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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.11.2008 A/3586/2008

13 novembre 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,924 parole·~10 min·2

Riassunto

Saisie provisoire, obligation de renseigner, intérêt pour agir. | La banque à qui l'Office a adressé un avis de saisie provisoire sur les avoirs, au nom ou pour le compte d'un client, n'a pas qualité pour porter plainte contre cette mesure, au motif qu'elle lui occasionnerait des dépenses coûteuses pour retrouver dans ses livres les avoirs visés par la mesure. Plainte irrecevable. | LP.91; LP.99; LP.272

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/496/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2008 Cause A/3586/2008, plainte 17 LP formée le 29 septembre 2008 par C______ SA à Zürich.

Décision communiquée à : - C______ SA

- M______ SA domicile élu : Etude de Me Paul GULLY-HART, avocat Rue des Alpes 15bis Case postale 2088 1211 Genève 1

- M. H______

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Le 27 juin 2008, le Tribunal d'arrondissement de L______ a condamné M. H______, solidairement avec Foncière H______ Sàrl, à payer à M______ SA les sommes de 20'500'000 USD, 1'420'468 USD, plus intérêts, auxquelles s'ajoutent 50'000 USD au titre d'honoraires d'avocats et a ordonné l'exécution provisoire de cette ordonnance nonobstant appel et sans caution. M______ SA a sollicité l'exequatur de ce jugement devant les juridictions genevoises avec mesures conservatoires à l'encontre de M. H______. Par ordonnance du 12 septembre 2008, le Tribunal de première instance a prononcé l'exequatur provisoire de ce jugement et a ordonné la saisie provisoire au sens des considérants des biens de M. H______, notamment des immeubles 3XXX et 3XXX sis au lieu-dit B______ sur la commune de X______ à concurrence des sommes susvisées. Cette ordonnance ayant été communiquée par le Tribunal à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) pour exécution, ce dernier a procédé à la saisie provisoire des biens immobiliers mentionnés et a adressé par courriers recommandés du 12 septembre 2008 les formulaires 9 et 45 aux principales banques de la place, dont C______ SA, afin de procéder à la saisie provisoire des avoirs déposés auprès de ces établissements, au nom ou pour le compte de M. H______. B. Par acte du 29 septembre 2008, C______ SA a déposé plainte auprès de la Commission de céans contre la décision du 12 septembre 2008 de l'Office lui ordonnant de procéder à la saisie provisoire des valeurs patrimoniales en mains de leur établissement au nom ou pour le compte de M. H______. C______ SA estime que cette saisie est exploratoire, puisqu'elle touche certes des avoirs dont M. H______ serait titulaire mais également comme ayant droit économique, ce qui l'oblige à nommer des tiers détenteurs. C______ SA estime qu'est mise à la charge de leur établissement une obligation qui ne lui incombe pas, soit effectuer des recherches complètes et coûteuses dans leurs livres, ayant pour conséquence qu'elle a un intérêt juridique à porter plainte. Quant au fond, C______ SA procède à une application par analogie des dispositions légales et de la jurisprudence en matière de séquestre au cas d'espèce, en ce sens que sur la base de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP, elle explique que c'est au créancier qu'il incombe de rendre vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur, ce dernier ne pouvant se décharger de cette obligation en la faisant assumer par la banque. C______ SA estime que l'avis du 12 septembre 2008 est inexécutable, puisque l'injonction se rapporte entre autre à des comptes non désignés dont M. H______ serait l'ayant droit économique.

- 3 - C. Invité à se déterminer, M. H______ appuie sans réserve la plainte de C______ SA, estimant que l'ordonnance du Tribunal ne vise que les deux parcelles sises à X______, mais en aucun cas des valeurs que des tiers déterminés détiendraient pour son compte, ce cas de figure ne faisant pas partie du champ de la saisie conservatoire. Pour sa part, M______ SA conclut par écriture du 27 octobre 2008 à ce que la plainte soit déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir, subsidiairement à son rejet, C______ SA méconnaissant la différence entre une saisie conservatoire et un séquestre. La saisie, même provisoire, vise tous les biens du débiteur nécessaire pour couvrir la créance contrairement au séquestre, avec pour conséquence une obligation de renseigner des tiers détenant des biens du débiteur (art. 91 al. 4 LP). L'Office n'étant en l'espèce qu'un organe d'exécution, il ne lui appartient pas de réexaminer les conditions de fond, sa compétence étant limitée au contrôle de la régularité formelle de l'Ordonnance et des mesures d'exécutions à proprement parler prévues par la LP. D. L'Office a fait parvenir son rapport le 23 octobre 2008, concluant au rejet de la plainte. L'Office rappelle que sur la base du dispositif de l'ordonnance du 12 septembre 2008, il était tenu de déférer aux injonctions du Tribunal et de procéder à la saisie provisoire des immeubles mentionnés mais également des autres avoirs appartenant à M. H______ et Foncière H______ Sàrl, puisqu'était indiqué au niveau des biens à saisir le terme "notamment" à la suite de la désignation des immeubles déjà mentionnés. L'Office considère que l'assimilation par la plaignante de la présente saisie à un cas de séquestre tant au niveau de la loi que de la jurisprudence, n'est pas soutenable. Même si le choix de la mesure provisoire applicable en l'espèce est une question controversée, il n'empêche que l'Office en tant qu'organe d'exécution, n'a pas à remettre en cause le choix du Tribunal à ce sujet.

