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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.06.2026 A/3780/2025

25 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,275 parole·~11 min·3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3780/2025-CS DCSO/478/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 JUIN 2026

Plainte 17 LP (A/3780/2025-CS) formée en date du 28 octobre 2025 par A______ SA, représenté par Me Romaine Zürcher, avocate.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 26 juin 2026 à : - A______ SA c/o Me ZÜRCHER Romaine Rhône Avocat.e.s SA Rue du Rhône 100 1204 Genève. - B______ SA ______ ______ [GE]. - Office cantonal des poursuites.

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A/3780/2025-CS EN FAIT A. a. A______ SA (ci-après A______) s'est vu notifier le 22 septembre 2025 un commandement de payer, poursuite 1______, pour un montant de 16'540 fr. 40, sur réquisition de B______ SA (ci-après B______). b. Elle ne conteste pas avoir valablement reçu ledit acte de poursuite – qui a été remis, selon le procès-verbal de notification figurant au dos, à la secrétaire se trouvant dans les locaux de l'entreprise, C______ – mais soutient qu'elle avait exprimé à l'agent notificateur sa volonté de faire opposition, ce que ce dernier avait omis de mentionner sur le commandement de payer et d'enregistrer. c. Elle a formé opposition auprès de l'Office des poursuites (ci-après l'Office) par courrier du 21 octobre 2025, après avoir constaté qu'aucune opposition n'avait été enregistrée à la lecture d’un extrait des poursuites à son encontre du 21 octobre 2025. Elle y avait remarqué deux poursuites mentionnées sans opposition, alors qu’elle était certaine d’avoir formé opposition aux deux commandements de payer (n° 1______ et 2______). d. Par décision du 22 octobre 2025, reçue par A______ le 24 octobre 2025, l'Office a rejeté l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, au motif qu'elle était tardive, le délai d'opposition étant échu le 2 octobre 2025. B. a. Par acte expédié le 27 octobre 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après l'Office), A______ a formé une plainte contre cette décision pour "vice de procédure pour la formation de l'opposition". Elle a allégué que "le distributeur, D______ SA, n'[avait] pas dûment complété la demande d'opposition à réception du courrier le 22.09.2025. A ce titre, [elle] réclam[ait] la suspension de la poursuite selon les articles 85 et 85a de la LP, pendant que D______ proc[édait] aux vérifications internes". b. Par décision DCSO/617/25 du 11 novembre 2025, la Chambre de surveillance a accordé l’effet suspensif à la plainte. c. Dans ses observations du 24 novembre 2025, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Il constatait que ni le suivi de D______, ni l’exemplaire du débiteur du commandement de payer ne mentionnait une opposition, de sorte qu’il était suffisamment prouvé qu’aucune opposition n’avait été valablement formée à réception du commandement de payer. d. Dans ses déterminations du 27 novembre 2025, B______ a conclu au rejet de la plainte au motif que, le commandement de payer ayant été valablement notifié, il relevait de la responsabilité de A______ de faire opposition et de s’assurer qu’elle avait bien été enregistrée. A______ était d’ailleurs coutumière du processus des poursuites. Elle doutait de l’existence d’une erreur de D______, l’hypothèse d’une négligence de la débitrice étant plus plausible. Elle relevait qu’elle avait déjà dû

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A/3780/2025-CS requérir plusieurs poursuites contre A______ qui avait systématiquement fait opposition et n’était pas « novice » dans une telle pratique. e. A______ a répliqué le 11 décembre 2025 et sollicité l’audition de l’employée D______ ayant notifié le commandement de payer. f. La Chambre de surveillance a procédé à la comparution personnelle des parties et à l’audition de témoins lors des audiences des 11 février et 18 mars 2026. Le représentant de la plaignante a complété ses explications en exposant que C______ était une employée chevronnée et était instruite de faire systématiquement opposition aux commandements de payer. Il en était notifié une quinzaine par année. Il n’y avait jamais eu de problème, sauf avec l’acte présentement litigieux, qui avait été distribué par un remplaçant et non par l’employé D______ habituel, ce qui pouvait expliquer l’omission de reporter l’opposition sur le commandement de payer. Le représentant de B______ a confirmé qu’il avait dû requérir cinq poursuites à l’encontre de A______ et que dans chaque cas le commandement de payer avait été réceptionné par C______ qui avait toujours formé opposition, sauf en l’espèce, ce qui a été confirmé par la représentante de l’Office. C______, assistante de direction et cheffe de projet chez A______, entendue en qualité de témoin, a déclaré connaître le processus de notification des commandements de payer et être responsable de leur réception dans l’entreprise avec un autre collègue. Elle formait systématiquement opposition selon les instructions reçues. C’était le service de la comptabilité qui décidait de la suite à donner à la poursuite. Selon la témoin, si opposition était formée cela n’était inscrit qu’au dos du commandement de payer, mais pas renseigné dans le téléphone du facteur. La signature sur l’écran du téléphone ne valait, selon elle, qu’accusé de réception de l’acte. En général, elle vérifiait si l’opposition avait bien été inscrite au dos du commandement de payer. Elle avait dû omettre de le faire pour l’acte litigieux. Elle ne savait pas qu’il était possible de faire opposition ultérieurement, dans un délai de dix jours, auprès de l’Office. Ce qui se passait après la remise de l’acte à la comptabilité n’était plus de son ressort. Elle imaginait que suite à l’incident objet de la présente procédure, ses collègues de la comptabilité vérifiaient l’opposition et agissaient dans les dix jours si elle ne figurait pas sur l’acte. Elle a souligné que le jour de la distribution du commandement de payer litigieux, l’employée D______ n’était pas celle qui effectuait généralement la tournée, mais une remplaçante. Il lui avait semblé qu’elle n’était pas à l’aise avec la notification d’un acte de poursuite. Elle avait pris du temps pour remplir les documents et introduire les données numériques. L’employée [de] D______ ayant procédé à la notification litigieuse a été entendue en qualité de témoin et a déclaré ne pas se souvenir de son déroulement. Elle a confirmé que sa signature figurait sur le commandement de payer et l’avoir notifié en qualité de remplaçante de l’employée habituelle pour cette tournée. Elle

