REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3890/2016-CS DCSO/184/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 AVRIL 2017 Plainte 17 LP (A/3433/2016-CS) formée en date du 14 novembre 2016 par A______. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 7 avril 2017 à : - A______ c/o J.-Potter VAN LOON, avocat Rue de la Scie 4 Case postale 3799 1211 Genève 3. - Caisse de pensions du Centre Européen pour la Recherche Nucléaire via la Mission permanente de la Suisse auprès de l'ONU et des autres organisations internationales à Genève Rue de Varembé 9-11 CP 194 1211 Genève 20. - Office des poursuites.
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EN FAIT A. a. A______ est un ancien fonctionnaire du Centre Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN). b. Par requête en séquestre du 21 août 2015, B______ a notamment conclu à ce que le Tribunal de première instance ordonne le séquestre des créances, rentes de retraite, salaires, indemnités, primes ou autres gratifications dont son ex-mari, A______, serait le bénéficiaire et qui seraient détenues par la Caisse de pensions du CERN. Les créances faisant l'objet de la requête, qui était fondée sur des décisions judiciaires (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), étaient les suivantes : 62'133 fr. avec intérêts, 36'000 fr. avec intérêts, 24'000 fr. avec intérêts, 24'000 fr. avec intérêts, 24'000 fr. avec intérêts, 673 fr. avec intérêts, 3'270 fr. avec intérêts 1'635 fr. avec intérêts et 800 fr. avec intérêts. La cause de ces obligations était des arriérés de pensions d'entretien, une prestation compensatoire due à la requérante, des arriérés d'allocations de famille et pour enfant, le remboursement de frais de scolarité, ainsi que des frais judiciaires. c. Par ordonnance du 21 août 2015, le Tribunal a ordonné le séquestre requis n° 15 xxxx40 V dans la cause C/1______. d. Par avis de séquestre du 24 août 2015, l'Office des poursuites a exécuté la mesure précitée en mains de la Caisse de pensions du CERN, indiquant que la totalité des créances dues par cette dernière à A______ était bloquée jusqu'à nouvel avis. L'Office a prié la Caisse de pensions du CERN d'inviter A______ à se présenter à l'Office dans les plus brefs délais en vue de déterminer le montant exact de la saisie qui serait pratiquée sur ses revenus. Dans un courrier séparé du même jour, l'Office a demandé diverses informations à la Caisse de pensions du CERN en vue d'établir les revenus de A______, afin de procéder à une saisie sur ces revenus. Les communications précitées ont été notifiées à la Caisse de pensions du CERN par la voie diplomatique, à savoir par le biais de la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève (ci-après : la Mission permanente de la Suisse). e. Le 12 octobre 2015, A______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 21 août 2015.
- 3/16 f. Par courrier du 8 février 2016, la Mission permanente de la Suisse a transmis au CERN l'ensemble des communications que l'Office lui avait adressées le 24 août 2015. g. Par courrier de réponse adressé à la Mission permanente de la Suisse le 14 mars 2016, le CERN a indiqué qu'il était disposé à intervenir en faveur de B______, mais dans le respect de sa réglementation interne, laquelle autorisait uniquement une saisie fondée sur des dettes d'aliments. Dès lors, l'ordonnance de séquestre ne devait mentionner que les arriérés de pension d'entretien, la prestation compensatoire, ainsi que les arriérés d'allocations de famille et pour enfant. h. Par jugement du 4 avril 2016, le Tribunal a partiellement admis l'opposition précitée du 12 octobre 2015 et modifié l'ordonnance querellée en ce sens que le séquestre a été maintenu pour les arriérés de pensions alimentaires à 55'986 fr. avec intérêts - sous déduction de 7'027 fr. 60, 18'323 fr. 28 et 22'391 fr. 20 - et pour les frais judiciaires à 3'270 fr. avec intérêts, 1'635 fr. avec intérêts et 800 fr. avec intérêts. Le Tribunal a considéré de B______ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence des autres créances invoquées, notamment celle de la créance compensatoire à hauteur de 673 fr. i. Par courrier du 23 juin 2016, B______, que l'Office avait invitée à se déterminer sur le courrier du CERN du 14 mars 2016, a indiqué que le montant total de la dette d'aliments que A______ lui devait était de 15'063 fr. 92, comprenant des pensions alimentaires destinées à l'ex-conjoint ainsi qu'à l'entretien et l'éducation des enfants (956 fr. 40), des allocations pour enfants à charge (13'434 fr. 52) et une prestation compensatoire (673 fr.). j. Par courrier adressé à la Mission permanente de la Suisse le 13 octobre 2016 et transmis à l'Office le 14 octobre 2016, le CERN a indiqué que le montant dû par A______ à son ancienne femme à hauteur de 15'063 fr. 92 correspondait bien à des dettes d'aliments au sens de la réglementation interne du CERN et qu'il était disposé à prendre les mesures nécessaires pour donner suite au séquestre après que l'avis de séquestre lui aurait été transmis. k. Par courrier du 18 octobre 2016, l'Office a rappelé au CERN, via la Mission permanente de la Suisse, que A______ était prié de prendre contact avec l'Office en vue de déterminer son minimum vital, comme cela avait déjà été indiqué dans l'avis de séquestre du 24 août 2015. l. Par courriel du 3 novembre 2016, la Caisse de pensions du CERN a transmis à A______ l'avis de séquestre du 24 août 2015 et l'a invité à prendre contact avec l'Office.
