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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.06.2019 A/3730/2018

13 giugno 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,127 parole·~11 min·3

Riassunto

Notification du commandement de payer; nullité | LP.22.al1; LP.64.al1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3730/2018-CS DCSO/271/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 JUIN 2019

Plainte 17 LP (A/3730/2018-CS) formée en date du 23 octobre 2018 par A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ ______ ______. - B______ C______ D______ c/o E______ SA ______ ______. - Office cantonal des poursuites.

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A/3730/2018-CS EN FAIT A. a. Par contrat du 29 mai 2017, B______, C______ et D______, en qualité de bailleurs, et A______ et F______, en qualité de locataires, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un appartement de 4 pièces situé à la rue 1______ à Genève. b. Le 7 mars 2018, B______, C______ et D______ ont requis la poursuite de A______ – domicilié route 2______, [à] G______ [GE] – pour les sommes de 10'920 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2017, à titre d'arriérés de loyers et charges impayés du 1 er novembre 2017 au 31 mars 2018 pour l'appartement susmentionné, 100 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 novembre 2017 à titre de frais de rappels et mises en demeure impayés, et 1'500 fr. à titre de "Provision sur frais". c. La Poste de G______ a notifié le commandement de payer destiné à A______, poursuite n° 3______, à l'adresse route 2______, [à] G______, le 18 avril 2018, en mains de "Mme H______ [nom de famille de A______, prénom différent] (sa femme)". Ce commandement de payer est demeuré libre d'opposition. d. Par avis de saisie du 10 octobre 2018, A______ a été convoqué par l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) pour le 1 er novembre 2018 en vue de l'interroger sur sa situation patrimoniale. B. a. Par acte adressée à la Chambre de surveillance le 23 octobre 2018, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la notification du commandement de payer, concluant implicitement à la constatation de sa nullité respectivement à son annulation. Il a exposé que l'Office lui avait remis une copie du commandement de payer lorsqu'il s'était présenté en ses locaux suite à l'avis de saisie du 10 octobre 2018. Il ne connaissait pas la personne à qui l'acte avait été notifié et il n'avait "pas de femme en Suisse". Il n'était pas au courant de cette notification et, s'il l'avait été, il aurait formé une opposition à cette poursuite. Par ordonnance du 5 novembre 2018, la Chambre de céans a octroyé l'effet suspensif à la plainte. b. Dans son rapport explicatif du 23 novembre 2018, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte. c. Les créanciers ont conclu au rejet de la plainte, au motif que le commandement de payer avait valablement été notifié à une personne adulte présente au domicile du plaignant et que celui-ci n'avait pas formé opposition dans le délai de dix jours prévu à l'art. 74 al. 1 LP.

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A/3730/2018-CS d. Lors des audiences qui se sont tenues les 12 février et 26 mars 2019, la Chambre de céans a entendu les parties et deux témoins. A______ a déclaré habiter à la route 2______ depuis le printemps 2016 avec un ami, I______. Il ne connaissait personne du nom de H______; il ne s'agissait ni de son épouse ni d'un autre membre de sa famille; à sa connaissance, il ne s'agissait pas non plus d'une amie de I______. Son épouse, J______, ne parlait pas français. Elle habitait au Liban avec leurs cinq enfants et venait parfois lui rendre visite, par exemple à Zürich et à Lugano. En revanche, elle n'était jamais venue le voir à Genève. Pour étayer ses dires, A______ a produit une "Fiche familiale d'état civil" établie par les autorités libanaises; il a également déposé un document rédigé en arabe, avec sa traduction française, dont il ressort que J______ réside au Liban où elle est femme au foyer. L'employé de la Poste ayant notifié le commandement de payer litigieux, K______, a déclaré qu'il reconnaissait sa signature sur l'acte. La notification avait eu lieu à la route 2______, adresse qu'il connaissait bien. En revanche, il n'avait pas de souvenir spécifique au sujet de cette notification. De manière générale, il ne remettait l'acte à une personne autre que le débiteur qu'après avoir vérifié que cette personne était un membre de la famille du débiteur et qu'elle habitait avec lui dans l'appartement en question. Il notait ensuite le nom de cette personne et son lien de famille avec le débiteur au verso du commandement de payer. A cet égard, il se basait uniquement sur les déclarations de la personne qui lui ouvrait la porte, sans vérification plus approfondie. En particulier, il ne sollicitait pas de pièce d'identité. En l'occurrence, selon les indications figurant au verso de l'acte, c'est la dénommée H______ qui lui avait répondu et qui lui avait indiqué être l'épouse du débiteur. I______ a déclaré être un ami du plaignant depuis cinq ou six ans. Il avait décidé de louer l'appartement de la route 2______ alors qu'il était en litige avec son épouse. Il n'y avait jamais "complètement" habité car il ne s'y sentait pas bien et qu'il était souvent chez son amie. Il avait proposé à A______ d'occuper une chambre de l'appartement car celui-ci "se trouvait à la rue". Il y a environ une année, il avait quitté les lieux et le plaignant avait repris le bail de l'appartement à son nom. I______ continuait de recevoir son courrier à la route 2______. A sa connaissance, seul A______ habitait dans l'appartement. Il n'avait jamais rencontré la famille du plaignant qui résidait au Liban. Il ne connaissait personne du nom de H______. e. Les parties n'ont pas formulé d'observations suite aux enquêtes et la cause a été gardée à juger le 5 avril 2019.

