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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.11.2019 A/3575/2019

28 novembre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,429 parole·~7 min·1

Riassunto

Retard injustifié; notification CdP | LP.17.al3; LP.69.al1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3575/2019-CS DCSO/520/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2019

Plainte 17 LP (A/3575/2019-CS) formée en date du 26 septembre 2019 par FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 28 novembre 2019 à : - FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP Agence régionale Suisse Romande Case postale 606 1001 Lausanne. - Office cantonal des poursuites.

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A/3575/2019-CS Attendu EN FAIT que par acte expédié le 26 septembre 2019 à la Chambre de surveillance, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP s'est plainte d'un retard injustifié et/ou d'un déni de justice dans le traitement de la poursuite requise le 18 mars 2019 contre A______ SA, concluant, du moins implicitement, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à la notification du commandement de payer à bref délai; Que dans son rapport du 15 octobre 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte, en exposant ce qui suit : la réquisition de poursuite lui est parvenue le 20 mars 2019 et le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été édité le 28 mars 2019 et remis le même jour à la Poste pour notification à A______ SA à l'adresse indiquée par la poursuivante; l'acte lui a été retourné par la Poste le 15 avril 2019 avec la mention "non réclamé"; un collaborateur de l'Office s'est rendu sur place le 3 mai 2019 et a constaté que le nom de la société ne figurait pas sur la porte ni sur la boîte aux lettres; le 7 mai 2019, l'Office a tenté de notifier le commandement de payer à l'adresse privée de l'administratrice de A______ SA; l'acte lui a été retourné par la Poste le 13 mai 2019, avec l'indication "a déménagé/changement hors arrondissement"; aucun changement d'adresse n'ayant été annoncé à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), l'Office a adressé une convocation à l'administratrice de la débitrice le 6 juin 2019, suivie d'une sommation le 8 juillet 2019; un collaborateur de l'Office s'est rendu sur place le 21 août 2019 et a déposé un avis de passage dans la boîte aux lettres, le nom de l'administratrice y figurant de même que sur la porte; un collaborateur de l'Office s'est à nouveau rendu sur place le 18 septembre 2019 et a déposé un avis de passage (avis jaune avant mandat); le 14 octobre 2019, l'Office a délivré un mandat de conduite à l'encontre de l'administratrice de la société débitrice; Que par avis du 17 octobre 2019, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Qu'en l'espèce, la plaignante fait valoir un retard injustifié, de sorte que sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, BAK SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP);

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A/3575/2019-CS Qu'à réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n. 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, KUKO SchKG, n. 3 ad art. 71 LP); Qu'une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise (par ex. : absence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir l'acte à sa place au moment de la notification, absence de collaboration du débiteur, difficultés à le localiser, etc.); l'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 ss LP; Qu'en l'espèce, le commandement de payer a été établi environ 7 jours ouvrables après que l'Office ait reçu la réquisition de poursuite, ce qui ne paraît pas excessif au regard des exigences fixées à l'art. 69 al. 1 LP; Qu'au surplus, l'Office a de manière générale agi avec diligence, la longueur de la procédure de notification étant essentiellement due à un manque de collaboration de la part de la société débitrice; qu'en particulier, les tentatives de notification effectuées par l'Office l'ont été à intervalle régulier et sans atermoiement notable; qu'il peut certes être reproché à l'Office d'avoir laissé s'écouler environ six semaines entre la sommation du 8 juillet 2019 et le passage sur place du 21 août 2019, puis environ un mois entre les deux passages sur place, respectivement entre le second passage sur place et la délivrance d'un mandate de conduite; sur le premier point, il convient toutefois de tenir compte des féries d'été (art. 56 ch. 2 LP) alors que, sur le second point, il ne peut être fait grief à l'Office d'avoir patienté quelques jours après le passage sur place d'un de ses collaborateurs afin de s'assurer que l'administratrice de la débitrice ne se présenterait pas spontanément, comme les avis déposés à son adresse privée l'y invitait; Que la plainte se révèle ainsi mal fondée; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/3575/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 septembre 2019 par la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP pour retard non justifié dans le traitement de la réquisition de poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Nathalie RAPP Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

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A/3575/2019-CS Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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