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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.12.2008 A/3735/2008

11 dicembre 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,089 parole·~15 min·2

Riassunto

Minimum vital. Frais de transport. Qualité pour agir. Droit de consultation. | L'épouse a la légitimation active pour se plaindre du fait que la saisie portant sur le salaire de son époux porte atteinte au minimum vital de la famille. Détermination du minimum vital et de la quotité saisissable des salaires respectifs d'un couple. | LP.8a.1; LP.93

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/535/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 11 DECEMBRE 2008 Cause A/3735/2008, plainte 17 LP formée le 17 octobre 2008 par Mme Q______.

Décision communiquée à : - Mme Q______

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- 2 -

- Confédération suisse c/o Billag SA Service d’encaissement juridique Avenue de Tivoli 3 Case postale 169 1701 Fribourg

- Assura SA - Assurance-Maladie et Accidents Avenue C.-F- Ramuz 70 1009 Pully

- P______ SA

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites dirigées contre Mme Q______ et formant la série n° 08 xxxx32 M, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté à l'encontre de la prénommée, en date du 15 septembre 2008, une saisie de salaire à hauteur de 770 fr. ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. Il ressort de la fiche de calcul établie par l'Office que Mme Q______ et son époux perçoivent, respectivement, un salaire net de 3'658 fr. et de 3'440 fr. montant dont est déduite une contribution de 250 fr. versée en faveur de deux enfants d'un premier mariage vivant au Brésil avec leur mère - et que leurs charges représentent 3'804 fr. (loyer : 2'274 fr. ; frais de transport pour le couple : 140 fr. ; frais de repas pour le couple : 440 fr. ; frais de garde : 950 fr.). Leur minimum vital a ainsi été fixé à 5'404 fr. (3'804 fr. + 1'550 fr., entretien de base pour un couple, + 50 fr., entretien de base pour leur fille née le 22 mars 2006, déduction faite des allocations familiales). B. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 08 xxxx60 Z et dirigées contre M. Q______, époux de Mme Q______, l'Office a exécuté à l'encontre du prénommé, en date du 15 septembre 2008, une saisie de salaire, à hauteur de 670 fr. ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. Pour fixer le minimum vital de M. Q______, l'Office a retenu les mêmes montants, au titre de revenus et de charges, que ceux rappelés ci-dessus. C. Le 15 septembre 2008, l'Office a communiqué aux employeurs des époux Q______ les avis concernant les saisies de salaire susmentionnées. C. Par acte posté le 17 octobre 2008, Mme Q______ a porté plainte auprès de la Commission de céans. Elle déclare que les saisies de salaire exécutées à l'encontre de son époux et d'elle-même portent atteinte à leur minimum vital. Elle fait valoir que son époux travaille après 19 heures dans la zone industrielle de Meyrin, qu'il doit s'y rendre, en l'absence de transports publics, à vélo et qu'il a donc droit au remboursement de ces frais à concurrence de 5 fr. par jour et que l'Office n'a pas pris en considération le fait qu'une somme de 375 fr. est déduite du salaire du précité par son employeur qui lui a prêté de l'argent pour payer la garantie de leur appartement. Mme Q______ fait également grief à l'Office de ne pas lui avoir remboursé 798 fr. saisis à tort sur le salaire de son époux et de refuser de lui fournir le décompte des versements qu'elle a effectués depuis près de dix ans en ses mains.

- 4 - Dans son rapport du 6 novembre 2008, l'Office rappelle la chronologie des faits et produit notamment les pièces suivantes : - un courrier de la Régie B______ du 30 juillet 2008 informant les époux Q______ qu'un appartement leur a été attribué à compter du 15 août 2008 et que le loyer mensuel est de 2'274 fr. ; - un décompte du salaire de Mme Q______ pour le mois d'août 2008, soit 3'658 fr. nets ; - un décompte du salaire de M. Q______ pour le mois d'octobre 2008, soit 3'459 fr. 20 nets ; - une attestation non datée de Mme S______ confirmant que les époux Q______ lui versent 950 fr. par mois pour les frais de garde de leur fille, née le 22 mars 2006 ; - trois quittances de versements effectués par Mme Q______ en faveur de Mme A______, les 30 juin, 4 août et 2 septembre 2008, à hauteur de, respectivement, 313 fr., 190 fr. et 200 fr. L'Office, qui conclut au rejet de la plainte, ajoute que Mme Q______ n'a jamais formulé de demande tendant à ce qu'il lui fournisse le décompte des montants versés en ses mains de 2000 à 2007. Les créanciers ont été invités à se déterminer. Deux d'entre eux ont donné suite et déclaré qu'ils n'avaient pas d'observations à formuler.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), étant rappelé qu'elle est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Von der Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66).