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A/3730/2018-CS EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; 5 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la notification d'un commandement de payer. La présente plainte répond aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP) et elle a été formée dix jours après que le plaignant a eu connaissance du commandement de payer litigieux (art. 17 al. 2 LP). En outre dès lors qu'il se prévaut, à tout le moins implicitement, de la nullité de la notification (art. 22 al. 1 LP), sa plainte peut être formée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. Le plaignant dénonce le caractère vicié de la notification du commandement de payer, poursuite n° 3______. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Il incombe au préposé de l'Office d'attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Cette attestation, comme titre officiel au sens de l'art. 9 CC, a pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP; GILLIERON, Commentaire LP, n. 30 ss ad art. 8). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). Si du fait d'un vice de notification, le commandement de payer ne parvient pas dans les mains du destinataire, la notification est nulle de plein droit (cf. ATF 110 III 11 consid. 2; DCSO/416/2017 du 17 août 2017 consid. 2; GILLIERON, op. cit., n. 20 ad art. 72). 2.2 En l'espèce, l'employé de la Poste ayant procédé à la notification du commandement de payer litigieux, à l'adresse indiquée sur le commandement de payer, a reconnu sa signature sur ce document. Il a indiqué ne pas avoir de souvenir précis de cette notification, mais procéder systématiquement de la même manière, à savoir qu'il demandait à la personne lui ouvrant la porte de lui confirmer être un membre de la famille du débiteur et habiter dans l'appartement avec lui. Il notait ensuite le nom de cette personne et son lien de famille avec le https://intrapj/perl/decis/120%20III%20117 https://intrapj/perl/decis/110%20III%2011 https://intrapj/perl/decis/110%20III%2011

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A/3730/2018-CS débiteur au verso de l'acte. Il a précisé que s'il avait remis le commandement de payer à la dénommée H______, c'était que celle-ci lui avait indiqué être l'épouse du débiteur, tout en confirmant résider sur place. A cet égard, il s'était fié aux déclarations de l'intéressée, à qui il n'avait pas demandé de pièce d'identité. Cela étant, le plaignant a fourni des pièces officielles confirmant que son épouse se nomme J______ et qu'elle réside au Liban. Le témoin I______ a confirmé que la famille du plaignant n'habite pas en Suisse, que celui-ci vit seul à Genève et que lui-même ne connaît personne du nom de H______ susceptible d'avoir cohabité avec le plaignant à la route 2______. Le plaignant a indiqué de manière crédible que H______ lui était inconnue et qu'il ne partageait pas son appartement avec un tiers à qui la Poste aurait pu remettre un commandement de payer le concernant. Au vu de ces éléments et du fait que l'employé postal n'a pas de souvenir précis de la notification, un doute suffisamment important subsiste pour renverser la présomption selon laquelle la notification en mains de H______ a valablement atteint le poursuivi. Partant, il convient d'admettre que la notification est viciée. L'avis de saisie du 10 octobre 2018 adressé au plaignant fait, certes, état du numéro de la poursuite litigieuse. Toutefois, l'indication du numéro de poursuite sur cet avis ne remplace pas la notification du commandement de payer; elle n'est en particulier pas de nature à lui permettre de se déterminer sur la créance en poursuite et de former, le cas échéant, opposition. Il s'ensuit que le vice affectant la notification du commandement de payer a empêché le plaignant de faire valoir ses droits. Par conséquent, la plainte sera admise et la notification du commandement de payer déclarée nulle, de même que les actes de poursuite subséquents. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3730/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 octobre 2018 par A______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 3______. Au fond : L'admet. Constate la nullité de la notification du commandement de payer précité ainsi que de tous les actes de poursuite subséquents. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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