Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.01.2008 A/3731/2007

31 gennaio 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,777 parole·~9 min·3

Riassunto

Caducité du séquestre. | La créancière n'a pas validé le séquestre à temps. | LP.279

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/52/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 31 JANVIER 2008 Cause A/3731/2007, plainte 17 LP formée le 3 octobre 2007 par Mme J______ dans le cadre du séquestre n° 07 xxxx37 J.

Décision communiquée à : - Mme J______ - M. A______ domicile élu : Etude de Me Monica KOHLER, avocate 9, rue Marignac Case postale 324 1211 Genève 2 - Office des poursuites

- 2 - E N FAIT A. A la requête de Mme J______, le Tribunal de première instance a ordonné, en date du 15 août 2007, le séquestre à l’encontre de M. A______, domicilié à Evianles-Bains de « toutes les sommes qui pourraient être dues à M. A______ au titre des salaires ou autres rémunérations par l’entreprises E______ SA, à Genève (Tél : 022.xxx.48.xx) ». La créance fondant le séquestre repose sur un jugement du Tribunal de première instance de Genève rendu le 1 er février 2007 dans la cause C/25844/2006. L’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a enregistré ce séquestre sous le n° 07 xxxx37 J. Le 24 août 2007, il a procédé à l’interrogatoire de M. A______, lequel a complété et signé le procès-verbal des opérations de la saisie. Selon le procès-verbal de séquestre communiqué aux parties le 1 er octobre 2007, M. A______ est séparé et vit seul. Il a deux enfants, nées en 1982 et 1984, qui vivent chez leur mère Mme J______. Il est salarié auprès des E______ SA et réalise un revenu mensuel net de 5'099 fr. 90. L’Office a retenu les charges mensuelles suivantes : loyer : € 530, soit 874 fr. 50 ; assurance-maladie : € 207.57, soit 342 fr. 50 ; frais de repas : 220 fr. ; frais de transport : 464 fr. (132 km par jour depuis son domicile à Evian et retour, soit 2'904 km/mois, soit 290,4 litres d’essence à 1 fr. 60 + le leasing du véhicule de € 531.97, soit 877 fr. 75), la pension alimentaire en faveur de Mme J______ de € 400, soit 660 fr. L’Office a exécuté un séquestre du salaire de M. A______ à hauteur de 700 fr. par mois ainsi que la totalité du 13 ème salaire et toutes indemnités, primes ou gratifications. B. Par acte du 3 octobre 2007, Mme J______ a porté plainte à la Commission de surveillance contre le procès-verbal de séquestre précité, notifié le 1 er octobre 2007. Par un courrier daté du 8 octobre 2007, la précitée a produit une série de pièces à l’appui de sa plainte. C. Dans son rapport du 1 er novembre 2007, l’Office expose que le débiteur étant domicilié sur France, la base d’entretien de 1'100 fr. par mois pour une personne seule a été réduite de 15%, qu’il a retenu à titre de loyer un montant de 874 fr. 50, soit € 530 au cours de 1.65, correspondant au loyer de l’appartement à Evian que le débiteur sous-loue au neveu de la plaignante, à titre d’assurance maladie la somme de 342 fr. 50 (€ 207.57) et à titre de pension alimentaire 660 fr. (€ 400), conformément aux justificatifs produits. S’agissant des frais de transport, l’Office a retenu que le débiteur parcourait 132 km par jour, d’Evian à Genève aller et retour, vingt-deux jours par mois, soit 2'904 km par mois, ce qui représentait 232 litres d’essence au prix de 1.60, soit

