Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.11.2008 A/3829/2008

13 novembre 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,081 parole·~5 min·2

Riassunto

Radiation. | Le débiteur qui a formé opposition en temps utile et dont l'opposition n'a pas été écartée définitivement doit intenter l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite. Si le jugement sur cette action conclut à la nullité de la poursuite, celle-ci ne pourra pas être communiquée au tiers (art. 8a al. 3 let. a LP). | LP.8a.3; 85; 85a; LPA.72

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/489/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2008 Cause A/3829/2008, plainte 17 LP formée le 21 octobre 2008 par S______ SA.

Décision communiquée à : - S______ SA

- 2 -

E N FAIT A. A la requête de T______ AG, l'Office des poursuites a, en date du 15 mai 2006, fait notifier à S______ SA un commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx08 E, la somme de 94'352 fr. 55, représentant diverses factures, auquel la précitée a formé opposition. La poursuivante n'a pas ouvert action en reconnaissance de dette, ni requis la mainlevée de l'opposition. B. Par acte posté le 21 octobre 2008, S______ SA a saisi la Commission de céans. Elle conclut à la radiation de cette poursuite "non-fondée qui (la) pénalise énormément commercialement". S______ SA produit un courrier daté du 17 mai 2006 adressé à T______ AG dans lequel elle expose que les montants qui lui sont réclamés ont tous été payés, à l'exception d'une facture de 38'736 fr. qu'elle acquittera tout prochainement, ainsi qu'un courriel de V______ AG du 27 novembre 2007, à teneur duquel il lui est confirmé que toutes les factures du compte ______, libellées à son nom, ont été payées. S______ SA allègue que la poursuivante n'a pas retiré la poursuite considérée en dépit de ses réitérées demandes.

E N DROIT 1. La voie de la plainte à l'autorité de surveillance est ouverte contre les décisions et mesures des offices des poursuites et des faillites dans les cas où l'action judiciaire n'est pas expressément prévue (art. 17 al. 1 LP). En l'espèce, la plainte n'est pas dirigée contre une décision de l'Office des poursuites. La plaignante demande, en effet, à la Commission de céans de procéder à la radiation d'une poursuite dirigée à son encontre que la poursuivante, qui n'a pas ouvert action en reconnaissance de dette ni requis la mainlevée de l'opposition, refuse de retirer. Elle doit en conséquence être déclarée irrecevable, étant relevé que ni l'Office des poursuites ni la Commission de céans ne sont habilités à procéder à la radiation d'une poursuite. 2.a. A part les art. 149a al. 3 et 265 al. 2 LP qui prévoient une véritable radiation, limitée toutefois au registre des actes de défaut de biens que les cantons peuvent tenir, le droit fédéral ne ménage, en effet, aucune possibilité de radier l'inscription d'une poursuite dans les livres avant l'échéance prévue à l'art. 2 al. 2 OCDoc, lequel énonce que "les livres des poursuites, avec les registres des personnes qu'ils

- 3 concernent, seront conservés pendant trente ans dès leur clôture". (ATF non publié du 19 septembre 2006 7B.88/2006 et les références citées). Il existe toutefois un équivalent à la radiation (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, p. 39 ss) : c'est l'exclusion, prévue par l'art. 8a al. 3 LP, de la consultation des poursuites nulles ou annulées (let. a), des poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu (let. b) et des poursuites retirées par le créancier (let. c). 2.b. Le débiteur qui, comme en l'espèce, a formé opposition à la poursuite en temps utile et dont l'opposition n'a pas été écartée définitivement, ne peut ouvrir l'action prévue aux art. 85 et 85a LP. Il en résulte pour lui un inconvénient, vu la publicité du registre des poursuites. Le Tribunal fédéral a déjà statué sur cette question et a admis que le poursuivi se trouvant en pareille situation peut intenter l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite et qu'au cas où le jugement sur cette action conclurait à la nullité de la poursuite, celle-ci ne pourrait pas être communiquée aux tiers en vertu de l'art. 8a al. 3 let. a LP. Le Tribunal fédéral a notamment considéré que le débiteur n'a pas, dans le cadre d'une poursuite ordinaire, un intérêt suffisant pour obliger le créancier à poursuivre la procédure de poursuite au-delà de son opposition, que celui-ci n'est d'ailleurs pas tenu de retirer sa poursuite après en avoir reçu le paiement par son débiteur et que c'est à dessein que le législateur a entendu permettre que les tiers puissent avoir connaissance de l'existence de poursuites qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure de mainlevée, sans pour autant avoir été retirées, pendant un délai de cinq ans après la clôture de la procédure (art. 8a al. 4 LP) (ATF 128 III 334, JdT 2002 II 76 ; ATF 125 III 149, JdT 1999 II 67 consid. 2d ; ATF 120 II 20, JdT 1997 II 61 consid. 2a et 3). 3. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office des poursuites et la poursuivante n'aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.

* * * * *

- 4 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 21 octobre 2008 par S______ SA tendant à la radiation de la poursuite n° 06 xxxx08 E.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure, et M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

A/3829/2008 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.11.2008 A/3829/2008 — Swissrulings