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Au courriel précité, la Caisse de pensions du CERN a également joint le "Règlement précisant les conditions d'application de l'article I 3.02, alinéa 2 des statuts de la Caisse de Pensions – Autorisation de saisie de la pension et d'autres prestations exigibles de la Caisse de Pensions". Selon ce règlement, une saisie de la pension et des autres prestations ne pouvait intervenir que si le Directeur général du CERN levait l'immunité du CERN. m. Par avis de "séquestre" du 11 novembre 2016, reçu au CERN par le biais de la Mission permanente de la Suisse le 16 novembre 2016, l'Office a invité la Caisse de pensions du CERN à verser, en mains de l'Office, l'intégralité de la rente due à A______. Préalablement, l'Office a constaté que A______ ne s'était pas présenté à l'Office ni n'avait envoyé de pièces justificatives pour calculer son minimum vital. Il était indiqué que cet avis de séquestre annulait et remplaçait celui du "21 août 2016". B. a. Par acte expédié le 14 novembre 2016 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, A______ a formé une plainte contre l'exécution du séquestre n° 15 xxxx40 V. Il a conclu à l'annulation de l'avis de séquestre du 24 août 2015 et à celle de l'autorisation de saisie de sa pension et des autres prestations exigibles de la Caisse de pensions du CERN dans le cadre de l'avis de séquestre précité. La plainte était dirigée contre l'Office et contre la Caisse de pensions du CERN. Préalablement, il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif, à la production de l'autorisation de saisie prononcée en lien avec l'avis de séquestre du 24 août 2015, ainsi qu'à la production de la décision prise par le CERN concernant la levée d'immunité en lien avec la présente procédure. Il a fait valoir que les conditions permettant la réalisation du séquestre à son encontre n'étaient pas réalisées, car le Directeur général n'avait pris aucune décision de levée d'immunité. b. Par courrier du 22 novembre 2016, le CERN a indiqué que son Directeur général n'avait effectivement pas encore pris de décision concernant la levée de l'immunité dans la présente affaire. Par courrier du même jour, l'Office s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif sollicité. Il a notamment produit l'avis de "séquestre" du 11 novembre 2016. Par ordonnance du 29 novembre 2016, la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif sollicité. c. Par courrier du 9 décembre 2016, l'Office a conclu au rejet de la plainte.