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A/3780/2025-CS remplaçait régulièrement dans cette tournée et connaissait les employés prenant le courrier. Il s’agissait d’employés confirmés qui savaient ce qu’ils faisaient. Ils indiquaient d’emblée s’ils acceptaient les courriers ou faisaient opposition aux actes de poursuite. Elle avait souvenir d’avoir procédé à des notifications de commandements de payer auxquels il n’avait pas été formé opposition. Parfois, l’employée qui prenait le courrier contactait la comptabilité pour savoir comment traiter la poursuite. Interpellée par le représentant de A______, qui lui a indiqué que les employés avaient pour instruction de faire systématiquement opposition aux poursuites, elle a confirmé avoir souvenir que des commandements de payer n’avaient pas fait l’objet d’opposition. Elle notifiait beaucoup d’actes de poursuite et avait dû pratiquer selon son habitude dans le cas d’espèce. Même si les destinataires savaient généralement qu’ils pouvaient faire opposition à un commandement de payer, elle le leur rappelait. En revanche, elle ne mentionnait pas d’autres éléments, tels que le montant de la créance en poursuite. Si opposition était formée, elle l’inscrivait sur les deux exemplaires du commandement de payer, celui destiné au débiteur et celui à retourner au créancier. En outre, elle l’enregistrait dans le système de suivi D______ au moyen du téléphone. Toutes ces opérations devaient s’effectuer devant le client et non ultérieurement, de sorte que celui-ci pouvait voir ce qu’elle inscrivait. Elle n’avait pas souvenir de s’être trompée au cours de sa carrière dans des notifications d’actes de poursuite. g. A l’issue de l’audience du 18 mars 2026, la Chambre de surveillance a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 A teneur de l’art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. La preuve de l’opposition incombe au poursuivi. Il appartient au débiteur de s’assurer que l’opposition est bien consignée sur le commandement de payer lors d’une opposition orale faite lors de la notification de l’acte. Il en va de même lors d’une opposition faite par téléphone. La preuve peut être rapportée par les moyens prévus spécialement dans ce but (v. art. 74 al. 3 et 76 al. 1) ou par tous autres moyens (par exemple par le journal des opérations de l’office). Elle vaut même si

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A/3780/2025-CS l’exemplaire du commandement de payer transmis au poursuivant mentionne une absence d’opposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2019 du 10 décembre 2019 consid. 2.3.1 et les références citées ; MUSTER / REYMOND / RUEDIN, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n° 18 et 18a ad art. 74 LP). 2.2 En l’espèce, la plaignante allègue en substance une erreur de l’agent notificateur qui n’aurait pas retranscrit fidèlement sur les commandements de payer et dans le système de suivi D______ « track & trace » l’opposition qu’elle aurait formée oralement, lors de la notification du commandement de payer. En l’occurrence, les enquêtes n’ont pas permis de déterminer de manière indéniable le déroulement de la notification, notamment le fait que la destinataire avait manifesté vouloir faire opposition et que l’agent notificateur n’aurait pas retranscrit cette manifestation de volonté. Les deux exemplaires du commandement de payer ont la même teneur et ne mentionnent pas d’opposition. Aucune opposition n’a été enregistrée dans le système numérique de suivi D______ « track & trace ». Les preuves documentaires concordent et tendent donc à établir l’absence de manifestation d’une opposition au moment de la notification. Les diverses suppositions et déductions échafaudées par les parties sur le fait que la plaignante est relativement fréquemment poursuivie et ferait systématiquement opposition ne permettent pas d’atteindre un degré probatoire suffisant pour admettre l’existence d’une opposition, ou au contraire la nier. De tels raisonnements se heurtent d’ailleurs au témoignage de l’employée D______ intervenue en qualité d’agent notificateur qui a affirmé qu’elle avait constaté, lors de ses passages chez la débitrice, qu’elle ne pratiquait pas systématiquement l’opposition. En tout état, il ressort des principes rappelés ci-dessus qu’il appartient en dernier lieu au débiteur de s’assurer que son opposition a bien été enregistrée, notamment par une mention sur son exemplaire du commandement de payer, et de disposer des moyens de preuve ad hoc, ce que n’a pas fait la plaignante. L’absence de preuve de l’existence d’une opposition doit partant lui être opposée, de sorte que la décision entreprise est justifiée et sa plainte sera rejetée. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3780/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte du 27 octobre 2025 de A______ SA contre la décision du 22 octobre 2025 de l’Office cantonal des poursuites rejetant l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

Le président : La greffière :

Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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