REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/532/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 11 DECEMBRE 2008 Cause A/3686/2008, plainte 17 LP formée le 15 octobre 2008 par A______ SA.
Décision communiquée à : - A______ SA
- Masse en faillite de feu M. W______(2008 xxxx52 D / OFA5) c/o Office des faillites
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E N FAIT A. Par jugement du 1 er avril 2008, le Tribunal de première instance a ordonné l'ouverture de la liquidation de la succession répudiée de M. W______, décédé le ______ 2007. Le 14 mai 2008, ce même Tribunal a ordonné la liquidation selon les règles de la faillite de la succession susmentionnée. L'Office des faillites (ci-après : l'Office) a notamment porté à l'inventaire un atelier de reliure-dorure "selon dossier photos faisant partie intégrante du présent inventaire" qu'il a estimé à 10'000 fr. La vente aux enchères publiques de cet atelier, comprenant des presses, massicots, outillage, stock de papier, peaux ainsi que le mobilier le garnissant, a été fixée au ______ 2008. La publication y relative énonçait que cet actif était vendu, sur place, en bloc, sans aucune garantie et que les objets devaient être emportés le jour même après la séance jusqu'à 17 heures. L'atelier de reliure-dorure a été adjugé à A______ SA pour la somme de 4'000 fr. B. Par courrier recommandé du 8 octobre 2008, l'Office a écrit à A______ SA qu'elle lui accordait un ultissime délai au 16 octobre 2008 pour vider les locaux et lui restituer les clés en sa possession, l’informant qu'une fois cette date passée, si les locaux restaient en l'état, les biens seront débarrassés et détruits, et ceci à ses frais. C. Par acte posté le 15 octobre 2008, A______ SA a saisi la Commission de céans. Elle déclare porter plainte contre la décision de l'Office du 8 octobre 2008 dont elle demande l'annulation et sollicite l'effet suspensif. Elle expose en substance qu'elle a prévu un emplacement dans ses locaux pour y installer l'atelier en question mais que la présence d'échafaudages pour des travaux en cours rend impossible le déménagement, en particulier des presses de relieur faisant partie de l'atelier, raison pour laquelle elle n'a pas été en mesure de respecter le délai à fin septembre 2008. Elle indique que le déménagement devrait pouvoir se faire d'ici à la fin du mois, voire au plus tard au 15 novembre 2008, et ajoute qu'elle verse au propriétaire une indemnité correspondant au 52 ème du loyer annuel qu'il percevait du défunt et qu'elle est prête à la verser "pour les semaines de retard et jusqu'à l'enlèvement". Par ordonnance du 15 octobre 2008, la Commission de céans a accordé l'effet suspensif à la plainte et imparti à l'Office un délai au 5 novembre 2008 pour se déterminer. Dans son rapport du 3 novembre 2008, l'Office confirme que le jour de la vente aux enchères, les amateurs ont été informés qu'un délai au 30 septembre 2008 leur
- 3 serait accordé pour vider les locaux. Il ajoute que, lors de sa visite sur place le 1 er
octobre 2008, il a été surpris de constater que A______ SA n'avait strictement rien débarrassé, précisant que cette dernière n'avait pas pris contact avec lui pour solliciter un délai supplémentaire. L'Office conclut au rejet de la plainte. D. Parallèlement à cette procédure, A______ SA s'est adressée, par courrier du 13 octobre 2008, au Département des constructions et des technologies de l'information, Office du patrimoine et des sites, pour solliciter le classement, subsidiairement la mise à l'inventaire, du mobilier de l'atelier appartement à feu M. W______. Par télécopie du 17 octobre 2008, Mme N______ a fait interdiction à l'Office de détruire et de débarrasser tout élément faisant partie de ce mobilier ou d'entreprendre tous travaux dans les locaux en question susceptibles de lui porter atteinte. Cette décision, fondée sur les art. 5 LPMNS et 11 let. c RLPMNS et déclarée exécutoire nonobstant recours (art. 66 LPA) était susceptible de recours devant le Tribunal administratif dans un délai de trente jours dès sa notification. A ce jour, il appert que le Département concerné n'a pas encore statué sur le maintien ou la levée des mesures ordonnées.
E N DROIT 1. Il peut être porté plainte contre toute mesure déterminée ou omission de l'Office qui consacre une violation de la loi ou qui n'est pas justifiée en fait (art. 17 al. al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 2.a. Les mesures sujettes à plainte au sens de l’art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu’elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l’exécution forcée agissant dans l’exercice de la puissance publique. La simple opinion exprimée par le préposé ou des indications de portée générale sur ses intentions, de même que la confirmation d'une décision déjà prise antérieurement ne peuvent faire l'objet d'une plainte (ATF 116 III 91 consid. 1 ; Nicolas Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite. La plainte, FJS n° 679 p. 6 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle- Genève-Munich 2000, ad art. 17 n° 46 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 9 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 17 n° 18 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd., Berne 2003, § 6 n° 7 ss) ; aussi, l'art. 21 LP prévoit-il que, lorsque la plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet.
- 4 - 2.b. La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l'intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d'office (ATF 120 III 42 consid. 3 ; Flavio Cometta, SchKG I ad art. 17 n° 36 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 95ss et 140). De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 7B.25/2004 du 19 avril 2004 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.1 non publié in ATF 131 III 652, ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109 ; 99 III 58 consid. 2 p. 60/61). 3. En l'espèce, la plainte a pour objet un courrier de l'Office du 8 octobre 2008 dans lequel ce dernier informe la plaignante de son intention de débarrasser et détruire, à ses frais, les actifs que celui-ci a acquis lors de la vente aux enchères publiques du ______ 2008, faute par lui de les débarrasser d'ici au 16 octobre 2008. Force est dès lors d'admettre que cette lettre ne saurait, au vu des considérants rappelés ci-dessus, constituer une mesure sujette à plainte. La présente plainte sera en conséquence déclarée irrecevable. 4. A titre superfétatoire, la Commission de céans relèvera que les biens en question ont été adjugés au plaignant qui en a donc acquis la propriété sans autre formalité (art. 235 al. 1 CO ; Jean-Paul Vulliéty, CR-CO I, ad art. 235 ch. 1 ; Bénédict Foëx, CR-LP, ad art. 258 n° 8). Partant, ces actifs ne font plus partie de la masse en faillite et il n'appartient pas à l'Office mais au bailleur de prendre les mesures nécessaires afin que le plaignant évacue les locaux qu'il occupe sans droit.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée 15 octobre 2008 par A______ SA pour le Patrimoine industriel.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le