- 5/16 d. Par courrier du 20 décembre 2016, le CERN a indiqué qu'il considérait la plainte irrecevable et sans objet. Il a fait valoir que sa Caisse de pensions n'avait pas de personnalité juridique propre et faisait partie intégrante de son organisation. Dans la mesure où il bénéficiait d'une immunité de juridiction et d'exécution absolue en Suisse au vu de l'accord de siège conclu le 11 juin 1955 avec le Conseil fédéral suisse (RS 0.192.122.42), il ne pouvait pas être formellement partie à la procédure de plainte engagée par A______. Même si le CERN acceptait de se prononcer sur la plainte au vu de son obligation de coopération avec les autorités suisses, il intervenait à bien plaire. Dans le cas d'espèce, l'exécution du séquestre litigieux nécessitait que son Directeur général levât l'immunité d'exécution de l'organisation, car ledit séquestre portait sur des biens de l'organisation, soit les pensions à verser à A______. Cette décision n'avait pas encore été prise, car ledit Directeur restait dans l'attente de la décision de la Chambre de surveillance au sujet de la présente plainte. Enfin, à titre personnel, A______ ne bénéficiait d'aucune immunité, puisqu'il était à la retraite. e. Par réplique du 13 janvier 2017, A______ a conclu à la production de diverses pièces, persistant pour le surplus dans ses précédentes conclusions. Il a en outre fait valoir que le séquestre de l'intégralité de sa rente auprès de la Caisse de pensions du CERN lésait son minimum vital et admettait ne pas être au bénéfice d'une immunité à titre personnel. f. Par courrier du 19 janvier 2017, l'Office a persisté dans ses précédentes conclusions. g. Par courrier du 25 janvier 2017, la Mission permanente de la Suisse a indiqué que le CERN persistait dans ses précédentes conclusions. h. Les parties et le CERN ont été informés de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 31 janvier 2017. C. Les éléments pertinents suivants ressortent encore de la procédure : a. Par courrier du 9 novembre 2016, A______, sous la plume de son conseil, a communiqué divers documents et informations à la Caisse de pensions du CERN. Il estimait que les conditions pour le prononcé d'une levée d'immunité par le Directeur général n'étaient pas remplies. b. Par courriel du 15 novembre 2016, la Caisse de pensions du CERN a rappelé à A______ le contenu de courriels qu'il lui avait adressé les 3 et
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14 novembre 2016. A______ était invité à prendre contact avec l'Office le plus rapidement possible. Faute de collaboration de sa part, l'Office risquait de rendre une décision d'exécution forcée sans définir préalablement le minimum vital de A______. c. Par courrier du 16 novembre 2016, la Caisse de pensions du CERN a attiré l'attention de A______ sur le fait que les informations et documents que celui-ci lui avait communiqués à tort à l'appui de son courrier du 9 novembre 2016 devaient être transmis sans tarder à l'Office. Il devait en outre prendre contact avec ledit Office le plus rapidement possible. d. Par courrier du 17 novembre 2016, A______ a demandé à la Caisse de pensions du CERN de se déterminer quant à la levée de l'immunité en lien avec la procédure d'exécution forcée engagée à son encontre. l. Selon l'art. I 3.02 § 2 des Statuts de la Caisse de pensions du CERN, les prestations dues par la Caisse à ses membres et bénéficiaires en vertu desdits Statuts peuvent faire l'objet de mesures de saisie au bénéfice d'ayants droit de bénéficiaires de la caisse créanciers d'aliments desdits bénéficiaires. Les conditions d'application de l'article précité ont été précisées par un règlement adopté par la Caisse de pensions du CERN, intitulé "Autorisation de saisie de la pension et d'autres prestations exigibles de la caisse de pensions" (ci-après : le Règlement). Selon le Règlement, le Directeur général du CERN peut, en faveur de créanciers d'aliments des bénéficiaires de la Caisse de pensions du CERN, lever l'immunité d'exécution du CERN pour autoriser la saisie, par les autorités nationales compétentes, de la pension et d'autres prestations financières exigibles d'un bénéficiaire de la Caisse de pensions du CERN ne s'acquittant pas des dettes d'aliments. La procédure se déroule comme suit : Afin d'obtenir du Directeur général du CERN la levée d'immunité permettant la saisie de la pension ou d'autres prestations financières exigibles d'un bénéficiaires de la Caisse de pensions du CERN, le créancier concerné doit engager une procédure d'exécution forcée auprès de l'Office, autorité compétente en la matière, quel que soit le domicile du débiteur ou du créancier (point b.3 du Règlement). La décision d'exécution forcée émanant de l'Office est directement adressée au CERN (Caisse de pensions). L'Office s'est engagé à n'adresser au CERN que les décisions relatives aux dettes énumérées à l'art. R IV 1.20 du Règlement du personnel du CERN (point b.4 du Règlement).