- 5 - En l'espèce, la plaignante invoque une telle atteinte. La question de savoir quand elle a eu effectivement connaissance des saisies salaires querellées peut donc rester ouverte. Au surplus, si la plaignante n'a, en principe, pas d'intérêt à recourir dans les poursuites dirigées contre son conjoint, elle peut en revanche prétendre, ce qu'elle fait en l'espèce, que la saisie portant sur le salaire de ce dernier porte atteinte au minimum vital de la famille. La légitimation active doit en conséquence aussi lui être reconnue sur ce point (ATF non publié du 10 octobre 2008 5A_330/2008 ; ATF 116 III 75 consid. 1a, JdT 1992 II 105). 2.a. A teneur de l'article 93 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille. Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. Les contributions d'entretien en faveur d'enfants nés d'une précédente union et ne vivant pas au sein du nouveau ménage du débiteur doivent être déduites du revenu net de ce dernier (Michel Ochsner, CR-LP, ad art. 93 n° 133 et les réf. citées). Lorsque le débiteur reçoit pour ses enfants une pension alimentaire, celle-ci doit venir en déduction de leur entretien et non pas être incluse dans les revenus. La prise en compte d’éventuelles autres ressources d’un enfant est identique, qu’il s’agisse d’allocations familiales, d’une pension AVS versée en sa faveur, de prestations de chômage ou d’une bourse d’étude (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 175 et 176 ainsi que les références citées). 2.b. En l'espèce, il ressort des fiches de salaire de la plaignante et de son époux que la première perçoit 3'658 fr. nets et le second 3'459 fr. 20 nets. De ce dernier montant l'Office a déduit, au vu des quittances de versements produites, 250 fr. au titre de la contribution d'entretien en faveur des enfants de l'époux nés d'un premier mariage et vivant auprès de leur mère au Brésil. Le revenu cumulé des époux représentent ainsi 6'867 fr. 20 (3'658 fr. + 3'209 fr. 20 fr.). 3.a. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45) ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c), est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les normes pour l’année 2008 (RS/GE E 3 60.04). Il convient d’ajouter à la base mensuelle, selon les Normes (ch. I), le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la

- 6 charge du débiteur (ch. II.4), ainsi que la part non couverte de frais médicaux et la franchise, si des frais effectifs réguliers sont établis (ch. II.8), En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Les charges fiscales, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss ; DCSO/69/2008 du 14 février 2008 et les arrêts cités). De même, les acomptes dus à titre d’amende ne peuvent être considérés comme des dépenses indispensables à l’entretien du débiteur et de sa famille au sens de l’art. 93 LP, sauf à conférer à l’Etat un privilège exorbitant non prévu par la loi (Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu, n° 136 ss). 3.b. Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Ce principe vaut notamment pour les primes d’assurance maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d’assurance maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d’assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II 179, 181). Enfin, eu égard au but de la saisie, il n’est pas possible de tenir compte, dans le calcul du minimum vital, de dettes ordinaires que le débiteur rembourse chaque mois, quand bien même l’intéressé aurait pris des engagements en ce sens. En effet, il ne se justifie pas de privilégier un créancier qui n’a pas introduit de poursuite, au détriment des autres créanciers saisissants. Un tel privilège n’est pas concevable et, de surcroît, pas prévu par la loi ; seules doivent entrer en ligne de compte dans le calcul du minimum vital les dépenses indispensables à l’entretien du débiteur et de sa famille (ATF 96 III 6, JdT 1966 II 49 ; ATF 102 III 17, JdT 1977 II 58 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 89). 4.a. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l’Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163 ; ATF 112 III 80, JdT 1988 II 64 ; ATF 108 III 12, JdT 1984 II 19). 4.b. En l'espèce, l'Office a retenu un loyer de 2'274 fr., des frais de transport et de repas pour le couple de 140 fr. (70 fr. x 2) et 440 fr. (220 fr. x 2) ainsi que des frais de garde en 950 fr., soit un total de 3'804 fr. S'agissant des frais de transport, la plaignante fait valoir que son époux, en l'absence de moyens de transports publics, doit utiliser un vélo pour se rendre à son travail et qu'il a droit au remboursement de ces frais, soit 5 fr. par jour. Cet argument tombe à faux. En effet, à teneur des Normes d'insaisissabilité

