REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3563/2012-CS DCSO/92/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 26 FEVRIER 2015
Plainte 17 LP (A/3563/2012-CS) formée en date du 26 novembre 2012 par M. T______, élisant domicile en l'étude de Me Albert GRAF, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. T______ c/o Me Albert J. GRAF, avocat Avenue Alfred-Cortot 1 1260 Nyon. - Etat de Genève, Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Office des poursuites.
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A/3563/2012-CS EN FAIT A. a. Le 28 septembre 2011, l'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC), a requis à l'encontre de M. T______ une poursuite portant sur les sommes de 7'578 fr. 85 plus intérêts à 5% dès le 20 septembre 2011 au titre de l'impôt cantonal et communal (ICC) 2005 et de 266 fr. 50 au titre des intérêts moratoires au 20 septembre 2011. Le commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx07 P, a fait l'objet de nombreuses tentatives de notification infructueuses, successivement par PostMail, par PostLogistics et par mandat de conduite. Il a finalement été notifié par voie édictale en date du 14 février 2012, après que l'Office eut considéré comme non valable une élection de domicile faite par le débiteur en l'Etude de son conseil à Genève. b. Par acte du 24 février 2012, M. T______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre cette notification, concluant à son annulation. A l'appui de sa plainte, il soutenait principalement ne pas être domicilié à Genève. A titre subsidiaire, il considérait que le commandement de payer aurait dû lui être notifié en mains de son conseil, conformément à l'art. 61 al. 1 LP. Par décision DCSO/390/2012 du 11 octobre 2012, la Chambre de surveillance a partiellement admis cette plainte, annulé la notification du commandement de payer intervenue le 14 février 2012 par voie édictale et invité l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) à notifier ledit commandement de payer en mains du conseil de M. T______. En résumé, la Chambre de surveillance a considéré que le débiteur ne faisait valoir aucun fait ou indice nouveau justifiant une reconsidération de sa précédente décision (DCSO/209/2011 du 7 juillet 2011) par laquelle elle avait retenu que ce dernier était domicilié à Genève, de telle sorte que l'argumentation principale du débiteur, fondée sur l'inexistence d'un for de poursuite, était mal fondée. En revanche, c'est à tort que l'Office avait notifié le commandement de payer par voie édictale, les conditions de l'art. 66 al. 4 LP n'étant pas réalisées. Conformément à l'art. 61 al. 1 LP, il convenait au contraire de notifier le commandement de payer à la personne indiquée par le débiteur, soit son conseil. c. Conformément à cette décision, le commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx07 P, a fait l'objet d'une nouvelle notification le 15 novembre 2012, cette fois en main du conseil de M. T______. Opposition a été formée le 20 novembre 2012. B. a. Par acte adressé le lundi 26 novembre 2012 au greffe de la Chambre de surveillance, M. T______ a derechef formé plainte contre la notification du commandement de payer, concluant à son annulation. A l'appui de sa plainte, il
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A/3563/2012-CS invoquait être domicilié en France, de telle sorte qu'il n'existait pas de for de poursuite à Genève. Aucun effet suspensif, au demeurant non requis, n'a été octroyé à la plainte. b. Dans ses observations du 21 décembre 2012, l'Office s'est référé à la décision de la Chambre de céans du 11 octobre 2011, relevant qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. c. Sur requête commune du débiteur et de l'AFC, la procédure de plainte a été suspendue en application de l'art. 78 let. a LPA par ordonnance du 20 mars 2013, à charge pour la partie la plus diligente d'en solliciter la reprise. d. Par courrier du 26 mars 2014, l'Office a indiqué n'avoir reçu aucune réquisition de continuer la poursuite dans le délai prévu par l'art. 88 al. 2 LP. Il considérait dès lors que la poursuite n° 11 xxxx07 P était périmée. e. Par ordonnance du 29 avril 2014, la Chambre de surveillance a, sur requête du débiteur et de l'AFC, prolongé de six mois la suspension de la procédure. f. Le 11 novembre 2014, la Chambre de surveillance a invité les parties à se déterminer sur la suite de la procédure, en particulier sur l'éventuelle péremption de la poursuite et ses conséquences sur l'objet de la procédure de plainte. g. Dans ses observations du 27 novembre 2014, l'Office a estimé que la plainte avait perdu son objet : le délai d'une année prévu sous peine de péremption par l'art. 88 al. 2 LP pour solliciter la continuation de la poursuite avait en effet commencé à courir le 15 novembre 2012, date de la notification du commandement de payer, et, faute d'avoir été suspendu par une procédure tendant à la mainlevée de l'opposition, avait expiré le 16 novembre 2013. La suspension de la procédure de plainte, intervenue en application de l'art. 78 let. a LPA, était sans influence sur le cours du délai de péremption prévu par l'art. 88 al. 2 LP. Par lettre du 11 décembre 2014, M. T______ a indiqué maintenir sa plainte. Par courrier du 16 décembre 2014, l'AFC a admis que la poursuite n° 11 xxxx07 P était périmée. EN DROIT 1. 1.1 La plainte a été déposée dans les forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP) et délai (art. 17 al. 2 LP) prévus par la loi. Elle vise une mesure de l'Office ne pouvant être contestée par la voie judiciaire (art.17 al. 1 LP).
