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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.01.2013 A/3822/2012

31 gennaio 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,925 parole·~10 min·2

Riassunto

Avis de saisie; Opposition. | La prudence élémentaire imposait au poursuivi de vérifier que l'opposition qu'il allègue avoir formée avait bien été consignée. | LP.74

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3822/2012-CS DCSO/31/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 31 JANVIER 2013

Plainte 17 LP (A/3822/2012-CS) formée en date du 6 décembre 2012 par M. C______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. C______. - ETAT DE GENEVE, Service des contraventions Contentieux Chemin de la Gravière 5 Case postale 104 1211 Genève 8. - Office des poursuites.

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A/3822/2012-CS EN FAIT A. a. Le 7 août 2012, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par l'Etat de Genève, département de la sécurité, service des contraventions contre M. C______ en paiement de 70 fr., 280 fr., 120 fr. et 40 fr., au titre, respectivement, de trois ordonnances pénales et de frais et émoluments. b. Un commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx42 J, a été notifié le 1 er octobre 2012 à M. C______. A teneur de l'exemplaire pour le débiteur, cet acte a été notifié au guichet de l'Office en mains du précité, lequel n'a pas formé opposition; sous la rubrique "Notification" figure la signature du notificateur. Sur l'exemplaire pour le créancier figurent, en outre, sous la rubrique "Opposition", la mention "Pas d'opposition", le timbre de M. Z______, préposé de l'Office, avec sa signature, ainsi que la date à laquelle cet acte lui a été envoyé, soit le 19 octobre 2012. c. Le 31 octobre 2012, l'Etat de Genève a requis la continuation de la poursuite. d. Le 21 novembre 2012, l'Office a communiqué à M. C______ un avis de saisie pour le 7 janvier 2013. Le pli recommandé contenant cet avis a été distribué à son destinataire le 22 novembre 2012. B. a. Par acte posté le 6 décembre 2012, M. C______ a saisi l'Office d'une "réclamation valant plainte". Il conclut à l'annulation du commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx42 J. M. C______ déclare que le notificateur n'a pas tenu compte de sa déclaration d'opposition et qu'il y a eu "manipulation" postérieurement à la notification du 1 er octobre 2012, la mention "Pas d'opposition" ne figurant pas sur son exemplaire et ayant été apposée postérieurement sur l'exemplaire pour le créancier. Il relève également que la signature du notificateur "est installée "à cheval" sur les deux cases réservées 1) "Notification" et 2) "Opposition", de sorte qu'il est impossible de savoir, à postériori, ce que la notification à (lui) signifiée le 1 er octobre, veut vraiment dire". Il soutient en conséquence que "cette ambiguïté est inacceptable et doit valoir nullité intégrale à cette notification". b. Par courrier daté du 13 décembre 2012, l'Office a transmis cet acte à la Chambre de céans. c. Dans son rapport du 9 janvier 2013, l'Office rappelle que la mention "Pas d'opposition" n'est apposée que sur l'exemplaire créancier du commandement de payer lorsque, comme en l'espèce, le débiteur n'a pas déclaré former opposition

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A/3822/2012-CS lors de la notification et que le délai de dix jours à compter de celle-ci est échu. L'Office produit un rapport de M. P______, agent notificateur, daté du 2 janvier 2013, à teneur duquel ce dernier affirme que M. C______ n'a pas déclaré former opposition au moment de la notification du 1 er octobre 2012 et précise que, lorsque le débiteur forme opposition, il "entoure la mention "opposition" en bas à gauche de l'acte et appose sa double signature". L'Office conclut au rejet de la plainte. d. Invité à se déterminer, l'Etat de Genève s'en est rapporté à justice. e. Par courrier du 10 janvier 2013, la Chambre de céans a transmis à M. C______ copie du rapport de l'Office et de la détermination de l'Etat de Genève. f. Le 24 janvier 2013, M. C______ a spontanément adressé à la Chambre de céans un courrier intitulé "duplication". En substance, il affirme qu'il est "totalement impossible qu'(il) ne se soit pas opposé à ce commandement de payer" et qu'il ne pouvait pas deviner que son opposition n'avait pas été enregistrée "avant de découvrir le tampon pas d'opposition sur l'exemplaire pour le créancier (…)".

