REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3636/2010-AS DCSO/52/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 FEVRIER 2011
Plainte 17 LP (A/3636/2010-AS) formée en date du 25 octobre 2010 par Mme R______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 18 février 2011 à :
- Mme R______
- M. G______
- Office des poursuites.
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A/3636/2010-AS EN FAIT A. a) Le 4 mars 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par M. G______ contre Mme R______, dont le domicile privé indiqué était au X, chemin de M______ à G______, en paiement de 525 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2007, cette poursuite étant fondée sur des factures des 16 octobre 2007 et 4 février 2008. A teneur de l'exemplaire destiné au créancier, un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx16 T, a été notifié le 21 juin 2010 à « Mme R______», après plusieurs tentatives de notification à son domicile et au guichet de l’Office. Le 6 juillet 2010, l'Office a retourné cet acte, non frappé d'opposition, à M. G______, lequel a, le 27 août 2010, requis la continuation de la poursuite par voie de saisie. Selon l’historique de cette poursuite, un avis de saisie a été envoyé le 30 août 2010 à la débitrice et la saisie, exécutée le 14 septembre 2010. b) Par courrier daté du 21 octobre 2010 et posté le 25 octobre 2010 à l'attention de l'ancienne Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Commission), Mme R______ a formé une plainte contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx16 T, au motif qu'elle a été empêchée d'y faire opposition. Elle déclare en effet avoir reçu ce commandement de payer à son adresse professionnelle « X, Place X______, G______, qui a : selon la poste été notifié en date du 21 juin 2010. Malheureusement je n'ai jamais eu ce document. Je tiens également à vous informer qu'à mon adresse professionnelle, il y a plusieurs personnes et je ne sais pas à qui le postier l'a remis car tout le monde ouvre la porte, de plus la poste m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de signer ou montrer une pièce d'identité. D'autre part, sachez que j'ai appris totalement par hasard par un huissier que j'avais été notifié (sic) et qu'il était également trop tard pour faire une opposition tardive, car j'étais déjà en voie de saisie…Le problème pour moi, c'est que comme je n'ai pas eu ce commandement de payer, je n'ai pas pu faire opposition, chose que je fais depuis 2008 avec cette poursuite, mais G______ me relance à chaque fois ». c) A la suite de cette plainte, les parties, ainsi que des représentants de l'Office et l'agent notificateur, ont été entendus par la Commission en audience de comparution personnelle du 30 novembre 2010. Cet agent notificateur a déclaré s'être rendu au X, chemin de M______, domicile indiqué de la débitrice, mais n'avoir pas trouvé le nom de Mme R______ sur une
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A/3636/2010-AS boîte aux lettres ni sur la porte, avoir ensuite obtenu de l'Office l'adresse professionnelle de la précitée au X, place X______, s'être rendu à cette adresse et avoir notifié le commandement de payer litigieux « à une personne qui s'est présentée comme étant Mme R______ ». L'agent a précisé qu'aucune opposition n'avait été formulée à ce moment-là et se rappeler seulement que la notification s'était faite dans de bonnes conditions, mais ne pas pouvoir reconnaître Mme R______ assise à sa gauche, du fait du temps écoulé depuis cette notification. Le représentant de l'Office a déclaré avoir adressé à la précitée, par la poste, à son adresse du X, chemin de M______, une convocation relative à cette poursuite, le 19 avril 2010, puis, par plis recommandé et simple, une sommation le 3 mai 2010. Aucun de ces courriers n'était revenu en retour. Mme R______ a déclaré que le chemin de M______ X était l'adresse de sa mère, récemment décédée, et qu'elle recevait tout son courrier à cet endroit, en tant qu'il s'agissait de son adresse officielle. Elle avait toujours habité dans le canton de G______, actuellement chez une amie. Finalement, elle a déclaré que ledit courrier était dévié depuis quelques mois au X, place X______, soit son adresse professionnelle, alors que, selon l'Office, il était dévié en poste restante, toutes les tentatives de notification au X, chemin de M______ s'étant avérées vaines. Mme R______ a précisé qu'à son adresse professionnelle était exploité un salon de massage, soit le salon «D______», où travaillaient 4 à 5 personnes. Elle s'était renseignée auprès de ces personnes après avoir appris l'existence du commandement de payer faisant l'objet de sa plainte, mais aucune d'entre elles ne s'en souvenait, étant précisé qu'il y avait une forte rotation de personnel dans ce salon et que toutes ses collègues parlaient très bien le français. Elle a ajouté être titulaire du bail et avoir, depuis cet incident, instruit les personnes qui exerçaient dans ses locaux de s'adresser immédiatement à elle lorsqu'un document important lui était notifié ou adressé. Elle a admis que ce n'était pas le cas à l'époque de la notification du commandement de payer litigieux, tout comme elle a reconnu avoir négligé la gestion de ses affaires à cette époque. À l'issue de cette audience, un délai au 21 décembre 2017 a été imparti à l'Office ainsi qu'aux parties pour se déterminer. d) Dans ses observations, l'Office a rappelé qu'une poursuite ne pouvait être notifiée en poste restante et qu'il ignorait toujours l'adresse privée de
