REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/552/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2010 Cause A/3690/2010, plainte 17 LP formée le 28 octobre 2010 par la Succession de feu Mme A______, élisant domicile en l'étude de Me Philippe JUVET, exécuteur testamentaire.
Décision communiquée à : - Succession de feu Mme A______ domicile élu : Etude de Me Philippe JUVET, exécuteur testamentaire Rue de la Fontaine 2 1204 Genève
- Mme J______
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite n° 10 xxxx39 E dirigée par la Succession de feu Mme A______, représentée par son exécuteur testamentaire, Me Philippe JUVET, contre Mme J______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué au parties, le 25 octobre 2010, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. Il ressort dudit procès-verbal que la débitrice a été convoquée à l'Office, où elle a été interrogée le 2 mars 2010, qu'elle ne perçoit plus de prestations de chômage et est à la charge complète de son ami . B. Le 28 octobre 2010, Me Philippe JUVET a porté plainte contre cet acte. Il conclut à son annulation et à ce que l'Office soit prié d'exécuter les travaux nécessaires pour vérifier l'existence de biens ou créances saisissables dont la poursuivie serait propriétaire ou détentrice. Il fait grief à l'Office de ne donner aucune indication concernant le mobilier de Mme J______ et les recherches bancaires auxquelles il a nécessairement dû procéder, ni explications quant aux raisons pour lesquelles cette dernière ne percevrait plus de prestations chômage et, enfin, de ne pas avoir vérifié si l'intéressée était détentrice d'un véhicule. Dans son rapport du 19 novembre 2010, l'Office expose qu'il s'est rendu au domicile de Mme J______ le 9 novembre 2010 et n'a pas constaté la présence de biens mobiliers saisissables. Il produit les pièces suivantes : - le procès-verbal des opérations de la saisie signée ce jour-là par la précitée à teneur duquel elle est sans emploi ni revenu ; - la réponse obtenue de l'Office cantonal des automobiles et de la navigation selon laquelle la poursuivie n'est détentrice d'aucun véhicule ; - les avis concernant la saisie d'une créance communiqués le 10 novembre 2010 au Crédit suisse, Banque Migros, Banque Raiffeisen Genève Ouest, Banque Raiffeisen de Meyrin, Banque cantonale de Genève, PostFinance, et leurs réponses négatives, ainsi qu'à UBS SA et Banque Coop ; - la réponse de la caisse cantonale genevoise de chômage du 19 novembre 2010, selon laquelle Mme J______ était au bénéfice d'un délai-cadre du 1 er février 2008 au 31 janvier 2010 et qu'elle n'a pas été indemnisée pour ce dernier mois. L'Office indique qu'il est dans l'attente des réponses d'UBS SA et de Banque Coop et transmet à la Commission de céans le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, qui sera communiqué aux parties le 26 novembre 2010. Sur cet acte figurent notamment les indications suivantes : "L'Office n'a pas constaté chez le débiteur la présence de biens saisissables selon constat du 09.10.2010. Il n'a pas pu procéder à une saisie de salaire. Mariée, la débitrice ne perçoit plus de prestations de chômage depuis le 31.1.2010. Actuellement sans emploi, ni revenu.
- 3 - A charge complète de son mari qui travaille chez M______ avec un salaire de Frs 6'546 fr. 65 net par mois (…) Pas de véhicule selon contrôle à l'OCAN du 9.11.2010. Divers blocage auprès des banques, aucun n'a porté". Par courriels du 26 novembre 2010, l'Office a écrit à la Commission de céans qu'il avait contacté UBS SA laquelle lui avait fait savoir que le compte de la débitrice avait été soldé en septembre 2010 et qu'une confirmation lui serait adressée prochainement, et lui a remis la réponse négative de Banque Coop. Par courriel du 3 décembre 2010, l'Office a transmis à la Commission de céans un courrier d'UBS SA, reçu le 29 novembre 2010, l'informant que la saisie avait porté à hauteur de 159 fr. et indiquait qu'un bulletin de versement était adressé ce jour à cet établissement bancaire. Lors d'un contact téléphonique le 13 décembre 2010, l'Office a indiqué que le constat à domicile avait bien été fait le 9 novembre, et non le 9 octobre 2010, et, qu'à ce jour, UBS SA n'avait pas encore versé, en ses mains, la somme de 159 fr. Invitée à se déterminer, Mme J______ n'a pas donné suite.
E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l'exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. Il al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens est un mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP) que la créancière a qualité pour attaquer par cette voie. La présente plainte a été interjetée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. L'avis rappelle les dispositions de l'art. 91 LP (art. 90 LP). 2.b. L'Office en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP) doit déterminer spontanément les faits pertinents pour son exécution (cf. not. A TF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer « tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne
- 4 sont pas en sa possession », l'office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, « à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12). 2.c. Il revient à l'office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16). 3.a. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que l'Office n'a pas satisfait à ses devoirs lors de l'exécution de la saisie. Cela étant, postérieurement au dépôt de la plainte, il a remédié à ses carences, en se rendant au domicile de la poursuivie et en communiquant des avis concernant la saisie d'une créance à huit établissements bancaires ; il s'est également renseigné auprès l'Office cantonal des automobiles et de la navigation et de la caisse cantonale genevoise de chômage. De ces constats et investigations, il est apparu que la débitrice n'était propriétaire d'aucun bien saisissable, qu'elle n'était pas détentrice d'un véhicule et qu'elle ne percevait pas de prestations de chômage. A l'exception d'UBS SA, les établissements bancaires ont, par ailleurs, répondu que la saisie n'avait pas porté. 3.b. La plainte sera en conséquence admise, dans la mesure de son objet, et la Commission de céans invitera l'Office à communiquer aux parties un nouveau procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, annulant celui qui leur a été adressé le 26 novembre 2010, lequel indiquera que le constat à domicile a été fait le 9 novembre 2010 et que la saisie a porté en mains d'UBS SA, à hauteur de 159 fr., montant dont il devra être tenu compte dans la détermination du montant impayé mentionné sur l'acte en question.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 octobre 2010 par la Succession de feu Mme A______, représentée par son exécuteur testamentaire, Me Philippe JUVET, contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, poursuite n° 10 xxxx39 E. Au fond : 1. L'admet dans la mesure de son objet. 2. Invite l'Office des poursuites à procéder conformément au consid. 3.b. 3. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le