REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3848/2015-CS DCSO/28/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 JANVIER 2016 Plainte 17 LP (A/3848/2015-CS) formée en date du 3 novembre 2015 par M. L______. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - M. L______. - Office des poursuites.
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A/3848/2015-CS EN FAIT A. a. Par ordonnance prononcée le 9 octobre 2015 à l’encontre de Mme B______, domicilié en France, à la requête de M. L______, le Tribunal de première instance a ordonné de séquestre de « tous les avoirs, soit en espèces, soit sous forme de titres, de créances, intérêts sur le compte bancaire de Mme B______ N° IBAN CH30 XXXX XXXX XX00 XX25 2, détenu auprès de la Banque Cantonale de Genève… ». b. L’avis d’exécution de ce séquestre a été envoyé le 9 octobre 2015 par télécopie de l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) au tiers séquestré, soit la Banque Cantonale de Genève (ci-après : la BCGe ou la banque). Le même jour, cette dernière a répondu à l’Office, par télécopie également, que le séquestre n’avait pas porté sur le compte précité. Un procès-verbal de non-lieu de séquestre bancaire a dès lors été envoyé à M. L______ par l’Office, le 26 octobre 2015. B. a. Par acte expédié le 3 novembre 2015, le précité a conclu à l’annulation de cette décision de non-lieu et à ce qu’il soit ordonné à l’Office, respectivement à la BCGe, de procéder au séquestre des avoirs détenus sur le compte IBAN CH30 XXXX XXXX XX00 XX25 2. Il a fait valoir à l’appui de sa plainte que la banque avait violé l’ordonnance de séquestre, en ne procédant pas au séquestre des fonds se trouvant sur le compte précité. En effet, il avait procédé lui-même à des versements réguliers sur ledit compte et il a produit, à l’appui de ses dires, des ordres de virements mensuels exécutés d’août à octobre 2015, portant sur deux montants de 1'021 fr. 90 et sur un montant de 550 fr. au bénéfice de ce compte IBAN CH30 XXXX XXXX XX00 XX25 2. b. Interpellée par l’Office au sujet de ces justificatifs, la banque lui a répondu, par nouveau courrier du 24 novembre 2015, qu’elle ne pouvait pas se déterminer à ce sujet, du fait qu’elle était liée par le secret bancaire, et qu’il y avait lieu de se référer à son précédent courrier du 9 octobre 2015. c. Dans ses observations déposées le 26 novembre 2015, l’Office a conclu au rejet de la plainte. En effet, il n’avait eu d’autre choix que d’établir un procès-verbal de non-lieu de séquestre au vu de la réponse négative de la banque du 9 octobre 2015, confirmée par son second courrier du 24 novembre 2015.
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A/3848/2015-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte est dirigée contre un procès-verbal de non-lieu de séquestre, soit une mesure sujette à plainte, et la plaignante, qui, en tant que poursuivante, a qualité pour agir par cette voie, a procédé dans le délai prescrit (le délai de dix jours expirait le lundi 31 octobre 2011; cf. art. 31 LP; art. 142 al. 3 CPC). 1.3 La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose toutefois un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l'intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d'office (ATF 120 III 42 consid. 3; Flavio COMETTA, SchKG I ad art. 17 n° 36 ss; Pierre- Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 17 nos 95ss et 140). De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 7B.25/2004 du 19 avril 2004 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.1 non publié in ATF 131 III 652; ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109; 99 III 58 consid. 2 p. 60/61). 1.4 En l'occurrence, si la banque a répondu le 9 octobre 2015 à l’avis de séquestre reçu de l’Office que ledit séquestre n’avait pas porté, c’est manifestement parce que les fonds susceptibles de se trouver sur le compte IBAN CH30 XXXX XXXX XX00 XX25 2 expressément visé par le plaignant dans sa requête de séquestre avaient déjà été transférés à cette date sur un autre compte par leur ayant droit. A fortiori, ils n’étaient donc également plus déposés sur ce compte séquestré au jour du dépôt de la présente plainte, le 3 novembre 2015. Enfin, la banque, liée par le secret bancaire, ne pouvait donner aucune information à l’Office au sujet de cette ou de ces opérations de transfert et devait, comme elle l’a fait, se borner à répéter que le séquestre en question n’avait pas porté. C’est d’ailleurs ce qu’elle a fait par réponse du 24 novembre 2015 à l’Office, qui l’avait interpellée au regard des indications données par le créancier poursuivant dans sa plainte, s’agissant des fonds qu’il avait lui-même versés d’août à octobre 2015 sur le compte expressément visé par sa requête de séquestre.
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A/3848/2015-CS Il s'ensuit que la plainte n'avait déjà plus d'intérêt concret à la date de son dépôt, car son admission, le cas échéant, n’aurait plus permis de redresser le non-lieu de séquestre attaqué portant sur des fonds ne se trouvant à tout le moins plus sur le compte bancaire spécifique indiqué par le créancier séquestrant. En effet, cette indication liant les autorités de poursuite, l'Office devait exécuter le séquestre conformément à son contenu, en particulier, s'agissant de la désignation des biens à séquestrer et de l’endroit où ils sont déposés (art. 274 LP). Partant, ni lui ni la banque ne pouvaient faire porter le séquestre sur un autre compte que celui expressément indiqué au juge du séquestre par le créancier séquestrant. Ainsi, faute d'intérêt pratique (ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109 et les références), exigence à laquelle il n'y a pas lieu de renoncer en l'occurrence (sur les exceptions : ATF 128 III 465 consid. 1 in fine p. 467 et les arrêts cités), la présente plainte sera déclarée irrecevable. 2. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. * * * * *
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A/3848/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 3 novembre 2015 par M. L______ contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre n° 15 xxxxx7 X. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.