les éléments figurant au dossier ne permettent pas de retenir, de façon patente, que la poursuivante entend utiliser la voie de l'exécution forcée pour recouvrer des créances totalement inexistantes ou fantaisistes. En outre, aucun indice sérieux n'indique que la poursuivante agirait dans l'unique but de tourmenter gratuitement la plaignante ou de porter atteinte à son crédit économique ou à sa réputation. Il suit de là que cette poursuite ne peut être considérée comme abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC. La plainte sera dès lors rejetée.

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A/3895/2018-CS 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3895/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 7 novembre 2018 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n°2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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