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La décision de l'Office tient compte du "minimum vital" indispensable au débiteur et sa famille, calculé selon les normes d'insaisissabilité applicables à Genève (point b.5 du Règlement). La Caisse de pensions du CERN transmet au Directeur général du CERN la décision d'exécution forcée de l'Office. S'il l'estime justifiée, celui-ci décide de la levée d'immunité permettant la saisie de la pension, ou d'autres prestations financières, exigibles dues par la Caisse de pensions du CERN au bénéficiaire débiteur. La décision de levée d'immunité est communiquée à la Mission permanente de la Suisse et à l'Office. La Caisse de pensions du CERN prend les mesures nécessaires afin de donner suite à la mesure d'exécution forcée de l'Office. Le bénéficiaire concerné est également informé de la procédure d'exécution engagée contre lui et de l'éventuelle décision de levée d'immunité prise par le Directeur général du CERN (point b.6 du Règlement). Toute contestation relative à la décision d'exécution forcée doit être adressée aux autorités nationales compétentes dans le cadre de la procédure engagée par le débiteur. Des informations sur les voies de recours existantes peuvent être obtenues directement auprès de l'Office (point b.7 du Règlement). EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que l'avis de séquestre et l'avis de saisie. Selon l'art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Chambre de surveillance doivent notamment être suffisamment motivées. Il est conforme à l'esprit du renvoi que l'art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d'exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu'implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). Cela étant, la Chambre de surveillance n'en doit pas moins interpréter, rectifier ou corriger les conclusions prises et elle peut tenir compte de conclusions implicites (ERARD, in Commentaire romand LP, 2005, n. 33 ad art. 17 LP; GILLIERON, Commentaire LP, 1999, n. 63 ad art. 18 et n. 71 in fine ad art. 20a LP). La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est en principe toujours reconnue au débiteur poursuivi (ATF 138 III 628 consid. 4 et les arrêts cités; ERARD, op. cit., n. 25 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite (art. 9 al. 1 LaLP; art. 65 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le délai pour porter plainte contre l'exécution d'un séquestre commence à courir avec la réception du
- 8/16 procès-verbal de séquestre (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, 5 ème éd., n. 2797; STOFFEL/ CHABLOZ, in Commentaire romand LP, 2005, n. 19 ad art. 276 LP). La plainte peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.1.2 La Suisse reconnaît sur son territoire la personnalité internationale et la capacité juridique du CERN conformément à l'art. 1 de l'accord de siège conclu le 11 juin 1955 entre le Conseil fédéral suisse et le CERN (RS 0.192.122.42). Le Protocole sur les privilèges et immunités du CERN du 18 mars 2004, cité par le plaignant, n'est pas applicable aux relations entre la Suisse et le CERN. Sur la base de l'accord de siège précité, le CERN jouit d'une immunité de juridiction et d'exécution absolue et complète. En effet, selon l'art. 6 al. 1 de cet accord de siège, le CERN bénéficie, pour lui-même, ses propriétés et ses biens, quel que soit le lieu où ils se trouvent ou la personne qui les détient, de l'immunité à l'égard de toute forme d'action judiciaire, sauf dans la mesure où cette immunité a été formellement levée par le Conseil du CERN ou la personne par lui déléguée. De plus, selon l'art. 6 al. 2 de cet accord de siège, les propriétés et biens du CERN, quel que soit le lieu où ils se trouvent ou la personne qui les détient, bénéficient de l'immunité à l'égard de toute mesure de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation et de toute autre forme de saisie ou d'ingérence de toute autorité publique de quelque nature que ce soit (ATF 118 Ib 562 consid. 1 et 2). 