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Cession des droits de la masse. Distribution. | Dans l'hypothèse où il y a plusieurs créanciers cessionnaires, le rang visé par l'art. 260 al. 2 LP et en fonction duquel se fait la répartition est déterminé par l'art. 219 LP, soit par l'état de collocation primitif dans lequel figurent les créanciers cessionnaires. Il convient toutefois d'attribuer le produit du procès, après déduction des frais, par préférence au(x) créancier(s) qui, de par leur activité, avaient effectivement coopéré au procès gagné et que ce n'est ainsi que le solde éventuel qui devait être réparti entre les autres créanciers d'après leur rang dans l'état de collocation. Tel n'est pas le cas en l'espèce. | LP.260.2; OAOF.80
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