REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/447/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 16 OCTOBRE 2008 Cause A/3664/2008, plainte 17 LP formée le 10 octobre 2008 par M. V______.
Décision communiquée à : - M. V______
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites requises par M. B______ à l'encontre de M. V______ et de M. R______, pris conjointement et solidairement, en recouvrement de 8'238 fr. 35 plus intérêts au titre de charges impayées pour la location d'un local sis rue Y______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié aux prénommés des commandements de payer. Le commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx67 C, a été notifié à M. R______ le 3 août 2008 et frappé d'opposition. Le commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx66 D, a été notifié le 9 août 2008 à M. V______, lequel n'a pas formé opposition. Le 15 octobre 2007, M. B______ a requis la continuation de cette poursuite. Le 9 septembre 2008, l'Office a communiqué au précité un avis de saisie pour le 13 octobre 2008. B. Par acte posté le 10 octobre 2008 et reçu par la Commission de céans le 14, M. V______ a formé plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre cet avis. Il conclut à ce que la procédure de saisie dirigée à son encontre soit suspendue. Il expose que le commandement a été notifié à son domicile privé en lieu et place de "l'adresse professionnelle de E______ rue Y______", que M. R______ "prend fait et cause en réglant des mensualités de 170 fr. 20 afin de (le) décharger de l'erreur commise", qu'il est "lié uniquement par une signature solidaire dans le bail à loyer et n'(a) aucune autre implication dans l'activité de la pension" et que le litige portant sur le solde des charges de chauffage et eau chaude fait l'objet d'une procédure pendante devant le Tribunal des baux et loyers. C. Il sied ici de rappeler que par décision de ce jour (DCSO/448/08), la Commission de céans a déclaré irrecevable, faute de qualité pour agir, la plainte formée le 3 octobre 2008 par M. R______ contre l'avis de saisie dont il est question.
E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP).
- 3 - Un avis de saisie est une mesure sujette à plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 9 ; BlSchK 2005, n° 37 p. 229 consid. 1 ; DCSO/401/2007 consid. 1.a. du 13 septembre 2007 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et la poursuivie a qualité pour agir par cette voie (56R al. 3 LOJ ; art. 17 LP ; art. 10 al. 1 LP). 1.b. La plainte doit être déposée dans le dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte, formée le 10 octobre 2008 contre un avis de saisie pour le 13, daté du 9 septembre 2008, paraît tardive. La question du dies a quo peut toutefois rester ouverte, la plainte étant manifestement infondée. 2. L’art. 64 al. 1 LP dispose que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession et que s’il est absent, l’acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Par « demeure », il faut entendre que l’acte de poursuite doit être notifié au lieu où le débiteur a son domicile ou sa résidence (ATF 110 III 9 consid. 2, JdT 1987 II 28 ; ATF 5P.18/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2 à propos de l’art. 14 al. 1 LPC dont la teneur est quasiment identique à celle de l’art. 64 al. 1 LP ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, n° 12 ad art. 64 LP). C'est donc à tort que le plaignant fait valoir que le commandement de payer ne pouvait lui être notifié à son adresse privée. 3. Par ailleurs, le fait que M. R______, débiteur conjoint et solidaire qui a formé opposition à la poursuite dirigée à son encontre, s'acquitte de la dette par mensualités et a engagé une procédure par devant le Tribunal des baux et loyers, n'est pas relevant. Il en est de même de l'allégué du plaignant selon lequel il n'aurait aucune implication dans l'activité de la pension. 4. Partant, c'est à bon droit que l'Office, requis de continuer la poursuite, a communiqué au plaignant un avis de saisie, le commandement de payer, non frappé d'opposition, étant exécutoire (art. 88, 89 et 90 LP). 5. La plainte sera en conséquence rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 6. La présente décision, qui rend sans objet la demande d'effet suspensif, est prise en application de l’art. 72 LPA, applicable en vertu de l’art. 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office et le poursuivant n'aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.
- 4 - Elle sera néanmoins communiquée à l’Office.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée par M. V______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 07 xxxx66 D.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le