1.2 En l'espèce, la plainte est formellement dirigée contre l'avis de séquestre du 24 août 2015, ainsi que contre l'autorisation de la saisie, sans autres précisions. Dans l'avis de saisie - improprement intitulé "avis de séquestre" - du 11 novembre 2016, l'Office a annulé et remplacé l'avis de séquestre du 24 août 2015. Le fait que l'Office ait mentionné par erreur l'avis du "21 août 2016" est sans incidence, dans la mesure où il n'est pas contesté que c'était bien l'avis de séquestre du 24 août 2015 qui était visé. Dès lors, la plainte est devenue sans objet en tant qu'elle est dirigée contre cet avis de séquestre du 24 août 2015. Cela étant, il y a lieu d'admettre que la plainte vise implicitement aussi l'avis de saisie du 11 novembre 2016. En effet, le plaignant s'est plaint, dans le cadre de sa réplique du 13 janvier 2017, du fait que les créances à séquestrer étaient couvertes par l'immunité d'exécution du CERN et que l'exécution du séquestre violait son minimum vital; il s'est implicitement référé à cet avis de saisie du 11 novembre 2016, dont il en a eu connaissance au plus tard avec le courrier de l'Office du 22 novembre 2016. La plainte a été déposée en temps utile, dans la mesure où ledit avis de saisie date du 11 novembre 2016 et que le plaignant a expédié sa plainte le 14 novembre 2016. Certes, il ne ressort pas du dossier quand l'Office a notifié cet avis de saisie
- 9/16 au plaignant, lequel n'a implicitement dirigé ses conclusions contre cette dernière décision que le 13 janvier 2017, dans le cadre de sa réplique. Toutefois, les arguments soulevés par le plaignant, soit l'insaisissabilité des biens saisis en mains de la Caisse de pensions du CERN et l'atteinte à son minimum vital, peuvent être invoqués en tout temps (art. 22 al. 1 LP). A cela s'ajoute que le fait que le plaignant a pu avoir connaissance du séquestre de ses rentes - décision dont l'effet a d'ailleurs été suspendu par la Chambre de céans par ordonnance du 29 novembre 2016 - avant la transmission du procès-verbal de séquestre est sans pertinence, puisque seule la notification dudit procès-verbal fait courir le délai de plainte fixé par l'art. 17 al. 2 LP. Pour le surplus, la présente plainte a été déposée dans la forme prescrite par la loi (art. 17 al. 4 LP) et le plaignant, en tant que débiteur poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. En revanche, la plainte est irrecevable, en tant qu'elle vise la Caisse de pensions du CERN, laquelle ne peut pas être partie à la procédure. D'une part, elle fait partie intégrante du CERN et n'a donc pas de personnalité juridique propre. D'autre part, le CERN bénéficie d'une immunité de juridiction et d'exécution absolue en Suisse et ne peut donc pas être attrait devant les juridictions suisses, même en tant que représentant de sa caisse de pensions. 2. Le plaignant conclut préalablement à la production de divers documents. 2.1 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). La maxime inquisitoire prévue par l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP impose à l'autorité de surveillance de diriger la procédure, de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, d'ordonner l'administration de ces preuves et de les apprécier d'office. L'autorité doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties lui demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves idoines. Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits. Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire. A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_187/2011 du 13 mai 2011 consid. 2.1; 7B.68/2006 du 15 août 2006 consid. 3.1).
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Toutefois, la maxime inquisitoire n'exclut pas l'appréciation anticipée d'une preuve qui la fait apparaître vouée à l'échec faute de force probante suffisante, impropre à modifier le résultat des preuves déjà administrées ou superflue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2009 du 5 juin 2009 consid. 2.1 et la référence citée). 2.2 En l'espèce, l'avis de saisie du 11 novembre 2016 a déjà été produit par l'Office à l'appui de son courrier du 22 novembre 2016 et le plaignant a eu l'occasion de se déterminer à son sujet dans le cadre de sa réplique du 13 janvier 2017. La décision de levée d'immunité par le Directeur général du CERN n'a pas encore été prise. Dès lors, sa production par le CERN - lequel ne peut d'ailleurs pas être contraint à collaborer au vu de son immunité de juridiction - n'est pas envisageable. Enfin, la Chambre de céans s'estime suffisamment informée pour trancher l'affaire en l'état. Dans la mesure où le plaignant ne démontre pas que les autres documents dont il réclame la production porteraient sur des faits pertinents susceptibles d'influer sur l'issue du litige, leur production sera refusée par appréciation anticipée des preuves. Partant, la requête sur mesures probatoires du plaignant sera rejetée. 3. Le plaignant reproche à l'Office d'avoir fait porter le séquestre sur des biens insaisissables. 3.1.1 L'art. 275 LP renvoie aux dispositions sur la saisie, applicables par analogie (art. 91 à 109 LP) et l'Office doit refuser de séquestrer des biens insaisissables, même s'ils sont énumérés dans l'ordonnance de séquestre (ATF 106 III 104, JdT 1982 II 139). A teneur de l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP, les biens appartenant à un Etat étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique bénéficient de l'immunité d'exécution forcée et sont donc insaisissables (art. 92 al. 1 ch. 11 LP; ATF 108 III 109 = JdT 1985 II 59 ss; GILLIERON, op. cit., n. 953). 3.1.2 Les privilèges et immunités prévus par l'accord de siège conclu entre le Conseil fédéral suisse et le CERN ne sont pas établis en vue d'accorder aux fonctionnaires de ce dernier des avantages et des commodités personnels. Ils sont institués uniquement afin d'assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement
