REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/491/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 11 NOVEMBRE 2010 Cause A/3631/2010, plainte 17 LP formée le 26 octobre 2010 par M. C______.
Décision communiquée à : - M. C______
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E N FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx76 N requise par la Confédération Suisse représentée par Billag SA, l'Office des poursuites (ci-après l'Office) a notifié le 7 octobre 2010 un commandement de payer à M. C______, en mains de sa mère, Mme C______. M. C______ a formé opposition le 19 octobre 2010 au guichet de l'Office des poursuites. L'Office a rendu une décision le 20 octobre 2010, rejetant l'opposition pour cause de tardiveté. B. Par acte du 26 octobre 2010, M. C______ a porté plainte auprès de la Commission de céans, joignant à son envoi la décision de l'Office du 20 octobre 2010 et s'opposant à la créance qui lui est réclamée par Billag SA. Il explique n'avoir pas reçu la facture contestée, ni le moindre rappel de leur part, ne comprenant pas comment il peut se voir ainsi notifier un commandement de payer pour cette créance. La Commission de céans a imparti, par courrier du 27 octobre 2010, un délai au 8 novembre 2010 au plaignant pour qu'il produise la copie recto-verso du commandement de payer considéré. M. C______ s'est exécuté en déposant cette pièce au greffe de la Commission de céans le 28 octobre 2010. C. Vu la suite qu'il convient de donner à la présente plainte, ni la Confédération Suisse, ni l'Office n'ont été interpellés.
E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP; art. 56R al. 3 LOJ). Le commandement de payer quant aux conditions de sa notification est une mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP). La plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). L'Office a rejeté son opposition pour cause de tardiveté, par courrier du 20 septembre 2010. Pour avoir été déposée le 26 septembre 2010, la plainte est recevable.
- 3 - 2.a. Un commandement de payer - tout comme une commination de faillite - est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). Cette dernière consiste en la remise de l’acte à découvert en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). 2.b. L’art. 64 al. 1 phr. 2 LP stipule que si le débiteur est absent, l’acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l’état civil. 2.c. En l'espèce, le commandement de payer a été notifié en mains de la mère du plaignant, Mme C______, qui habite selon le fichier de l'Office de la population, sous le même toit que son fils. La notification est dès lors parfaitement valable. 3.a. Selon l’art. 74 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Cette mention est obligatoire et figure explicitement sur le commandement de payer (art. 69 ch.3 LP). Un commandement de payer comporte explicitement une rubrique «Opposition », en plus d’une mention pré-imprimée aux termes de laquelle « Le débiteur est autorisé à déclarer son opposition au moment de la notification. Dans ce cas, l'opposition est consignée sur chaque exemplaire et le fonctionnaire qui procède à la notification en donne acte en apposant sa signature » (Form. n° 3). Si l'opposition est formée lors de la notification du commandement de payer, l’agent notificateur doit le mentionner immédiatement sur les deux exemplaires du commandement de payer (art. 72 al. 2 LP). Si l'opposition est formée auprès de l’Office durant le délai de dix jours prévu à cet effet (art. 74 al. 1 LP), l'opposition n’est consignée par l’Office que sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier (art. 76 al. 1 LP), l’exemplaire destiné au débiteur n’étant plus en ses mains dès lors qu’il a été remis au débiteur (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 76 n° 14 ss ; Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 76 n° 1). Le délai d'opposition est péremptoire. Il peut toutefois être prolongé aux conditions des art. 63 et 33 al. 2 LP ou restitué selon les art. 33 al. 4 LP (sauf en matière de poursuite pour effets de change, art. 179 al. 3 LP) et 77 LP (Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 74 n° 15).
- 4 - 3.b. En l'espèce, le commandement de payer a été notifié le jeudi 7 octobre 2010, impliquant que le délai pour former opposition se terminait le lundi 18 octobre 2010. Pour avoir été déposée que le mardi 19 octobre 2010, l'opposition est dès lors tardive et partant, c'est à bon droit que l'Office a rendu la décision querellée. 4.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure d'un organe de l'exécution forcée est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre- Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). 4.b. En l'espèce, la Commission de céans retient, à teneur de la plainte, que le plaignant conteste devoir tout ou partie des prétentions de sa créancière, tout en portant plainte contre la décision de l'Office du 20 octobre 2010. Or, comme rappelé ci-dessus, il n'appartient pas à la Commission de céans de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée et encore moins de se substituer au juge civil pour déterminer si la prétention réclamée l'est à bon escient. Ce grief doit en conséquence être déclaré irrecevable, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite considérée, n’étant au demeurant établi ni même allégué. 5. La plainte sera ainsi rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare partiellement recevable la plainte formée le 26 octobre 2010 par M. C______ contre la décision de l'Office des poursuites du 20 octobre 2010 dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx76 N. Au fond : 1. La rejette dans la mesure de sa recevabilité. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le