REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/534/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 11 DECEMBRE 2008 Cause A/3855/2008, plainte 17 LP formée le 28 octobre 2008 par M. T______.
Décision communiquée à : - M. T______
- M. K______
- Office des poursuites
- 2 -
E N FAIT A. Sur réquisition de M. K______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié le 17 mars 2008 à M. T______ un commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx90 T. Le débiteur n'a pas formé opposition. Le 17 octobre 2008, M. T______ a formé opposition au commandement de payer. Par courrier recommandé du 17 octobre 2008, l'Office a écrit à M. T______ pour l'informer de ce qu'il rejetait son opposition, au motif qu'elle était hors délai. B. M. T______ a déposé une plainte le 28 octobre 2008 auprès de la Commission de céans contre la décision de l'Office, expliquant avoir maintenant les moyens de preuve démontrant que la somme réclamée n'est pas due.
E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. A teneur de l’art. 74 al. 1 LP, l'opposition doit être faite, verbalement ou par écrit, immédiatement au moment de la notification du commandement de payer ou à l’office compétent dans les dix jours à compter de ladite notification. Le délai d'opposition est péremptoire, mais peut toutefois être prolongé aux conditions des art. 63 et 33 al. 2 LP ou restitué aux conditions de l’art. 33 al. 4 LP (Roland Ruedin, in CR-LP, n° 15 ad art. 74 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., n° 688 et 706 s.). Tant le destinataire du commandement de payer lui-même que son représentant légal ou contractuel, de même que toute personne compétente (art. 64 et 65 LP) à laquelle le commandement de payer a été notifié ont qualité pour former opposition (Roland Ruedin, in CR-LP, n° 3 ad art. 74 LP ; Pierre- Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., n° 669). 2.b. En l’espèce, la notification du commandement de payer est intervenue valablement en mains du plaignant en date du jeudi 17 mars 2008 (art. 64 al. 1 in fine ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, n° 22 ss, 24 ad art. 64 LP). Le plaignant ne le conteste d’ailleurs pas. Le délai d'opposition arrivait donc à échéance, du fait des féries de Pâques (art. 56 ch. 2 LP), dans les dix jours qui
- 3 suivent l'échéance des féries, soit le 9 avril 2008 (art. 74 et 31 al. 1 et 3 LP). L'opposition que le plaignant a formée le 17 octobre 2008 est donc bien intervenue tardivement. Avant d’en conclure que la plainte doit être rejetée, il faut encore examiner si la requête de restitution du délai d'opposition est recevable et, le cas échéant, bien fondée. 3.a. Selon l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l’acte juridique omis (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., n° 707). La demande en restitution de délai doit être écrite et motivée, en ce sens qu’elle doit indiquer l’empêchement. Elle doit être accompagnée des moyens de preuve dont dispose la partie (par exemple un certificat médical) ou des preuves requises pour établir l’empêchement invoqué (JdT 2003 II 64, 67). 3.b. La restitution du délai est subordonnée à l’absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l’impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, appréciation qui permet d'exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d’un intéressé, non familier de la procédure (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 33 n° 40). Parmi les exemples d’empêchement non fautifs tirés de la jurisprudence, on trouve l’incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l’autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constituent pas un motif de restitution du délai (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Stampfli 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss). 3.c. En l’espèce, en application des principes qui précèdent, le plaignant n’invoque pas un motif valable de restitution du délai d'opposition au commandement de payer, puisqu'il indique avoir formé opposition car il est en mesure de pouvoir démontrer que la somme réclamée n'est pas due. On ne saurait donc retenir que le plaignant a été empêché, de manière non fautive, d’agir dans le délai, lequel ne saurait lui être restitué. Cela d’autant plus que le plaignant, à qui le commandement de payer a été valablement notifié, aurait pu former opposition soit immédiatement lors de la notification, soit dans le délai de dix jours de l’art. 74 al. 1 in fine LP. 4. Au vu de ce qui précède, la plainte doit être rejetée.
- 4 - 5. Il sera rappelé que sous réserve d’un abus de droit manifeste, qui n’est en l’occurrence ni allégué ni a fortiori démontré, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît au poursuivi, à certaines conditions, la faculté d’ouvrir action pour faire constater l’inexistence de la dette et obtenir la radiation de la poursuite (ATF 120 II 20, JdT 1997 II 61 ; ATF non publié 7B.227/2000 du 17 octobre 2000 ; ATF 128 III 334, JdT 2002 II 76). Il y a donc lieu de renvoyer le plaignant à agir à cet effet, s’il l’estime opportun, devant le tribunal civil compétent. 6. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c'est-à-dire sans que l'Office des poursuites et le poursuivant n'aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l'issue manifeste qu'il faut donner à cette dernière. 7. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP.
* * * * *
- 5 -
P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 octobre 2008 par M. T______ contre la décision de l'Office des poursuites du 17 octobre 2008 dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx90 T. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le