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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.12.2020 A/3708/2020

3 dicembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·896 parole·~4 min·7

Riassunto

Fond de la créance | Recours interjeté au TF le 09.12.2020 par la débitrice ( | LPA.72

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3708/2020-CS DCSO/463/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 DECEMBRE 2020

Plainte 17 LP (A/3708/2020-CS) formée en date du 12 novembre 2020 par A______ SARL, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 7 décembre 2020 à : - A______ SARL ______ ______ [GE]. - Office cantonal des poursuites.

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A/3708/2020-CS Attendu, EN FAIT, que A______ SARL, société de droit suisse ayant son siège à Genève, fait l'objet de la poursuite n° 1______, requise à son encontre par B______ SPA pour plusieurs créances en capital totalisant 24'305 fr. 13, réclamées au titre de factures impayées et de "dommages 106 CO"; Que le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à A______ SARL le 7 octobre 2020, en mains de C______, directrice marketing, sans être frappé d'opposition; Que par courrier adressé le 12 novembre 2020 à la Chambre de surveillance, A______ SARL, sous la plume de D______, gérant président de la société avec signature collective à deux, a formé une plainte contre la commination de faillite qui lui a été notifiée le 9 novembre 2020 dans le cadre de la poursuite n° 1______, au motif que l'une des factures poursuivies était une "fausse facture" qui n'avait jamais existé; Que des observations n'ont pas été requises; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office cantonal des poursuites qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Qu'en l'occurrence, la plaignante – sous la plume de D______, lequel ne dispose pas de la signature individuelle – a formé sa plainte dans les dix jours suivant la notification de la commination de faillite, poursuite 1______; Que la plaignante indique s'opposer à cette commination de faillite, au motif qu'elle conteste être débitrice de l'une des factures déduites en poursuite; Que ce faisant, la plaignante se limite à contester l'existence et le bien-fondé d'une partie des créances fondant la poursuite; Que, toutefois, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); Que la Chambre de céans peut uniquement revoir si les actes de poursuite ont été exécutés conformément à la LP et à ses ordonnances d'exécution;

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A/3708/2020-CS Qu'en l'espèce, la plaignante ne soutient pas que la commination de faillite aurait été établie en violation du droit de l'exécution forcée; Qu'au vu des principes rappelés ci-dessus, la question de la réalité des créances invoquées est dénuée de pertinence pour apprécier la validité des actes de poursuite accomplis jusqu'à ce jour par l'Office cantonal des poursuites; Qu'au vu de ce qui précède, la plainte est manifestement irrecevable, ce que la Chambre de céans peut constater d'emblée, sans instruction préalable (art. 72 LPA); Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/3708/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 12 novembre 2020 par A______ SARL contre la commination de faillite notifiée le 9 novembre 2020 dans la poursuite n° 1______. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Christel HENZELIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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