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A/3636/2010-AS Mme R______, du fait que, pièce à l'appui déposée par ledit Office, cette dernière n'avait annoncé aucun changement d'adresse à l'Office cantonal de la population. L'Office a également déclaré qu'un autre commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx87 C, avait été notifié à Mme R______ à son adresse professionnelle, le 21 juin 2010, soit en même temps que la poursuite litigieuse, et qu'un acompte sur cette seconde poursuite avait été payé à l'Office le 16 septembre 2010 à l'initiative de la débitrice, après qu'un avis de saisie correspondant lui eût été envoyé le 28 août 2010 en vue d'une saisie, exécutée le 14 septembre 2010. e) Ce qui précède est confirmé par l'historique de cette autre poursuite n° 10 xxxx87 C ainsi que par la teneur de la feuille de transmission par l'Office à l'agent notificateur, le 17 mai 2010, de deux poursuites, soit celle concernée par la présente plainte et cette seconde poursuite précitée n° 10 xxxx87 C. Cette feuille de transmission mentionne à cet égard l'adresse du X, chemin de M______ à G______ et ledit agent notificateur y a indiqué que Mme R______ avait "quitté pour Place X______ X". f) Ni la plaignante ni le créancier n’ont déposé d’observations dans le délai imparti à l'issue de l'audience de comparution personnelle du 30 novembre 2010.
EN DROIT 1. L’Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La notification d'un commandement de payer constitue une mesure sujette à plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 2. 2.1. Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). Cette dernière consiste en la remise de l’acte à découvert en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-
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A/3636/2010-AS Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). Selon l’art. 72 al. 2 LP, il incombe au Préposé de l’Office d’attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l’acte a été remis, cette attestation, comme titre officiel au sens de l’art. 9 CC, ayant pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (ATF 117 III 13, JdT 1993 II 135 consid. 5c et les réf. à la doctrine et à la jurisprudence ; ATF 120 III 117, JdT 1997 II 54 ; Karl Wüthrich /Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 72 n° 14 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, n° 18 ad art. 72). Par ailleurs, à teneur de l’art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuites sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession ; s'il est absent - de sa demeure ou de son lieu de travail - l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Par employé, il faut entendre une personne au service du débiteur et qui lui est subordonnée (Yvan Jeanneret/Saverio Lembo, CR-LP ad art. 64 nos 24-25). 2.2. En l'espèce, il ressort du dossier que le commandement de payer litigieux a été notifié au domicile professionnel de la plaignante, à une personne qui s'est expressément présentée sous le nom de cette dernière à l'agent notificateur, puisque ce dernier a inscrit en toutes lettres le nom de ladite plaignante au dos dudit commandement de payer sous la rubrique «NOTIFICATION». Il est en outre établi qu'un autre commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx87 C, a été notifié à la plaignante, à son adresse professionnelle, le 21 juin 2010, soit le même jour que la poursuite litigieuse dans le cadre de la présente cause, et que cette poursuite a fait l'objet du versement d'un acompte par ladite plaignante en mains de l'Office, le 16 septembre 2010. Enfin, la plaignante a déclaré en audience de comparution personnelle avoir fait preuve de négligence à cette époque dans la gestion de ses affaires mais avoir, depuis, instruit les personnes travaillant avec elle dans les locaux qu'elle louait de lui adresser immédiatement, à l'avenir, les documents importants qui lui étaient notifiés ou adressés dans ses locaux. Il apparaît dès lors, soit que le commandement de payer litigieux a été notifié à la plaignante en personne, soit que c'est un membre de son personnel qui l'a reçu en indiquant son nom à l'agent notificateur. Force est ainsi de retenir, au vu des principes juridiques rappelés ci-dessus, que cet acte de poursuite a valablement été notifié à la plaignante dans ses locaux professionnels, de sorte que cette notification n'est pas viciée et qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière dans le cadre de la présente plainte.