- 7 - (ch. II.4.c), les frais de déplacement jusqu'au lieu de travail pour un vélo sont de 10 à 15 fr. par mois pour l'usure et l'Office a, dans le cas particulier, inclus dans le minimum vital du couple le prix d'un abonnement de bus, soit 70 fr. par mois pour chacun d'eux, soit un montant supérieur. Quant aux frais de repas, la Commission de céans observe que l'Office a retenu 220 fr. pour l'époux alors qu'il ressort de sa fiche de salaire qu'il perçoit mensuellement une indemnité de 100 fr. pour ces frais. Enfin, il sied de rappeler que les Normes d’insaisissabilité n’énumèrent pas les frais de garde d'enfant au nombre des charges déterminant le minimum vital. L'Office a toutefois fait usage du ch. VII desdites Normes, lequel prévoit que des dérogations aux chiffres I-V peuvent être admises pour autant que le préposé les tienne pour justifiées sur la base du cas particulier qui lui est soumis après examen de toutes les circonstances. Or, en l'espèce, il appert que les deux époux travaillent à temps complet et qu'ils doivent en conséquence faire garder leur enfant par un tiers. Pour le surplus, c'est à bon droit que l'Office n'a retenu dans son calcul ni le remboursement du prêt consenti à l'époux par son employeur ni les primes d'assurance maladie qui, et la plaignante ne le conteste pas, ne sont pas payées. Il lui appartiendra de demander une révision de la saisie le moment venu (cf. consid. 3.b. , art. 93 al. 3 LP). A ces charges de 3'804 fr. l'Office a ajouté la base d'entretien pour un couple de 1'550 fr. (ch. I.1.) et 50 fr. pour leur enfant de deux ans, soit 250 fr. (ch. I.4.) dont il a déduit l'allocation familiale de 200 fr. (cf. consid. 2.a.), ce qui représente un minimum vital de 5'404 fr. Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que c'est à tort que la plaignante critique le calcul du minimum vital effectué par l'Office. 5.a. Compte tenu du fait que chaque époux doit contribuer aux charges de la famille dans une mesure proportionnée à ses revenus (art. 163 al. 1 CC), le calcul du minimum vital d’un débiteur marié vivant en couple prend en compte les charges du couple ainsi que les revenus des deux conjoints, afin de déterminer la part respective des conjoints à leur minimum vital, selon la formule suivante : (minimum vital du couple x revenus du poursuivi) ./. (revenus du poursuivi + revenus du conjoint) = minimum vital du poursuivi. La quotité saisissable du débiteur résulte ensuite de la soustraction de la part du poursuivi au minimum vital commun du couple, des revenus du débiteur (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 5 n° 39 ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd. 2003, § 23 n° 66 ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 179 s. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 93 n° 114 ; ATF 114 III 12, JdT 1990 II 118 ; ATF non publié du 27 février 2001 en la cause 7B.46/2001).

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4.b. Dans le cas particulier, la quotité saisissable du salaire de chacun des époux débiteurs s'établit comme suit : Débitrice : 5'404 fr. x 3'658 fr. ./. 6'867 fr. 20 = 2'878 fr. 50 ; 3'658 fr. - 2'878 fr. 50 = 779 fr. 50. Débiteur : 5'404 fr. x 3'209 fr. 20 ./. 6'867 fr. 20 = 2'525 fr. 40 ; 3'209 fr. 20 - 2'525 fr. 40 = 683 fr. 80. En l'occurrence, l'Office a fixé les quotités saisissables à, respectivement, 770 fr. et 670 fr. - montant que la Commission de céans ne rectifiera pas en raison du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 20a al. 3 ch. 3 LP ; Pauline Erard, CR-LP, ad art. 20a n° 20) - . Le grief d'atteinte au minimum vital est donc manifestement infondé. Il s'ensuit que la plainte doit, dans la mesure de sa recevabilité, être rejetée. 5. La plaignante reproche à l'Office, qui conteste avoir été saisi d'une telle demande, de ne pas lui avoir communiqué un décompte des sommes qu'elle a versées en ses mains dans le cadre de saisies antérieures effectuées de 2000 à 2007. L'intéressée sera donc renvoyée à adresser, par écrit, sa requête à l'Office étant rappelé que les démarches que celui-ci devra entreprendre afin de la renseigner utilement (art. 8a al. 1 LP) sont soumises à émoluments (art. 4 al. 2, 9 et 12 OELP) et que le principe de l'avance de frais s'applique à toutes les opérations requises d'une autorité de poursuite (art. 68 LP ; DCSO/9/2007 du 18 janvier 2007).

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : 1. Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 17 octobre 2008 par Mme Q______ contre les saisies de salaire exécutées à son encontre et celle de son époux, M. Q______, dans le cadre des poursuites formant les séries n os 08 xxxx32 M et 08 xxxx60 Z. 2. La déboute de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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