REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3615/2017-CS DCSO/224/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 AVRIL 2018
Plainte 17 LP (A/3615/2017-CS) formée en date du 4 septembre 2017 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Philippe COTTIER, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ SA c/o Me COTTIER Philippe Rue du Rhône 100 1204 Genève. - B______ SA c/o Me JEANDIN Nicolas Grand rue 25 Case postale 3200 1211 Genève 3.
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- C______ SA, EN LIQUIDATION c/o Me INAUDI Matteo Avenue Léon-Gaud 5 1206 Genève. - Office des poursuites.
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A/3615/2017-CS Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance datée du 19 juillet 2017, le Tribunal de première instance, sur requête de B______ SA, créancière, a ordonné le séquestre au préjudice de C______ SA, EN LIQUIDATION, débitrice, de tous avoirs appartenant à cette dernière et se trouvant en mains de A______ SA ainsi que de toute créance dont elle serait titulaire à l'encontre de cette société; Que l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le 20 juillet 2017 à l'exécution de ce séquestre en mains de A______ SA, par un avis l'informant qu'elle ne pouvait plus dorénavant s'acquitter de toute dette dont elle serait redevable envers C______ SA, EN LIQUIDATION qu'en ses mains, sous peine de s'exposer à devoir payer deux fois; Que, par courrier daté du 9 août 2017, A______ SA a indiqué à l'Office avoir bloqué en ses mains tous les avoirs qu'elle détenait pour le compte de la débitrice, "sous déduction de la somme de CHF 1'500.00 + TVA (soit CHF 1'620.00), à titre d'honoraires comptables pour l'année 2016, que nous compensons"; Que, par courrier daté du 10 août 2017, l'Office a invité B______ SA à lui faire savoir si elle admettait la compensation invoquée par A______ SA; Que, par courrier daté du 25 août 2017, la créancière a contesté ladite compensation; Que, par courrier daté du même jour, l'Office a alors confirmé à A______ SA qu'il lui était interdit de disposer des fonds séquestrés, y compris de ceux visés par la déclaration de compensation; Que le procès-verbal de séquestre, qui mentionne la compensation invoquée par A______ SA, a été adressé le 28 août 2017 aux créancière et débitrice; Que, par acte adressé le 4 septembre 2017 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le courrier de l'Office daté du 25 août 2017, concluant à son annulation, à l'ouverture d'une procédure de revendication au sens des art. 106 ss. LP et à ce qu'un délai soit imparti à B______ SA, subsidiairement à ellemême, pour ouvrir action en contestation, respectivement en constatation, de la créance invoquée en compensation; Que, dans ses observations datées du 26 septembre 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte; Que B______ SA en a fait de même par courrier daté du 27 septembre 2017; Que, par jugement daté du 28 septembre 2017, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de C______ SA, EN LIQUIDATION; Que, par décision datée du 30 octobre 2017, l'Office, considérant que les biens séquestrés tombaient dans la masse active, a constaté la caducité du séquestre et en a révoqué l'exécution en mains de A______ SA;
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A/3615/2017-CS Que cette décision n'a pas fait l'objet d'une plainte; Que, par courrier daté du 2 novembre 2017, B______ SA a indiqué qu'à son sens la procédure de plainte était devenue sans objet; Que, par courrier daté du 21 novembre 2017, A______ SA a estimé que, pour que la procédure soit considérée comme sans objet, il convenait préalablement que B______ SA "atteste du caractère définitif et exécutoire de la décision" rendue le 30 octobre 2017 par l'Office; Considérant, EN DROIT, que l'exercice d'une voie de recours suppose l'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision contestée; que cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où la décision tranchant le sort du recours est tranchée (ATF 139 I 2016 consid. 1.1); que, si cet intérêt existe lors du dépôt du recours mais disparaît pendant la durée de la procédure de recours, la cause doit être radiée du rôle car devenue sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1); Que, selon l'art. 206 al. 1 LP, le prononcé de la faillite du débiteur entraîne, sous réserve d'exceptions dénuées de pertinence en l'espèce, l'extinction des poursuites en cours; les biens saisis non réalisés au moment de l'ouverture de la faillite et les biens séquestrés rentrent dans la masse en faillite (art. 199 al. 1 LP); Qu'il en résulte, en l'espèce, que la faillite de la débitrice a entraîné de plein droit l'extinction de la procédure de séquestre, les avoirs séquestrés, parmi lesquels la créance – quel que soit son montant – dont la débitrice est titulaire à l'encontre de la plaignante tombant dans la masse; Que la décision de l'Office constatant ce qui précède n'a fait l'objet d'aucune plainte à ce jour; Que, les mesures d'exécution contestées par la plaignante n'étant ainsi plus en force, la plainte est devenue sans objet, sans qu'il soit nécessaire que la poursuivante atteste du caractère définitif et exécutoire de la décision datée du 30 octobre 2017, ce qui paraît au demeurant difficilement exigible de sa part; Que la cause sera donc rayée du rôle; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant pour le surplus être alloués (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/3615/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 septembre 2017 par A______ SA contre la décision rendue le 25 août 2017 par l'Office des poursuites concernant le séquestre n° 17 xxxx33 E. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.