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A/3636/2010-AS 3. Voudrait-on toutefois admettre que cette notification a été viciée que cette plainte devra de toute manière être déclarée irrecevable pour cause de tardiveté en application de l'art. 17 al. 2 LP, pour les motifs qui vont suivre. 3.1. En principe, la notification irrégulière d’un commandement de payer n’est pas sanctionnée de nullité absolue. La notification qui n’aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP n’est, en effet, de nullité que dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur, nullité qui doit être constatée d’office et en tout temps par l’Autorité de surveillance. Si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu à la connaissance du poursuivi, il produit ses effets dès cette prise de connaissance. Dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification ou pour faire opposition commence à courir du moment où le débiteur a eu effectivement connaissance de l'acte ou de son contenu essentiel (art. 67 et 69 al. 2 ch. 1 LP), sous peine de forclusion (arrêt du Tribunal fédéral 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, ad art. 64 n° 33 s. et les références citées ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 64 n° 23 et les références citées ; Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 22 n° 22). Le délai péremptoire pour déposer plainte est de 10 jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte est réputé respecté si la déclaration d'opposition a été remise à temps à un bureau de poste suisse ou déposée dans une boîte aux lettres avant minuit (art. 31 LP ; art. 143 al.1 CPC ; ATF 109 Ia 184 consid. 3a, JdT 1984 I 317 ; ATF 98 Ia249 consid. 1, rés. JdT 1974 I 528). 3.2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la plaignante a eu connaissance de l'existence du commandement de payer litigieux au plus tard le 14 septembre 2010, date de l'exécution par huissier de la saisie faisant suite à la notification de cette poursuite. Elle a en effet mentionné dans sa plainte qu'elle n'avait appris cette notification que par hasard, par le biais de l’huissier saisissant. On peut toutefois douter de cette affirmation, dès lors que deux commandements de payer, et non pas la seule poursuite faisant l'objet de la présente plainte, ont été notifiés à l'adresse professionnelle de la plaignante, le 21 juin 2010, et qu'elle a payé un acompte sur la seconde poursuite le 16 septembre 2010, après avoir reçu un avis de saisie concernant ce commandement de payer et que cette saisie a été exécutée le 14 mars 2010, comme celle subséquente à la poursuite litigieuse.
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A/3636/2010-AS Quoiqu'il en soit, c'est à cette date du 14 mars 2010 au plus tard, que l'huissier saisissant a pu lui donner les indications nécessaires à la connaissance effective dudit commandement de payer et de sa teneur essentielle. En particulier, elle a été informée du nom de son créancier, M. G______, puisqu'elle le cite dans sa plainte, ainsi que la cause de la créance de ce dernier, car elle a elle-même précisé qu'elle avait fait systématiquement opposition depuis 2008 aux poursuites précédemment notifiées pour cette même créance sur réquisition de ce créancier. Ainsi, dès cette prise de connaissance des éléments essentiels de la poursuite litigieuse, à tout le moins le 14 septembre 2010, la plaignante disposait encore du délai légal de dix jours pour s'en plaindre, voire pour faire opposition au commandement de payer correspondant auprès de l'Office, ce délai échéant le 25 septembre 2010 au plus tard. Or, ce n'est que par acte posté le 24 octobre 2010, qu’elle a adressé sa présente plainte à la Commission, de sorte que cette plainte est, à tout le moins, manifestement tardive et sera déclarée irrecevable sans qu'il ne soit donné à la plaignante une nouvelle occasion de faire opposition à la poursuite querellée, n° 10 xxxx16 T, valablement notifiée et qui doit continuer sa voie. 4. La procédure est gratuite (art. 62 OeLP).
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A/3636/2010-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 24 octobre 2010 par Mme R______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx16 T, le 21 juin 2010. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Françoise SAPIN et Monsieur Yves DE COULON, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.