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'un avis de saisie constitue une mesure sujette à plainte que le plaignant, débiteur, a qualité pour attaquer par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le plaignant a eu connaissance de l'avis de saisie en date du 22 novembre 2012. Déposée le 6 décembre 2012, la plainte est donc tardive. Cela étant, si, comme il l'allègue, le plaignant a formé opposition au commandement de payer lors de sa notification, les actes de poursuites, en particulier, l'avis de saisie, devront être qualifiés de nuls, l'opposition suspendant la poursuite (art. 78 al. 1 LP; art. 22 LP; RUEDIN, in CR-LP, ad art. 78 n° 2; BESSENICH, in SchKG I, ad art. 78 n° 1; GILLIERON, Commentaire, ad art. 78 n° 11).

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A/3822/2012-CS La Chambre de céans entrera donc en matière. 2. 2.1 Selon l’art. 74 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. La teneur de l'art. 74 al. 1 LP est reprise sur le recto du commandement de payer (form. 3) de la manière suivante: "Si le débiteur entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites, il doit former opposition, c'est-à-dire en faire, verbalement ou par écrit, la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office soussigné dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer." 2.2 Le commandement de payer comporte explicitement, sur son verso, une rubrique « Opposition », en plus d’une mention pré-imprimée aux termes de laquelle « Le débiteur est autorisé à déclarer son opposition au moment de la notification. Dans ce cas, l’opposition est consignée sur chaque exemplaire et le fonctionnaire qui procède à la notification en donne acte en apposant sa signature » (form. n° 3). Si l’opposition est formée lors de la notification du commandement de payer, l’agent notificateur doit le mentionner immédiatement sur les deux exemplaires du commandement de payer (art. 72 al. 2 LP). Si l’opposition est formée auprès de l’office durant le délai de dix jours prévu à cet effet (art. 74 al. 1 LP), l’opposition n’est consignée par l’office que sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier (art. 76 al. 1 LP), l’exemplaire destiné au débiteur n’étant plus en ses mains dès lors qu’il a été remis au débiteur (GILLIERON, op. cit., n. 14 ss ad art. 76; RUEDIN, op. cit., n. 1 ad art. 76). Si les exemplaires ne sont pas conformes celui du débiteur fait foi (art. 70 al. 1 3 ème phr. LP). 2.3 Le procès-verbal n'est pas une condition de validité de l'opposition; il n'a que les effets d'une attestation officielle; il fait foi des faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (art. 8 et 9 CC) (RUEDIN, op. cit., n. 1-3 ad art. 76). Il appartient au débiteur de prouver la déclaration d’opposition; comme celle-ci peut être fournie verbalement, la preuve de son annonce ne doit pas être soumise à des exigences trop strictes. Cela étant, la prudence impose au débiteur, soit de faire opposition lors de la notification du commandement de payer et de veiller à ce que la personne qui procède à la notification atteste l’opposition conformément à la prescription figurant sur la formule du commandement de payer, soit de faire opposition par écrit (si possible par lettre recommandée), soit de la faire par une déclaration à l’office. A défaut, le débiteur court le risque de ne pas pouvoir prouver cette dernière (ATF 99 II 48, JdT 1974 II 76 ss; BlSchK 2000 30;

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A/3822/2012-CS BlSchK 1984 211; DCSO/349/2010 du 4 août 2010; DCSO/169/2010 du 1 er avril 2010; DCSO/108/2010 du 18 février 2010). 2.4 En l'espèce, il résulte des deux exemplaires du commandement de payer que cet acte a été notifié, le 1 er octobre 2012, au guichet de l'Office, en mains du plaignant; la signature du notificateur ne figure qu'une seule fois, soit sous la rubrique "Notification", même si elle empiète sur l'espace réservé à la rubrique "Opposition", et aucune opposition n'est consignée. Figure en revanche sur le seul exemplaire destiné au créancier la mention "Pas d'opposition" apposée par le préposé de l'Office à l'échéance du délai de dix jours à compter de la notification; cette manière de procéder est parfaitement conforme à la loi, lorsque, comme en l'espèce, le notificateur n'a pas enregistré d'opposition le jour de la notification, que l'Office n'est plus en possession de l'exemplaire revenant au débiteur, qui a été remis à ce dernier, et que celui-ci n'a pas formé opposition dans le délai précité. La prudence élémentaire imposait au plaignant de vérifier que l'opposition qu'il allègue avoir déclarée - fait contesté par le notificateur et dont le procès-verbal de notification n'atteste pas - avait bien été consignée. A la lecture des mentions figurant sur cet acte, il aurait par ailleurs appris qu'il pouvait encore, dans les dix jours à compter de la notification, faire opposition par écrit ou le faire par une déclaration à l’Office. Force est en conséquence de retenir que le plaignant a échoué à apporter la preuve qui lui incombait. 3. Sa plainte doit dès lors être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. * * * * *

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A/3822/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 6 décembre 2012 par M. C______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 12 xxxx42 J. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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