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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.01.2013 A/3669/2012

17 gennaio 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·867 parole·~4 min·1

Riassunto

Commandement de payer; Notification; Opposition; Reconsidération; Sans objet. | L'Office a enregistré l'opposition formée par le débiteur. | LP.17.4

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3669/2012-CS DCSO/13/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 JANVIER 2013

Plainte 17 LP (A/3669/2012-CS) formée en date du 5 décembre 2012 par M. T______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. T______. - SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG Länggasstrasse 7 Postfach 8749 3001 Bern. - Office des poursuites.

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A/3669/2012-CS EN FAIT A. a. Par acte posté le 5 décembre 2012, M. T______, qui indique s'être rendu à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) la veille, a saisi la Chambre de surveillance. Il déclare confirmer son opposition aux commandements de payer, poursuites n° 12 xxxx13 X, n° 12 xxxx14 W et n° 12 xxxx74 F, la notification de ces actes étant viciée. b. Dans le délai imparti pour présenter son rapport, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a, le 2 janvier 2013, rendu une nouvelle décision, qu'il a communiquée à M. T______ et à la poursuivante, SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG, et qu'il a transmise à la Chambre de céans. A teneur de cette décision, l'Office - qui expose que M. T______ a eu connaissance du contenu essentiel des actes de poursuite lors de son passage dans ses locaux le 4 décembre 2012 - constate que les notifications des commandements de payer considérés sont viciées dans la mesure où elles ont été effectuées en mains de tiers non autorisés et dans un lieu non prévu par la loi; renonce à une nouvelle notification; reporte l'opposition de M. T______ du 5 décembre 2012 sur les exemplaires destinés à la créancière; annule tous les actes subséquents et rejette les réquisitions de continuer les poursuites n° 12 xxxx13 X, n° 12 xxxx14 W et n° 12 xxxx74 F.

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.2 La notification d'un commandement de payer constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. 1.3 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le plaignant a eu connaissance des notifications querellées lors de son passage à l'Office le 4 décembre 2012. La plainte sera en conséquence déclarée recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.

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A/3669/2012-CS 2.2 En l'occurrence, l'Office a, dans le délai qui lui avait été imparti pour déposer son rapport, pris une nouvelle décision qu'il a communiquée aux parties et dont il a donné connaissance à la Chambre de céans. A teneur de cette décision, l'Office constate, en particulier, que les notifications querellées sont viciées et enregistre l'opposition formée par le plaignant le 5 décembre 2012. Il s'ensuit que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Il y a ainsi lieu de le constater et de rayer la cause du rôle.

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A/3669/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par M. T______ le 5 décembre 2012 contre la notification des commandements de payer, poursuites n° 12 xxxx13 X, n° 12 xxxx14 W et n° 12 xxxx74 F. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure. Raye la cause A/3669/2012 du rôle. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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