EN DROIT 1. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte, soit une décision de l'Office ordonnant une saisie provisoire (art. 17 LP ; art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose toutefois un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l’intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d’office (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n os 95ss et 140).

- 4 - Un intérêt n’est digne de protection que s’il est direct, c’est-à-dire directement lié à l’objet de la contestation. Pour que cette relation existe, il faut qu’il y ait effectivement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du plaignant. Un intérêt théorique à la solution d’une question ne suffit pas, pas plus qu’un intérêt général. Au contraire, l’intérêt digne de protection réside dans l’utilité pratique que l’admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (ATF non publié du 25 avril 2006 7B.19/2006 consid. 3.1 ; ATF 120 III 42 consid. 3 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n os 140ss, 155 et 156 et les arrêts cités). La plainte n’est donc recevable que si le plaignant peut ainsi atteindre un but concret sur le plan de l’exécution forcée, soit obtenir une rectification effective de l’erreur de procédure alléguée dans la mesure où le moyen soulevé serait déclaré bien fondé (art. 21 LP). Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu’un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). Si l'on se réfère à la plainte et à ses fondements, la plaignante déplore devoir procéder à des dépenses coûteuses pour retrouver dans ses livres les valeurs détenues auprès de leur établissement au nom ou pour le compte du débiteur, soit un intérêt purement matériel à défaut d'être juridique, ce qui ne peut pas être considéré au sens de la loi et de la jurisprudence comme un intérêt digne de protection. La plainte devra être déclarée irrecevable de ce fait pour défaut d'intérêt pour agir. 2.a. A teneur de l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance ou un autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’Office. Cette disposition est applicable en cas de saisie provisoire comme en cas de saisie définitive. L’Office communique l’avis au tiers débiteur à l’aide du formulaire prévu à cet effet, soit en l'espèce les formulaires n° 9 et n° 45 pour ce qui concerne la saisie provisoire en question. Il s’agit d’une simple mesure de sûreté et pas d’une condition essentielle de la validité de la saisie. Il a pour effet que le tiers débiteur ne peut plus se libérer valablement qu’en mains de l’Office (Nicolas de Gottrau, in CR-LP, ad art. 99 n° 5, 7 et 8 ; ATF 103 III 36). Le formulaire précité prescrit que le tiers saisi est invité à verser immédiatement à l'Office le montant échu de la créance, ou à déclarer sans délai s'il reconnaît sa dette, éventuellement pour quels motifs il la conteste.

- 5 - 2.b. Selon l'art. 91 al. 4 LP, les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont "la même obligation de renseigner que le débiteur". Il n'y a pas là de restriction de cette obligation aux droits patrimoniaux dont le débiteur serait propriétaire en nom, à l'exclusion de ceux dont il serait l'ayant droit économique. Une banque est un tiers détenant des biens du débiteur ou une débitrice du débiteur au sens de la disposition précitée. Elle ne peut donc se soustraire à son devoir de renseigner, qui s'étend à la mention d'actifs dont le débiteur serait l'ayant droit économique, et de mettre à disposition en se réfugiant derrière le secret bancaire (BlSchK 2007 p. 25 ss et les références citées). 2.c. Il s'ensuit que la plaignante, qui fonde son argumentation sur une assimilation erronée du cas présent de saisie provisoire aux dispositions et jurisprudences en vigueur pour un cas de séquestre, doit se conformer à son obligation de renseigner l'Office en donnant suite à l'avis de saisie -objet de la plainte- lequel permet à la précitée d'identifier et de bloquer les avoirs visés, le cas échéant de répondre à l'Office qu'elle ne les détient pas ou qu'elle fait valoir un droit préférable à celui de la poursuivante. Même si la plainte avait été déclarée recevable, elle aurait été rejetée pour ce motif.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 29 septembre 2008 par C______ SA contre l'avis de saisie provisoire de l'Office des poursuites du 12 septembre 2008 sous référence n° AOP/______/08.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Philipp GANZONI, juge assesseur et M. Pascal JUNOD, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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