- 11/16 du CERN et la complète indépendance de ses agents (art. 22 al. 1 de l'accord de siège). Ainsi, le Directeur général du CERN a le droit et le devoir de lever l'immunité d'un fonctionnaire lorsqu'il estime que cette immunité empêche le jeu normal de la justice et qu'il est possible d'y renoncer sans porter atteinte aux intérêts du CERN (art. 22 al. 2 ab initio de l'accord de siège). 3.2 En l'espèce, le séquestre porte sur les rentes que la Caisse de pensions du CERN verse au plaignant. Au vu de l'immunité de juridiction et d'exécution dont le CERN bénéficie de manière absolue en Suisse (cf. supra consid. 1.1.2), l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP doit s'appliquer par analogie. Dès lors, les rentes visées par le séquestre sont en principe insaisissables. Toutefois, au vu de l'art. 22 de l'accord de siège, la Caisse de pensions du CERN a adopté le Règlement afin de mettre en place une procédure de levée d'immunité et autoriser ainsi la saisie, par les autorités nationales compétentes, de la pension et d'autres prestations financières exigibles d'un bénéficiaire de la Caisse de pensions du CERN ne s'acquittant pas de dettes d'aliments. En l'état, la procédure d'autorisation de saisie prévue par le Règlement n'a pas encore débouché sur une décision de levée d'immunité par le Directeur général du CERN, dans la mesure où le CERN attend l'issue de la présente procédure de plainte pour statuer. Le plaignant, qui admet lui-même ne pas être au bénéfice d'une quelconque immunité, se plaint en vain du fait que la procédure d'autorisation de saisie n'a pas été respectée. Il oublie en effet que les immunités et privilèges dont le CERN bénéficie n'ont pas vocation à lui accorder des avantages ou des commodités personnels (cf. art. 22 al. 1 de l'accord de siège). En tout état, la Chambre de céans n'est pas compétente pour se prononcer sur les éventuelles violations des règles de procédure internes du CERN. Il convient toutefois de relever que les créances, qui faisaient initialement l'objet de l'ordonnance de séquestre du 21 août 2016, ont été réduites par jugement du 4 avril 2016 et que le séquestre porte désormais sur une créance de 8'243 fr. 42 (55'986 fr. – 7'027 fr. 60 – 18'323 fr. 28 – 22'391 fr. 20) avec intérêts. Le fait que la créancière n'ait pas mentionné le jugement précité dans son courrier du 23 juin 2016 est sans conséquence. De plus, les montants qu'elle a requis au titre de dettes alimentaires dans ledit courrier ne sont pas susceptibles de changer la somme des créances admises par le jugement du 4 avril 2016.
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Partant, le grief sera rejeté. 4. Le plaignant considère que l'exécution du séquestre par l'Office lèse son minimum vital. 4.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, applicable au séquestre par renvoi de l'art. 275 LP, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent notamment être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Sont ainsi relativement saisissables les rentes servies par les institutions de prévoyance professionnelle une fois l'âge de la retraite atteint, le décès ou l'invalidité survenu (ATF 128 III 467 consid. 2.3 = JdT 2003 II 29; ATF 121 III 285 consid. 1b et 3 = JdT 1998 II 15; ATF 120 III 71 consid. 2 et 3 = JdT 1997 II 18; arrêts du Tribunal fédéral 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.1; 7B.234/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3). Pour fixer le montant saisissable, l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant généralement pour cela sur les directives de la Conférence des préposés, respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie. Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer; il a le même devoir à l'égard de l'autorité cantonale de surveillance en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, disposition qui prévoit même que l'autorité de surveillance peut déclarer irrecevables les conclusions des parties lorsque celles-ci refusent de prêter le concours que l'on peut attendre d'elles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (OCHSNER, in Commentaire romand LP, 2005, n. 82 s. ad art. 93 LP).
