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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.12.2010 A/3775/2010

9 dicembre 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,799 parole·~9 min·1

Riassunto

Retard injustifié. Réquisition de continuer la poursuite. | Si l'Office des poursuites n'est pas resté inactif dans l'exécution de la saisie, il a, en revanche, tardé, de manière injustifiée, à communiquer l'acte de défaut de biens aux parties. | LP.17.3 ; LPA.70

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/530/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 9 DECEMBRE 2010 Causes jointes A/3790/2010 et A/3775/2010, plaintes 17 LP formées les 2 et 4 novembre 2010 par G______ SA. Décision communiquée à : - G______ SA

- Office des poursuites

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E N FAIT A.a. Le 21 janvier 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de continuer la poursuites n o 09 xxxx90 L ; le 10 mars 2010, il a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 09 xxxx03 X ; toutes deux sont dirigées par G______ SA contre I_______ SA. A.b. Les 10 mai, 9 juin et 9 juillet 2010, G_______ SA a écrit à l'Office pour le prier de lui transmettre le procès-verbal de saisie, poursuite n° 09 xxxx90 L. Dans son dernier courrier, elle précisait que, sans nouvelles dans les dix jours, plainte pour retard injustifié serait déposée auprès de la Commission de céans. A ces rappels, l'Office a répondu, le 26 mai 2010, que le dossier était en cours de traitement, le 15 juin 2010, qu'il était dans l'attente de renseignements de tiers et, le 14 juillet 2010, qu'il avait interrogé l'organe de révision de la débitrice et qu'il voulait encore obtenir les déclarations écrites de l'administrateur, lequel était actuellement malade et en convalescence, précisant qu'un rendez-vous était prévu début août 2010. A.c. Les 7 juin, 7 juillet et 6 septembre 2010, G_______ SA a écrit à l'Office pour le prier de lui transmettre le procès-verbal de saisie, poursuite n° 09 xxxx03 X. Dans son dernier courrier, elle précisait que, sans nouvelles dans les dix jours, plainte pour retard injustifié serait déposée auprès de la Commission de céans. A ces rappels, l'Office a répondu, le 15 juin 2010, qu'il était dans l'attente de renseignements de tiers et, le 7 septembre 2010, qu'un acte de défaut de biens avait été établi qui lui serait transmis prochainement par le service de l'expédition. B. Par deux actes postés, respectivement, le 2 novembre 2010 et le 4 suivant, G_______ SA a formé plainte pour retard injustifié. Elle conclut à ce que l'Office soit prié de lui transmettre immédiatement les procès-verbaux de saisie/acte de défaut de biens dans le cadre des poursuites n os

09 xxxx90 L et 09 xxxx03 X. Ces plaintes ont été enregistrées sous causes A/3790/2010 (poursuite n° 09 xxxx90 L) et A/3775/2010 (poursuite n° 09 xxxx03 X). Dans son rapport, commun aux deux plaintes, l'Office explique que, lorsqu'il a enregistré la réquisition de continuer la poursuite 09 xxxx90 L, il traitait déjà le dossier de la société poursuivie et avait demandé un rapport à son organe de révision, la fiduciaire A______ SA, relatif, en particulier, à l'état des actifs de la poursuivie ; la fiduciaire A______ SA a sollicité par deux fois des délais ; l'audition de l'administrateur de la précitée et de celui de la société poursuivie a, par ailleurs, dû être reportée à réitérées reprises, pour cause de maladie et/ou de vacances des intéressés ; finalement, cet interrogatoire a eu lieu le 3 septembre 2010 ; un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens

- 3 - (poursuite n° 09 xxxx03 X) a été dressé et transmis au service de l'expédition le 16 suivant ; suite au dépôt des plaintes, les 2 et 4 novembre 2010, il est apparu que cet acte n'avait pas encore été transmis aux parties. L'Office indique que le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens (poursuite n° 09 xxxx03 X) a été communiqué le 10 novembre 2010, et qu'il a demandé à son service de l'expédition de procéder immédiatement à l'envoi des procès-verbaux de saisie valant acte de défaut de biens concernant le dossier d'I_______ SA. Interpellée par la Commission de céans, Mme S______, substitute, responsable du service de l'expédition, a répondu que ce service avait connu d'importants retards dans l'envoi des procès-verbaux de saisie valant acte de défaut de biens depuis début septembre 2010 en raison notamment de l'augmentation des commandements de payer (retour de l'exemplaire débiteur), des procès-verbaux de saisie et du non renouvellement d'un poste d'auxiliaire et d'un poste de chômeur. Elle précise que ce service a récemment fait appel à des aides ponctuelles afin de résorber le retard et qu'il devrait être à jour d'ici à fin décembre 2010. La substitute confirme, par ailleurs, que le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens (poursuite n° 09 xxxx90 L) a été communiqué aux parties le 10 novembre 2010.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. Conformément à l'art. 70 LPA, applicable par renvoi de l'art. 13 al. 5 LaLP, les causes A/3790/2010 et A/3775/2009 seront jointes en une même procédure sous cause A/3775/2010.

- 4 - 3.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). 3.b. Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de cet acte. L'office délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établie (art. 149 al. 1 et 1bis LP). Il s'ensuit que l'office doit d'office délivrer des actes de défaut de biens définitifs lorsque, tentant d'exécuter la saisie à la suite d'une réquisition de continuer la poursuite, il constate l'inexistence de droits patrimoniaux saisissables et ne peut pas non plus procéder à la saisie de revenus relativement saisissable (art. 93 LP). 2.c. La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3). 3. En l'espèce, les continuations des poursuites ont été requises les 21 janvier et 10 mars 2010 et la saisie a été exécutée le 3 septembre 2010. Il ressort toutefois de l'instruction de la cause que l'Office n'est pas resté inactif et que la procédure a été retardée, dans un premier temps, par les reports de délais sollicité par l'organe de contrôle pour établir son rapport, puis, pour cause de maladie de l'administrateur de la poursuivie, lequel n'a pu être interrogé que le 3 septembre 2010. Si les procès-verbaux de saisie valant actes de défaut de biens ont été établis dans les jours suivant la constatation par l'Office de l'inexistence de droits patrimoniaux saisissables, ces actes n'ont toutefois été communiqués aux parties que le

- 5 - 10 novembre 2010. Ce retard est manifestement imputable à l'Office qui a n'a pas pris, à temps, les mesures nécessaires pour que son service de l'expédition puisse faire face au surcroît de travail qu'il rencontrait depuis le début du mois de septembre 2010. Cette problématique fera l'objet d'un suivi par la Commission de céans, dans le cadre de son activité de surveillance générale de l'Office. Cela étant, les actes précités ayant été adressés à la plaignante, force est de constater que les plaintes sont devenues sans objet. La Commission de céans le constatera et rayera la cause A/3775/2010 du rôle.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Préalablement : Joint les causes A/3790/2010 et A/3775/2009 sous cause A/3775/2010. A la forme : Déclare recevables les plaintes pour retard injustifié formées le 2 et le 4 novembre 2010 par G______ SA dans le cadre des poursuites n os

09 xxxx90 L et 09 xxxx03 X. Au fond : 1. Constate qu'elles sont devenues sans objet en cours de procédure. 2. Raye la cause A/3775/2010 du rôle.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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