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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.12.2010 A/3861/2010

9 dicembre 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,452 parole·~7 min·1

Riassunto

Minimum vital. Sans objet. | L'Office des poursuites a restitué au plaignant le trop perçu. Pour le surplus, il appartient au plaignant de s'adresser directement à l'Office des poursuites auprès duquel il produira les justificatifs de paiement des charges qu'il allègue. | LP.93

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/528/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 9 DECEMBRE 2010 Cause A/3861/2010, plainte 17 LP formée le 6 novembre 2010 par M. B______.

Décision communiquée à : - M. B______

- Office des poursuites

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E N FAIT A.a. Dans le cadre de deux poursuites formant la série n° 10 xxxx82 A et dirigées contre M. B______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 23 juin 2010, une saisie de rente en mains de la Caisse de prévoyance X______ à hauteur de 1'208 fr. jusqu'au mois de novembre 2010, puis de 2'220 fr. dès le 1 er

décembre 2010. A teneur du procès-verbal de saisie communiqué aux parties le 10 septembre 2010, l'Office a retenu que M. B______ percevait une rente de la Caisse de prévoyance susmentionnée de 6'950 fr. 45 nets et que son épouse était sans revenu, et a fixé le minimum vital du couple à 2'030 fr. (montant de base mensuel : 1'700 fr. ; prime d'assurance maladie pour le débiteur : 330 fr.). Par acte posté le 16 septembre 2010, M. B______ a porté plainte contre cet acte. M. B______ ayant justifié du paiement d'un loyer de 700 fr., l'Office, faisant usage de la faculté que lui réserve l'art. 17 al. 4 LP, a modifié sa décision. La quotité saisissable a ainsi été fixée à 505 fr. pour les mois d'octobre et novembre 2010, puis à 1'520 fr. dès le 1 er décembre 2010, ce dont le tiers débiteur a été informé par un avis qui lui a été communiqué le 5 octobre 2010. Par décision du 28 octobre 2010 (DCSO/455/2010), la Commission de céans a rejeté la plainte dans la mesure de son objet et confirmé la saisie telle que fixée par l'Office dans nouvelle décision. Il était relevé au consid. 2 que le montant versé par la Caisse de prévoyance X______ à M. B______ était de 3'237 fr. 95, puis, à compter du mois de décembre 2010, de 4'250 fr. 45, compte tenu des sommes retenues suite à un avis au débiteur (art.132 al. 1 CC ; cf. DCSO/289/2010 du 17 juin 2010 consid. 3). A.b. Par un courrier daté du 6 novembre 2010 et posté à une date indéterminée - le timbre postal de l'enveloppe le contenant n'est pas oblitéré - M. B______ a saisi la Commission de céans. Il produit un décompte de pension pour le mois d'octobre 2010, à teneur duquel une saisie de 1'208 fr. a été opérée sur ses revenus. Il fait grief à l'Office de ne pas avoir tenu compte, dans le calcul de son minimum vital, des montants de base mensuels pour trois enfants mineurs, du loyer, des cotisations de l'assurance maladie pour son épouse et des cotisations AVS. Dans son rapport, l'Office, qui conclut au rejet de la plainte, indique que, la Caisse de prévoyance X______ n'ayant pas tenu compte de l'avis qui lui avait été communiqué le 5 octobre 2010, il a, par mandat postal daté du 5 novembre 2010, restitué le trop perçu à M. B______. Le 29 novembre 2010, la Commission de céans a transmis à M. B______ le rapport de l'Office et informé que l'instruction de la cause était close.

- 3 - Le 4 décembre 2010, l'intéressé a communiqué à la Commission de céans trois reçus de Money & Com attestant de versements qu'il a effectués en faveur de Mme N______ et de Mme Z______, au Cameroun, le 27 août (300 fr.), le 29 octobre (400 fr.) et le 29 novembre (650 fr.), la police d'assurance (LAMal) de son épouse, valable dès le 1 er janvier 2011, faisant état d'une prime d'assurance de 436 fr. 95, ainsi qu'une décision de l'Office cantonal des assurances sociales, datée du 14 octobre 2010, fixant le montant des cotisations personnelles pour l'année 2010 à 462 fr. 25. Dans sa lettre d'accompagnement, M. B______ expose que ses versements en faveur des trois enfants mineurs "et pour le quatrième qui fait également des études" n'ont jamais été pris en considération et qu'il souhaite que "le nécessaire soit fait".

E N DROIT 1. Une plainte étant recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Flavio Cometta, SchKG I, ad art. 22 n° 13 ; Georges Vonder Mühll, SchKG II, ad art. 93 LP n° 65 ss), la Commission de céans entrera en matière. 2. En l'occurrence, il appert que le tiers débiteur a omis de tenir compte de l'avis qui lui avait été communiqué le 5 octobre 2010 par l'Office, modifiant la quotité saisissable et la fixant à 505 fr. pour le mois d'octobre et novembre 2010, puis à 1'520 fr. dès le 1 er décembre 2010 (le loyer de 700 fr. étant inclus dans le minimum vital) et a retenu, à tort, une somme de 1'208 fr. sur les revenus du plaignant pour le mois d'octobre 2010. Cela étant, l'Office a restitué le trop perçu à l'intéressé par mandat postal daté du 5 novembre 2010. 3. Au surplus et dans la mesure où le plaignant fait grief à l'Office de ne pas avoir pris en compte, dans le calcul du minimum vital, du montant de base mensuel pour trois enfants mineurs et d'un majeur, des cotisations de l'assurance maladie pour son épouse et des cotisations AVS, la Commission de céans rappellera qu'elle a déjà tranché ces questions par décision du 28 octobre 2010 (DCSO/455/2010), rendue dans le cadre de la saisie exécutée suite aux poursuites formant la série n° 10 700082 A, et que cette décision, qui a acquis force de chose jugée, ne peut donc être remise en discussion (ATF 133 580 consid. 2., SJ 2007 I 574). Enfin, si le plaignant peut justifier du paiement des charges qu'il allègue, il lui appartient de s'adresser directement à l'Office, qui, le cas échéant, devra en tenir compte dans le calcul du minimum vital et modifier en conséquence la quotité

- 4 saisissable (art. 93 al. 3 LP ; SJ 2000 II 211 ch. 4.2). A ce sujet, la Commission de céans relève que l'intéressé n'a produit, le 4 décembre 2010 - alors que l'instruction de la cause était close - aucune pièce attestant le paiement des cotisations AVS et que la prime d'assurance maladie de son épouse n'est due qu'à compter du 1 er janvier 2011. Quant aux enfants de son épouse - qui résident au Cameroun -, le plaignant n'a donné aucune explication ni, a fortiori, fourni de preuves relatives aux frais d'entretien de ces derniers - dont on ignore auprès de qui ils vivent et quelle est leur situation personnelle, financière, respectivement professionnelle - auxquelles sont affectées les sommes versées à des tiers vivant dans ce pays (cf. DCSO/289/2010 du 17 juin 2010 consid. 4.c. et DCSO/455/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.c.). 4. Dans la mesure de sa recevabilité et de son objet, la plainte sera en conséquence rejetée.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

1. Rejette, dans le mesure de sa recevabilité et de son objet, la plainte formée par M. B______ contre la saisie exécutée à son encontre dans le cadre des poursuites formant la série n° 10 xxxx82 A. 2. Déboute M. B______ de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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