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Pour un débiteur vivant seul, la base mensuelle d'entretien s'élève à 1'200 fr. à Genève (art. I.1 des Normes d'insaisissabilité pour l'année 2017). Lorsqu'un séquestre porte sur le salaire d'un débiteur frontalier, il est admis que la base mensuelle d'entretien puisse être réduite en raison du coût de la vie inférieur dans le pays du domicile du débiteur par rapport à la Suisse. En ce cas, il est possible de recourir à des données statistiques, telles que celles publiées par l'Office statistique de l'Union européenne (Eurostat), pour adapter la base mensuelle d'entretien à la situation du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.4; OCHSNER, op. cit., n. 109 s. ad art. 93 LP). Selon les données publiées par Eurostat (Niveaux des prix comparés de la consommation finale des ménages y compris les taxes indirectes (UE28 = 100)"; cf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/prix/enquetes/icp.html), l'Autriche avait un indice de 104.2 en 2015 et la Suisse un indice de 163.4. La saisie ou le séquestre de créances futures périodiques en faveur d'un créancier ne peut excéder une année à compter de l'exécution de la saisie ou séquestre (art. 93 al. 2 LP; OCHSNER, op. cit., n. 183 ad art. 93 LP). 4.2 En l'espèce, le plaignant ne conteste pas les observations de l'Office consistant à dire qu'il n'a pas collaboré à l'établissement de sa situation financière. Il ne prétend pas non plus qu'il n'aurait pas été invité à produire toutes pièces utiles, lui qui a en effet reçu de nombreuses relances en ce sens. Il soutient que l'Office aurait déjà disposé de nombreuses informations le concernant au vu d'autres séquestres que la créancière a requis contre lui ces dernières années. Il ne donne toutefois aucune indication précise concernant les informations remises à l'Office et qui permettraient d'établir ses charges réelles. Les autres arguments que le plaignant fait valoir en lien avec le retard que son ancienne femme aurait eu à répondre à des sollicitations de l'Office, la situation financière confortable de cette dernière ou le fait que ses filles sont actuellement trentenaires n'ont aucune pertinence dans le présent contexte. Le défaut de collaboration du plaignant ne permettait toutefois pas d'exclure la prise en compte de la base mensuelle d'entretien dans l'établissement de son minimum vital. Dans la mesure où le plaignant vivait en Autriche, où, selon les statistiques d'Eurostat, le coût de la vie était inférieur d'environ 35% (104.2 [indice du coût de la vie en Autriche] ÷ 163.4 [indice du coût de la vie en Suisse]) par rapport à la Suisse en 2015, sa base mensuelle d'entretien aurait dû être arrêtée à 780 fr. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/prix/enquetes/icp.html
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Le plaignant n'alléguant ni a fortiori ne prouvant aucune autre charge, le montant de son minimum vital insaisissable doit donc être arrêté à 780 fr. par mois, dans le cadre d'une saisie légalement limitée à une année. En conclusion, la plainte sera partiellement admise en ce sens que le minimum vital insaisissable du plaignant se montant à 780 fr., l'avis de saisie du 11 novembre 2016 doit être annulé et le montant de la pension du plaignant, versé par la Caisse de pensions du CERN entre les mains de l'Office, fixé à toutes sommes supérieures à 780 fr. par mois. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 novembre 2016 par A______ en tant qu'elle vise l'avis de saisie établi le 11 novembre 2016 par l'Office des poursuites dans le cadre du séquestre n° C/1______ - 15 xxxx40 V. La déclare sans objet en tant qu'elle vise l'avis de séquestre établi le 24 août 2015 par l'Office des poursuites dans le cadre du séquestre n° C/1______ - 15 xxxx40 V. La déclare en revanche irrecevable en tant qu'elle vise la Caisse de pensions du Centre Européen pour la Recherche Nucléaire. Au fond : L'admet partiellement. Annule l'avis de saisie établi le 11 novembre 2016 par l'Office des poursuites dans le cadre du séquestre n° C/1______ - 15 xxxx40 V en tant qu'il porte sur l'intégralité des pensions versées à A______. Fixe le séquestre des pensions de A______ à tous montants supérieurs à son minimum vital insaisissable de 780 fr. par mois. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA
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Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.