REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3738/2012-CS DCSO/10/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 JANVIER 2013
Plainte 17 LP (A/3738/2012-CS) formée en date du 12 décembre 2012 par M. M______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. M______. - O______ SA c/o Me Christian FAVRE, avocat Route Chocolatière 3 Case postale 59 1026 Echandens. - Office des poursuites.
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A/3738/2012-CS EN FAIT A. a. Le 24 août 2012, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par O______ SA contre M. M______ domicilié x, chemin B______, Genève. b. Le 14 septembre 2012, l'Office a fait notifier à M. M______, en mains de son épouse, Mme M______, un commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx32 T. c. Le 1 er octobre 2012, l'Office a retourné à O______ SA l'exemplaire pour le créancier de cet acte, non frappé d'opposition, et cette dernière a, le 6 novembre 2012, requis la continuation de la poursuite. d. Le 13 novembre 2012, l'Office a communiqué à M. M______ un avis de saisie pour le 11 décembre 2012. B. a. Par acte posté le 11 décembre 2012, M. M______ a saisi la Chambre de céans. Il expose qu'il a eu connaissance de la notification du commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx32 T, lors d'un entretien téléphonique avec l'huissier chargé de la saisie, le 7 décembre 2012, que cet acte n'a pas été notifié à son adresse, x, boulevard Z______, Genève et qu'il n'a donc pas pu former opposition. Il produit un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu par le Tribunal de première instance le 29 novembre 2007 autorisant les époux à vivre séparés et attribuant à Mme M______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis, x, chemin B______, Genève. Il demande à la Chambre de céans de "contrôler (ellemême) cette notification". b. Dans le délai imparti pour le dépôt de son rapport, l'Office a, par courrier du 17 décembre 2012, communiqué à la Chambre de céans la décision prise et communiquée le même jour aux parties, à teneur de laquelle il considère la notification du commandement de payer considéré comme nulle et de nul effet, annule tous les actes subséquents et annule la poursuite n° 12 xxxx32 T. Dans ses considérants, l'Office retient que la notification du commandement de payer est entachée d'un vice, M. M______ ne faisant plus ménage commun avec son épouse depuis 2007; il relève notamment que, selon les données de l'Office cantonal de la population, M. M______ est divorcé (recte séparé) et est domicilié au x, boulevard Z______ depuis le 31 janvier 2008, son épouse ayant conservé le domicile conjugal, sis x, chemin B______, Genève.
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A/3738/2012-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant que la notification d'un commandement de payer est une mesure sujette à plainte, que le plaignant, débiteur, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Toutefois, lorsque le plaignant invoque la nullité absolue d'un acte de poursuite, la plainte est recevable en tout temps (cf. art. 22 al. 1 LP). En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de conclure que le plaignant ait eu connaissance de la notification querellée avant le 7 décembre 2012. En particulier, conformément à la jurisprudence de la Chambre de céans (DCSO/407/2012 consid. 1.2; DCSO/356/2012 consid. 2.4; DCSO/32/2012 consid. 3.2; DCSO/442/2009 consid. 3b; DCSO/86/2009 consid. 3b), la réception de l'avis de saisie ne permet pas de retenir que le plaignant a eu connaissance du contenu essentiel du commandement de payer y relatif, l'avis de saisie ne contenant en effet pas les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, en particulier les titre et date de la créance ou la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 et 69 al. 1 LP). Formée le 11 décembre 2012, la plainte sera en conséquence déclarée recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse à une plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, à charge pour lui, s’il prend une nouvelle décision, de la notifier sans délai aux parties et d’en donner connaissance à l’autorité de surveillance. 2.2 En l'occurrence, faisant application de cette disposition, l'Office a pris une nouvelle décision. Il a déclaré nulle la notification du commandement de payer et annulé les actes subséquents ainsi que la poursuite n° 12 xxxx32 T. Il s'ensuit que la plainte est devenue sans objet. La cause A/3738/2012 sera en conséquence rayée du rôle. * * * * *
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A/3738/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 décembre 2012 par M. M______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx32 T. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye la cause A/3738/2012 du rôle. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.