REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3559/2012-CS DCSO/34/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 31 JANVIER 2013
Plainte 17 LP (A/3559/2012) formée le 27 novembre 2012 par T______ SA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 31 janvier 2013 à :
- T______ SA
- Office des poursuites.
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A/3559/2012-CS EN FAIT A. Le 15 octobre 2012, T______ SA a déposé auprès de l'Office des poursuites (ciaprès : l'Office) deux réquisitions de poursuite, rédigées le 12 octobre 2012 et dirigées, respectivement, contre M. J______ et la société F______ SA dont le précité était le directeur. B. a) Par acte envoyé par pli postal le 27 novembre 2012 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), T______ SA a porté plainte contre l'Office en faisant valoir que les deux réquisitions de poursuite précitées n’avaient eu aucune suite. Elle a donc sollicité une intervention de la Chambre de surveillance afin que les commandements de payer correspondant soient notifiés dans les meilleurs délais. b) Dans ses observations du 3 janvier 2013 au sujet de cette plainte, reçues au greffe de la Chambre de surveillance le 4 janvier 2013, l’Office a conclu à son rejet. Il a expliqué que les commandements de payer en question, n os 12 xxxx66 N et 12 xxxx67 M, avaient été établis et remis le 9 novembre 2012 à la Poste (PostMail) en vue de leur notification par le facteur. Le 3 janvier 2013 toutefois, l’Office indiquait être toujours dans l’attente de l’issue de cette procédure de notification, tout en soulignant qu’elle avait été stoppée pendant les féries de poursuites de Noël, du 18 décembre 2012 au 1 er janvier 2013 inclus. Interpellé par la Chambre de surveillance le 24 janvier 2013 sur les suites de cette procédure, l’Office lui a répondu le même jour que le dossier avait été confié à un agent notificateur, lequel n’avait pas pu rencontrer M. J______ mais devait faire une nouvelle tentative de notification le 25 janvier 2013. Par une nouvelle communication du 28 janvier 2013, l’Office a informé la Chambre de surveillance que M. J______ s’était vu finalement notifier les deux commandements de payer concernés le 25 janvier 2013 au guichet dudit Office où il s'était présenté.
E N DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP).
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A/3559/2012-CS Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que créancière poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 69 al. 1 LP, le commandement de payer doit être rédigé dès réception de la réquisition de poursuite et, aux termes de l’art. 71 al. 1 LP, la notification du commandement de payer doit intervenir « à réception de la réquisition de poursuite ». Les deux opérations considérées doivent donc intervenir à brève échéance. 2.2. En l'espèce, les deux réquisitions de poursuites concernées ont été enregistrées par l’Office le 15 octobre 2012 et les commandements de payer correspondant n os 12 xxxx66 N et 12 xxxx67 M, remis par ledit Office près d’un mois plus tard, soit le 9 novembre 2012, à la Poste (PostMail) pour notification par le facteur. Ce premier délai ne remplit déjà pas les exigences légales sus-rappelées. En outre, il appartenait ensuite à l’Office de suivre la progression de cette procédure de notification afin qu’elle intervienne dans un délai rapide, soit au moins dans le mois, et avant les féries de poursuites de Noël. Or il apparaît que l’Office ne semble pas s’être soucié de cette notification avant la réception de la présente plainte et la rédaction de ses observations du 3 janvier 2013, à teneur de ces dernières, soit pendant près de deux mois à compter du 9 novembre 2012. Ce second délai n’est pas non plus conforme aux exigences légales en la matière. Finalement, c’est après que l’Office eut transmis le dossier à un agent notificateur que ce dernier a pu informer l’un des débiteurs, M. J______, de l’existence des deux poursuites en question. Ce dernier s’est alors présenté au guichet de l’Office le 25 janvier 2013, date à laquelle les commandements de payer établis à son encontre ainsi qu’à l’encontre de la société qu’il dirigeait ont pu lui être notifiés. L'Office a fourni comme seule explication à la Chambre de surveillance au sujet de ses inactions successives, l’existence des féries de poursuites de Noël, qui
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A/3559/2012-CS n’ont toutefois interrompu la procédure de notification que pendant une période de 15 jours pendant les fêtes. La Chambre de surveillance devra constater en conséquence que l’Office n'a pas pris en charge avec toute la diligence requise le traitement des réquisitions de poursuites en cause et qu'il en est ainsi résulté un retard inacceptable dans ce traitement au regard des obligations légales dudit Office. Cela étant, les commandements de payer n os 12 xxxx66 N et 12 xxxx67 M ayant été finalement notifiés aux débiteurs concernés le 25 janvier 2013, comme requis par la plaignante, la présente plainte est devenue sans objet. La cause A/3559/2012 sera en conséquence rayée du rôle. 3. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 27 novembre 2012 par T______ SA dans le cadre de ses réquisitions de poursuite, commandements de payer n os 12 xxxx66 N et 12 xxxx67 M. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter ces réquisitions de poursuites. Constate toutefois que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye en conséquence la cause A/3559/2012 du rôle.
Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN
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Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.