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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 01.04.2010 A/377/2010

1 aprile 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·742 parole·~4 min·3

Riassunto

Irrecevable. Intérêt à agir. | Le fils du poursuivi, qui allègue que la poursuite aurait dû être dirigée à son encontre et non à l'encontre de son père, n'a pas qualité pour agir. | LP.17

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/166/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 1ER AVRIL 2010 Cause A/377/2010, plainte 17 LP formée le 1 er février 2010 par M. C______.

Décision communiquée à : - M. C______

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E N FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite n° 09 xxxx54 C dirigée par E______ AG contre M. CC______, né le xx 1962 et domicilié xx, chemin V______ à Genève, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué au précité, le 4 janvier 2010, un avis de saisie pour le 26 suivant. B. Par acte posté le 1 er février 2010, M. C______ a saisi la Commission de céans. Il expose que son père "a reçu un avis de saisie à son nom au lieu du (sien) (M. CC______ au lieu de M. C______)" et demande la rectification de cette mention "afin que la saisie ne soit plus au nom" de celui-ci. L'Office et E______ AG n'ont pas été invités à se déterminer. C. Selon les données de l'Office cantonal de la population, M. CC______ et son fils M. C______ nés, respectivement, le xx 1962 et le xx 1983, sont tous deux domiciliés xx, chemin V______ à Genève. D. A teneur de l'édition de la poursuite n° 09 xxxx54 C, le commandement de payer a été notifié sans opposition le 2 septembre 2009 et la poursuivante a requis la continuation de la poursuite le 8 octobre 2009.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte formée le 1 er février 2010 contre un avis de saisie communiqué le 4 janvier 2010 paraît manifestement tardive. En tout état, les intérêts juridiquement protégés du plaignant, fils du poursuivi, ne sont aucunement lésés par l'acte querellé. Il s'ensuit que ce dernier n'est pas légitimé à agir par cette voie, étant rappelé que l'existence d'un intérêt à saisir l’autorité de surveillance est la condition même de la recevabilité de la plainte, condition qui doit être examinée d’office. (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 95ss et 140 ss). La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable.

- 3 - 2. A titre superfétatoire, la Commission de céans relèvera que c'est à bon droit que l'Office, requis de continuer la poursuite n° 09 xxxx54 C, a communiqué à M. CC______ un avis de saisie, la poursuite dirigée à son encontre n'ayant pas été frappée d'opposition (art. 88 al. 1 et 2 1 ère phr. LP). 3. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée 1 er février 2010 par M. C______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 09 xxxx54 C.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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