- 3 - 371 fr. 20. A ce montant il a ajouté le leasing du véhicule de 877 fr. 75 (€ 531.97) et obtenu des frais de transport de 1'341 fr. 75. Enfin, l’Office a considéré que le débiteur prenait ses repas à l’extérieur et, se fondant sur les Normes d’insaisissabilité, il a retenu à ce titre la somme de 220 fr. par mois. Par téléfax du 22 novembre 2007, Mme J______ a formé diverses remarques à l’encontre du rapport de l’Office. D. Invité à se déterminer sur la plainte, M. A______ n’a pas présenté d’observations. E. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties et d’enquêtes qui s’est tenue devant la Commission de céans le 3 décembre 2007, Mme J______ a précisé sa plainte et indiqué qu’elle contestait le montant du loyer et les frais de transport retenus par l’Office dans les charges de M. A______, au motif que le précité vit à Chens-sur-Léman avec sa concubine et non à Evian, qu’elle contestait également les frais de repas, non justifiés par pièces, et qu’elle reprochait à l’Office d’avoir tenu compte du leasing. En substance, M. A______ a déclaré que, depuis le mois de novembre 2007, il n’habitait plus à Evian mais à Douvaine, dans l’appartement dont son épouse et lui-même étaient copropriétaires. Il a indiqué que Douvaine se trouvait à environ 20 km de Genève et il a reconnu que, depuis le mois de novembre 2007, ses frais de transport avaient considérablement diminué. Lors de cette audience, la Commission de céans a également procédé à l’audition de M. S______, époux de Mme S______. Ce témoin a confirmé qu’au mois d’août 2007 M. A______ vivait avec Mme S______. F. Par courrier du 12 décembre 2007, Mme J______ a demandé à la Commission de céans d’inviter M. A______ à produire une série de pièces afin de définir ses revenus. G. Le même jour, l’Office a informé la Commission de céans que Mme J______ n’avait pas validé le séquestre n° 07 xxxx37 J dans les délais, qu’il allait rejeter la réquisition de poursuite et que le séquestre était caduc. A la demande de la Commission de céans, l’Office a produit la copie de la réquisition de poursuite en validation de séquestre n° 07 xxxx05 T déposée par Mme J______ le 12 décembre 2007 ainsi que la décision de l’Office du 17 décembre 2007 rejetant cette réquisition au motif qu’elle est tardive au regard de l’art. 279 LP et constatant la caducité du séquestre n° 07 xxxx37 J.

- 4 - H. Mme J______ n’a pas porté plainte contre la décision de l’Office du 17 décembre 2007 constatant la caducité du séquestre n° 07 xxxx37 J, mais a déposé une nouvelle requête de séquestre devant le Tribunal de première instance. Statuant le 18 décembre 2007 sur ladite requête, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre à l’encontre de M. A______, domicilié c/o Mme S______, à Chens-sur-Léman de « toutes les sommes résultant du reliquat des sommes déjà séquestrées auprès de l’Office des poursuites (pour tous autres séquestre), 2) compte bancaire auprès U.B.S. Genève au nom de M. A______ n° 2xx.C xxxx26.6 et n° 2xx.C xxxx26.0 et 3) auprès Caisse interentreprises de prévoyance professionnelle – 1211 Genève 11 – compte n° xx9.50.xx7.xx7 et 4) auprès employeur : E______ SA à Genève toutes sommes qui pourraient être dues au titre des salaires ou toutes autres rémunérations ». L’Office a enregistré ce séquestre sous le n° 07 xxxx07 Z et a expédié le procèsverbal en date du 25 janvier 2008. E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte. En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2. Selon l'art. 279 al. 1 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal de séquestre. Si le créancier laisse écouler ce délai, les effets du séquestre cessent de plein droit, le débiteur recouvrant la libre disposition des biens séquestrés et ces derniers devant lui être restitués (art. 280 ch. 1 LP ; ATF 126 III 293 consid. 1, JdT 2000 II 29 ; BlSchK 2000, p. 233 ; Walter Stoffel / Isabelle Chabloz, in CR-LP, ad art. 279 n os 4 et 33). Les autorités de poursuite sont compétentes pour constater la caducité du séquestre (ATF 106 III 92, JdT 1982 II 10 ; ATF 93 III 72, JdT 1967 II 112). 3. En l’espèce, le procès-verbal de séquestre n° 07 xxxx37 J a été notifié à la plaignante le 1 er octobre 2007. La réquisition de poursuite en validation dudit séquestre déposée le 12 décembre 2007 est donc tardive. Partant, c’est à juste titre que l'Office l’a rejetée et qu’il a constaté la caducité du séquestre par décision du 17 décembre 2007.

- 5 - Force est donc de constater que la décision précitée de l’Office - contre laquelle la plaignante n’a pas porté plainte - a rendu la présente plainte sans objet en cours de procédure. La cause sera donc rayée du rôle. 4. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). * * * * *

- 6 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte A/3731/2007 formée le 3 octobre 2007 par Mme J______ contre le procès-verbal de séquestre n° 07 xxxx37 J expédié par l’Office des poursuites le 1 er octobre 2007. Au fond : 1. Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. 2. Raye la cause A/3731/2007 du rôle. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; Mmes Florence CASTELLA et Magali ORSINI, juges assesseures. Au nom de la Commission de surveillance :

Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

A/3731/2007 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.01.2008 A/3731/2007 — Swissrulings