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A/3563/2012-CS 1.2 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit poursuivre un but pratique, en ce sens que la situation du plaignant en matière de poursuite doit être concrètement influencée par son issue. Elle doit ainsi viser à l'annulation, la modification ou l'ordonnance d'une mesure en matière de poursuite, mais non uniquement à constater l'illégalité d'une mesure (ATF 138 III 265 consid. 3). 1.3 Selon l'art. 88 al. 2 LP, le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. La suspension du délai d'une année pour requérir la continuation de la poursuite s'applique ipso iure aux procédures de mainlevée en la forme sommaire, aux procédures – civiles et administratives – en reconnaissance et en libération de dette ainsi qu'aux procédures en constatation de non-retour à meilleure fortune. Le délai de l'art. 88 al. 2 LP peut par ailleurs être suspendu par une décision judiciaire, par exemple dans le cadre des actions prévues par les art. 85 et 85a LP (Thomas WINKLER, Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 10 ad art. 88 LP). Le délai d'une année prévu par l'art. 88 al. 2 LP est un délai de péremption : si le créancier n'agit pas en temps utile, la poursuite s'éteint. 1.4 En l'espèce, le commandement de payer a été notifié le 15 novembre 2012. Dans la mesure où la plainte n'a pas d'effet suspensif automatique (art. 36 LP), et qu'un tel effet suspensif ne lui a pas été octroyé, cette notification a déployé ses effets nonobstant la procédure de plainte. Elle a notamment fait courir les délais de dix jours pour former opposition (art. 74 al. 1 LP) et d'une année pour solliciter la continuation de la poursuite, sous peine de péremption (art. 88 al. 2 LP). A juste titre, l'intimée ne prétend pas que ce dernier délai aurait été suspendu : bien que le plaignant ait formé opposition en temps utile, en effet, aucune procédure tendant à obtenir la mainlevée de cette dernière n'a été introduite et aucune décision judiciaire n'a ordonné la suspension du délai prévu par l'art. 88 al. 2 LP. La procédure de plainte n'a pour sa part pas pour effet de suspendre ce délai, dès lors qu'une telle suspension est liée à la nécessité pour le créancier, avant de pouvoir requérir la continuation de la poursuite, de faire
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A/3563/2012-CS écarter par une décision judiciaire une opposition valablement formée par le débiteur; or l'autorité de surveillance n'est pas compétente pour ce faire. Il découle de ce qui précède que, faute pour l'intimée d'avoir requis, dans le délai d'une année prévu par l'art. 88 al. 2 LP, la continuation de la poursuite, celle-ci est aujourd'hui périmée. Le plaignant n'a dès lors plus d'intérêt juridiquement protégé à ce qu'il soit statué sur sa plainte, puisqu'une issue favorable pour lui ne serait plus de nature à améliorer concrètement sa situation dans le cadre de la poursuite dont il faisait l'objet. La plainte doit donc être déclarée irrecevable faute d'intérêt juridiquement protégé. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/3563/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable, vu la péremption de la poursuite n° 11 xxxx07 P, la plainte formée le 26 novembre 2012 par M. T______ contre le commandement de payer notifié le 15 novembre 2012 dans ladite poursuite. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.